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ART. PREMIERN°4

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er février 2016

LUTTE CONTRE LE HOOLIGANISME - (N° 3445)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°4

présenté par

Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu

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ARTICLE PREMIER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les clubs peuvent déjà refuser l’accès au stade à toute personne pour « motif légitime » (art. L. 122‑1 du code de la consommation), notamment si cette personne méconnaît les conditions générales de vente ou le règlement intérieur du stade.

Seuls un juge (art. L. 332‑11 du code du sport) ou un Préfet (art. L. 332‑16 du code du sport) doivent pouvoir interdire d’accès au stade une personne qui a commis une infraction ou dont le comportement d’ensemble laisse à craindre qu’elle va troubler l’ordre public. Dans les mains d’une société commerciale, l’exercice de cette compétence laisse place à un risque d’arbitraire d’autant plus regrettable que ces décisions ne pourront faire l’objet d’un recours en urgence devant un tribunal (référé-liberté).

La CNIL permet déjà aux clubs sportifs qui le demandent de constituer un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution d’une liste d’exclusion de clients (délibération n° 2014‑044). Cela couvre l’existence d’un impayé, le non-respect des règles de billetterie (violation des conditions générales de vente), l’activité commerciale dans l’enceinte sportive (en violation des conditions générales de vente), les paris dans l’enceinte sportive sur le match en cours.

Par ailleurs, les clubs disposent déjà du Fichier National des Interdits de Stade leur permettant de refuser l’accès aux personnes interdites de stade par un tribunal ou par un Préfet.

Par conséquent, soit cet article n’apporte rien au droit existant, soit il entre en contradiction avec les limites fixées par la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ratifiée par la France et par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.