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APRÈS ART. PREMIER | N°274 |
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°274
présenté par
Mme Hélène Geoffroy, Mme Chapdelaine, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Valax, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi, M. Pietrasanta et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Tout individu a le droit d’accéder à Internet dans des conditions d’égalité, suivant des modalités technologiquement adéquates et actualisées qui lèvent tout obstacle d’ordre économique et social.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à garantir à chacun un droit de caractère général et absolu à être connecté. Dans sa décision du 10 juin 2009 le Conseil constitutionnel considère que la liberté de communication s’exerce également en ligne et, qu’elle comporte deux dimensions : la liberté d’exprimer les pensées et opinions dans une démarche « active », mais également la liberté de recevoir l’information dans une dimension plus « passive ». Eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, toute personne a le droit d’accéder aux services numériques. Internet est au service des droits de l’individu car il constitue un vecteur sans précédent de la liberté d’expression et de communication, mais aussi d’accès à l’information, à la connaissance et à la culture. À l’heure de l’e-administration comme des réseaux sociaux, Internet est un moyen d’assurer le service public. La dématérialisation progressive de certaines démarches administratives - parfois de manière exclusive - en est l’expression la plus aboutie. Il constitue également un élément quasi-incontournable du lien social, voire, dans certains cas, le lieu d’exercice des droits fondamentaux.