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ART. 15 BISN°CL161

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)

Adopté

AMENDEMENT N°CL161

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 15 BIS

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 567 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et les autres parties, en cas de pourvoi formé contre une condamnation ayant prononcé une peine autre qu’une peine privative de liberté sans sursis. Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre ; les frais d’avocat sont à la charge du demandeur ou de la partie, sauf si les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle sont remplies. » ;

2° Les articles 584 et 585 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux cas prévus au dernier alinéa de l’article 567. »

II. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Sénat, contre l’avis du Gouvernement et de sa commission des lois, a adopté un article 15 bis rendant obligatoire le ministère d’avocat au Conseil en cas de pourvoi formé en matière pénale devant la chambre criminelle, au double motif que cela permettait une meilleure défense des justiciables et que cela allégerait la charge de travail de la Cour de cassation, souvent saisie de pourvois dilatoires et infondés.

Cette réforme, bien que demandée par la Cour de cassation, soulève toutefois d’importantes difficultés, la principale étant de limiter l’exercice du pourvoi en cassation aux condamnés qui, sans être accessible à l’aide juridictionnelle, ne disposeraient pas de revenus suffisants pour payer, en plus des avocats qui les ont assistés devant les juridictions du fond, un avocat au Conseil.

A cet égard, on peut souligner que la première modification du code de procédure pénale proposée par l’article adopté par le Sénat consiste précisément à prévoir l’information de l’accusé condamné en appel par une cour d’assises, pour lui indiquer que son pourvoi en cassation ne sera possible qu’avec un avocat au Conseil et que celui-ci sera à ses frais s’il ne remplit pas les conditions de l’aide juridictionnelle.

Toutefois, compte tenu de l’intérêt de la réforme au regard des objectifs recherchés, le Gouvernement n’est pas opposé à ce que, pour une partie du contentieux pénal, soit instituée la représentation obligatoire par un avocat au Conseil en cas de pourvoi en cassation, comme c’est déjà le cas en matière civile, sociale ou commerciale.

Cette réforme paraît ainsi possible, mais uniquement pour les pourvois en cassation portant sur des condamnations ayant prononcé une peine autre qu’une peine privative de liberté sans sursis.

Cela évitera ainsi l’intervention obligatoire d’un avocat au Conseil pour les contentieux de l’instruction préparatoire et notamment de la détention provisoire, ou en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme.

Tel est l’objet du présent amendement qui réécrit en ce sens l’article 15 bis, et qui reporte par ailleurs d’un an l’entrée en vigueur de cette réforme.