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APRÈS ART. 18 TERN°CL190

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)

Adopté

AMENDEMENT N°CL190

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18 TER, insérer l'article suivant:

L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 60. - Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être demandée.

« Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans son consentement personnel est requis.

« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe l’intéressé. Si le Procureur de la République s’oppose à ce changement, l’intéressé, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le rapport de M. Serge GUINCHARD remis en juin 2008, « L’ambition raisonnée d’une justice apaisée » ainsi que le celui du groupe de travail sur le juge du XXIème siècle présidé par Monsieur Delmas Goyon (2013) et plus récemment le rapport d’information n°404 déposé au sénat le 26 février 2014 par Mme Catherine TASCA et M. Michel MERCIER relatif à la « Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges  ont proposé une déjudiciarisation du changement de prénom par un transfert aux officiers de létat civil.

Les demandes de changement de prénom sont stables depuis 2009 (entre 2600 et 2800 demandes par an) et que l'immense majorité des changements de prénom est acceptée. En effet, les tribunaux font droit au moins partiellement à plus de 90% des demandes. Les acceptations totales représentent entre 84 à 88% des décisions rendues auxquelles s'ajoutent les 4 à 9% d'acceptations partielles.

Dès lors, quand bien même les demandes sont sous-tendues par des raisons diverses (usage prolongé d'un prénom, nouvelle orientation religieuse, volonté d'intégration à la société française, histoire familiale compliquée…), l’intervention du juge aux affaires familiales semble ne pas apporter de réelle plus-value.  

Tel est le sens du présent amendement qui prévoit de modifier l’article 60 du code civil afin de supprimer le recours systématique au juge pour connaître des demandes de changement de prénom, en confiant cette compétence à l’officier de l’état civil qui saisit toutefois le procureur de la République en cas de difficulté.

Il est ainsi proposé de maintenir une compétence résiduelle du juge dans ces hypothèses plus délicates. Ce système, tout en simplifiant la procédure actuelle, maintient ainsi un contrôle du juge pour prévenir toutes demandes fantaisistes ou multiples, notamment lorsque l’intérêt de l’enfant pourrait être en jeu.