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APRÈS ART. 32N°CL67

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mai 2016

MAGISTRATS ET CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE - (N° 3200)

Retiré

AMENDEMENT N°CL67

présenté par

M. Goasdoué, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laurence Dumont, Mme Mazetier, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, M. Belot, Mme Appéré, M. Mennucci, M. Popelin, M. Dosière et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:

Après l’article 10‑1 de la même loi organique, il est inséré un article 10‑1‑0 ainsi rédigé :

« Art. 10‑1‑0.- S’ils ne sont pas soumis à l’obligation d’établir une déclaration d’intérêts à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont soumis à cette obligation dans les conditions prévues à l’article 7‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les déclarations d’intérêts sont remises, dans les deux mois qui suivent l’entrée en fonctions du membre concerné, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette Cour. Ces déclarations, ainsi que celles des membres soumis à l’obligation d’établir une déclaration d’intérêts à un autre titre, sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres du Conseil supérieur de la magistrature. »


EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à ce que tous les membres du CSM soient assujettis à l’obligation de remettre une déclaration d’intérêts.

Concrètement, cet amendement trouverait à s'appliquer à l’avocat et aux personnalités qualifiées, les autres magistrats judiciaires étant couverts par l’article 21 du présent projet de loi organique (y compris le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour, sous l’effet d’un autre amendement présenté à l’article 21) et le conseiller d’État étant couvert par l’article L. 131‑7 du code de justice administrative créé par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Les déclarations d’intérêts seraient remises à la fois au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette Cour, en tant que, respectivement, président et président suppléant de la formation plénière du CSM.

Les déclarations d’intérêts de chacun des membres du CSM seraient tenues à la disposition des autres membres, ce qui permettrait une forme d’autocontrôle par les pairs, comme c’est aujourd’hui le cas au sein de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (3e alinéa du IV de l’article 19 de la loi n° 2013‑907 sur la transparence de la vie publique).