Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 4N°155

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°155

présenté par

M. Carrez

----------

ARTICLE 4

À l’alinéa 2, après le mot :

« décret, »,

insérer les mots :

« et des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant en charge un service public industriel ou commercial dans un secteur exposé à la concurrence ou dont l’ouverture à la concurrence, même partielle, est prévue, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi pour une République numérique prévoit un principe d’obligation de communication spontanée pour les « administrations », dans un standard ouvert facilement réutilisable, de diverses catégories de documents énumérées à l’article 4, ouvrant un périmètre beaucoup plus large que ne l’était celui de la loi du 17 juillet 1978 dite loi CADA et que celui de la directive ISP 2013/37 UE du 26 juin 2013.

L’ouverture des données et leur réutilisation sont importantes pour la transparence de la vie publique.

Les documents qui pourront devenir des informations publiques réutilisables seront très nombreux et pourront contenir des informations sensibles notamment pour les entreprises en charge de mission de service public.

Or, dans un contexte de concurrence internationale, ces nouvelles obligations étendues sont sources d’inquiétude et présentent des risques importants pour les « administrations » qui exercent leurs activités dans un secteur concurrentiel ou en passe de le devenir. C’est le cas notamment des Entreprises chargées d’un SPIC dans le domaine des transports, qui subissent, ou sont sur le point de subir, une concurrence modale et intermodale très vive.

C’est la raison pour laquelle il paraît essentiel de prévoir l’exclusion du champ d’application de la loi des personnes morales exerçant dans un secteur exposé à la concurrence ou dont l’ouverture à la concurrence, même partielle, est prévue.

Cette exclusion est d’autant plus fondée qu’il existe déjà un régime spécifique d’ouverture des données (information voyageurs) qui s’impose aux opérateurs de services de transport et de mobilité, donc, notamment à ces EPIC agissant dans le secteur des transports, en application de l’article 4 de la loi dite « Macron » du 6 août 2015 ainsi qu’un régime de diffusion des données essentielles des marchés prévu à l’article 56 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.