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ART. PREMIERN°CL3

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 mai 2016

RÉNOVATION INSCRIPTION ÉLECTORALE RESSORTISSANTS UE - (N° 3338)

Adopté

AMENDEMENT N°CL3

présenté par

Mme Pochon, rapporteure et M. Warsmann, rapporteur

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L.O. 2273 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 227‑3. – Pour chaque commune et chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est extraite d’un répertoire électoral unique complémentaire établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l’article L. 16.

« L’article L. 10, le I de l’article L. 11 et les articles L. 15 à L. 17, L. 18 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction résultant de la loi organique n°     du        rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales, qui sont relatives à l’établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité, sont applicables à l’établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l’article L.O. 227‑1.

« Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 16, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.

« Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions visées à l’alinéa précédent. Elle comprend un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d’émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement.

« Les recours prévus à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 20 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, de portée essentiellement rédactionnelle, prévoit que les listes d’émargement déposées sur la table de chaque bureau de vote devront être extraites de la liste électorale complémentaire servant à la participation des ressortissants communautaires aux élections municipales, comme le précise dans les autres cas l’article L. 62‑1 du code électoral.