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ART. 4N°231

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°231

présenté par

M. Belot

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ARTICLE 4

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« aisément »,

insérer les mots :

« et gratuitement ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme le dispose le vade-mecum sur l’ouverture et le partage des données publiques établi par Etalab en septembre 2013, les données publiques sont véritablement à la disposition du public quand elles sont « librement accessibles et gratuitement réutilisables ».

Cet amendement vise à donner sa pleine mesure à l’article 5 de la loi relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations publiques qui disposent que « la réutilisation des informations publiques est gratuite ». Ce même article prévoit toutefois que des redevances de réutilisation sont possibles dans certains cas. Cet amendement interdit les redevances pour les informations publiques faisant l’objet d’une publication en application de l’article 4, car ce sont des informations présentant un fort intérêt pour la société et l’économie.

Lors de son audition par votre rapporteur, M. Mohammed Adnène Trojette, auteur d’un rapport sur l’ouverture des données publiques, a mis en garde contre le risque que représenterait le choix d’une approche uniquement patrimoniale pour la gestion des données publiques, qui doit être envisagée à long terme et sur un plan interministériel.

Votre rapporteur a déjà eu l’occasion de souligner dans le rapport sur le projet de loi de transposition de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public (« Directive PSI »), que « de nombreuses études montrent que les effets de la gratuité de l’utilisation et de la réutilisation des informations publiques sont, à terme, extrêmement bénéfiques pour la société »

Il estime, une nouvelle fois, que le projet de loi est en retrait par rapport aux conclusions du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) du 18 décembre 2013. Le Gouvernement avait alors précisé sa doctrine en matière d’exceptions au principe de gratuité en affirmant qu’« aucune redevance ne saurait être exigée sur les données résultant des missions de service public des administrations générales ». Il ajoutait par ailleurs que « les opérateurs dont la mission même est de produire des données doivent rechercher des modèles économiques leur permettant de faire face à un paysage économique en profonde reconstitution. Conformément aux conclusions du rapport Trojette, il leur demande d’engager, dans les meilleurs délais, avec l’appui du secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) et du ministère du Budget, une réflexion sur les évolutions de leurs modèles économiques. Il leur demande de rechercher des modèles stimulant l’innovation autour de leurs données, favorables aux entrepreneurs innovants, et soutenables à l’heure de l’économie numérique, de la production de nombreuses données par les citoyens eux-mêmes, et des stratégies de plateformes. »

Votre rapporteur, comme le Conseil d’État avant lui, s’inquiète du risque d’altération de la notion de service public autour de laquelle notre administration est construite si se développait la tendance à instituer des ressources annexes qui seraient demandées aux usagers en contrepartie de la mission naturelle des services. Il s’agit d’un choix politique, mais aucune redevance ne devrait pouvoir être établie par une administration dont la mission de service public comprend à titre principal la diffusion de données publiques. Le législateur devrait en revanche, si ces redevances étaient supprimées, faire preuve de la plus grande cohérence, en compensant pour ces administrations la perte des recettes par une augmentation de leur dotation budgétaire.

La généralisation du principe de gratuité n’exclut pas cependant que soient facturée aux réutilisateurs la fourniture de services à valeur ajoutée.