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ART. 11N°CL296

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3473)

Adopté

AMENDEMENT N°CL296

présenté par

M. Popelin, rapporteur

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ARTICLE 11

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Est également compétent le procureur de la République du domicile de la victime personne physique ou du siège social de la personne morale victime, lorsque linfraction a été réalisée par le biais dun réseau de communication électronique »

les mots :

« Pour les infractions mentionnées à l’article 113‑2‑1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113‑2‑1 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Est également compétent le juge dinstruction du domicile de la victime personne physique ou du siège social de la personne morale victime, lorsque linfraction a été réalisée par le biais dun réseau de communication électronique »

les mots :

« Pour les infractions mentionnées à l’article 113‑2‑1 du code pénal, est également compétent le juge d’instruction du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113‑2‑1 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Est également compétent le tribunal correctionnel du domicile de la victime personne physique ou du siège social de la personne morale victime, lorsque linfraction a été réalisée par le biais dun réseau de communication électronique »

les mots :

« Pour les infractions mentionnées à l’article 113‑2‑1 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113‑2‑1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de clarification rédactionnelle.