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APRÈS ART. 15N°CL180 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)

Adopté

AMENDEMENT N°CL180 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III du titre II du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Points affectés au conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère

« Art. L. 223‑10. - I. - Tout conducteur, titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère, circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

« II. - La réalité d’une infraction entraînant retrait de points, conformément au I, est établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 223‑1.

« Ce retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 223‑2 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 223‑3. Il est porté à la connaissance de l’intéressé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 223‑3.

« En cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur mentionné au I, l’intéressé se voit notifier par l’autorité administrative l’interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d’un an. À l’issue de cette durée, l’intéressé se voit affecter un nombre de points dans les conditions prévues au I.

« III. - Le fait de conduire un véhicule sur le territoire national malgré la notification de l’interdiction prévue au troisième alinéa du II est puni des peines prévues aux III et IV de l’article L. 223‑5.

« L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3.

« IV. - Le conducteur mentionné au I peut se voir affecter le nombre maximal de points ou réattribuer des points dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 223‑6.

« Ce conducteur peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les conditions prévues à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223‑6.

« V. - Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionné au I ne peuvent être collectées que dans les conditions prévues à l’article L. 223‑7

« VI. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 223‑11. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1, le permis de conduire national délivré par l’autorité administrative à un conducteur mentionné au I ayant sa résidence normale en France est affecté d’un nombre de point équivalent à celui dont dispose ce conducteur à la date d’obtention du permis de conduire. » ;

2° Le I de l’article L. 225‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Du nombre de points affectés au conducteur mentionné au I de l’article L. 223‑10 lorsque celui-ci a commis une infraction entraînant retrait de points, de toute modification de ce nombre et des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national. » ;

3° À la première phrase de l’article L. 225‑3, le mot : « a »est remplacé par les mots : « et le conducteur mentionné au I de l’article L. 223‑10 ont » ;

4° À l’article L. 225‑4, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques de l’accidentalité routière pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière » ;

5° L’article L. 225‑5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « ou au conducteur mentionné au I de l’article L. 223‑10 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le conducteur mentionné au I de l’article L. 223‑10, les informations mentionnées au premier alinéa comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées conformément au 8° de l’article L. 225‑1. » ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 311‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑2.Les agents compétents pour rechercher et constater les infractions au présent code, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, ont accès aux informations et données physiques et numériques embarquées du véhicule afin de vérifier le respect des prescriptions fixées par le présent code.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées au premier alinéa ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

7° Après l’article L. 322‑1, il est inséré un article L. 322‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art.- L. 322‑1‑1.- Lorsque qu’une personne physique propriétaire d’un véhicule effectue une demande de certificat d’immatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette personne est titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

« Si la personne physique propriétaire du véhicule n’est pas titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, le certificat d’immatriculation est établi au nom d’une personne titulaire du permis de conduire requis, désignée par le propriétaire ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal. Dans ce cas, la personne désignée est inscrite en tant que titulaire du certificat d’immatriculation au sens des articles L. 121‑2 et L. 121‑3. Le propriétaire est également inscrit sur le certificat d’immatriculation.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. - A. - Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2016.

B. - Les 1° et 3° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État qu'ils prévoient, et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement insère dans le chapitre IV du présent projet de loi des dispositions tendant à améliorer la répression de certaines infractions routières et mettant en œuvre les décisions suivantes du Comité interministériel de sécurité routière du 2 octobre  2015 

- Créer un permis à points virtuel pour les contrevenants non résidents sur le territoire national afin d’améliorer la lutte contre l’insécurité routière et restaurant l’égalité de traitement entre les conducteurs. Cette mesure permettra notamment de réduire le nombre d’excès de vitesse constatés et le risque d’accidents qui y sont liés. Parallèlement, la France va œuvrer pour une plus grande harmonisation des outils européens en matière de sécurité routière.

- Affiner la connaissance statistique des accidents de la route afin d’améliorer leur prévention, en permettant à l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, aux observatoires départementaux et régionaux de la sécurité routière, ainsi qu’aux établissement publics conduisant des études et recherches pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière, de croiser les données figurant dans le système d’information des accidents de la route sous la responsabilité de ce dernier avec celles contenues dans le fichier national du permis de conduire. La meilleure identification des facteurs de risques d’accidents qui en résulterait permettrait à la délégation à la sécurité et à la circulation routières de mieux cibler ses actions de prévention. L’accès aux informations contenues dans le fichier national du permis de conduire s’effectuerait de manière anonyme, à une fin exclusivement statistique et dans le respect des conditions fixées par la Commission nationale informatique et libertés.

- Permettre aux agents, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat et notamment aux forces de l’ordre, dans le cadre du contrôle du respect des dispositions techniques liées aux véhicules, d’accéder aux données et informations du véhicule et notamment aux systèmes de diagnostic embarqués.

- Exiger la désignation d’une personne titulaire du permis de conduire correspondant au type de véhicule à immatriculer pour procéder à l'immatriculation de ce véhicule. Il permettra ainsi de lutter contre les contournements de la loi en matière de contrôle automatisé dans la mesure où il garantit que le titulaire du certificat d'immatriculation sera responsable en cas d’infraction constatée, à défaut d’identification. Cette mesure assure l'égalité de tous les usagers devant la loi pénale afin que l'infraction commise par le conducteur d’un véhicule aboutisse effectivement au paiement de l’amende et au retrait des points.