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ART. 24N°CL305

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3473)

Adopté

AMENDEMENT N°CL305

présenté par

Mme Capdevielle, rapporteure

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ARTICLE 24

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 7 :

« 1°A Le second alinéa de l'article 63-8 est supprimé.

« 1° L'article 77-2 est ainsi rédigé :

« Art. 77-2. – I. – Aussitôt que l’enquête préliminaire lui paraît terminée et sauf s’il fait application des dispositions de l’article 393, le procureur de la République avise la personne qu’il envisage de poursuivre, ou son avocat, de la mise à disposition d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations dans un délai d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou déclaration au greffe contre récépissé. La victime et le plaignant disposent des mêmes droits et sont avisés dans les mêmes conditions.

« Pendant ce délai d’un mois, le procureur de la République ne prend aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information ou l’application des dispositions de l’article 393.

« Si le procureur de la République décide de poursuivre l’enquête préliminaire et envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne, celle-ci est informée, au moins dix jours avant cette audition ou cet interrogatoire, qu’elle peut demander la consultation du dossier de la procédure par elle-même ou par un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande par le bâtonnier. Le dossier est alors mis à disposition au plus tard cinq jours avant l’audition ou l’interrogatoire.

« II. - À tout moment de la procédure, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la victime, au plaignant et à la personne qu’il envisage de poursuivre pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’introduction au cours de l’enquête préliminaire d’une fenêtre de contradictoire est une nécessité afin d’introduire des garanties supplémentaires dans la procédure pénale.

L’article 24 du projet de loi prévoit d’ouvrir aux personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’investigation (audition, garde à vue, saisie, perquisition) depuis plus de six mois u cours d’une enquête préliminaire ouverte depuis plus d’un an la faculté de demander au procureur de la République un accès au dossier afin de formuler des observations. Le parquet reste libre de faire échec à cette requête s’il estime que l’enquête n’est pas en état d’être communiquée.

Cette rédaction soulève de nombreuses interrogations :

-  Comment une personne sait-elle qu’elle fait l’objet d’une enquête préliminaire ? Plus encore : comment sait-elle que l’enquête préliminaire dont elle fait l’objet a commencé depuis plus d’un an ?

-  Le droit d’accès au dossier peut-il réellement prospérer dès lors que le procureur de la République est seul juge du caractère communicable de l’enquête, que sa décision est discrétionnaire et qu’elle ne peut faire l’objet d’aucun recours ?

-  Surtout, dans les enquêtes complexes sur des sujets tels que le terrorisme ou les délits financiers, il est fréquent que de nombreuses personnes fassent l’objet d’investigations sans pour autant être renvoyées devant la juridiction de jugement. Est-il cohérent de donner accès au dossier, voire de donner la possibilité de solliciter des actes et de formuler un avis sur l’enquête, à des personnes qui ne seront même pas parties au procès ?

Le présent amendement propose de remédier à ces interrogations en suggérant un mécanisme qui a recueilli l’aval unanime des magistrats entendus au cours des auditions menées par les rapporteurs de la Commission.

S’inspirant de la rédaction de l’article 175 du code de procédure pénale relatif à la mise en état de l’instruction, le dispositif proposé :

-  N’intervient qu’une fois que le procureur estime l’enquête terminée, mais ne lui permet pas de refuser un accès au dossier à ce moment-là,

-  Limite l’avis, outre à la victime et au plaignant, à la seule personne que le procureur de la République envisage de poursuivre – donc aux seules parties au procès – sauf à ce qu’il recoure à la procédure du défèrement contradictoire. Les hypothèses d’une information judiciaire ou d’un classement sans suite, qui ne sont pas des poursuites, n’ont donc plus à être expressément mentionnées ;

-  Ne fait plus mention de délais d’aucune sorte, permettant une égalité entre toutes les procédures ;

-  Ne fait plus référence aux actes d’investigation subis par la personne que le procureur envisage de poursuivre, dans la mesure il serait extraordinaire que soit renvoyé devant le tribunal correctionnel un prévenu qui n’aurait jamais été entendu d’aucune façon préalablement à l’audience.

Par ailleurs, la possibilité laissée au procureur de communiquer à tout moment tout ou partie de la procédure demeure inchangée et à sa discrétion, s’il voit là un moyen de faire progresser l’enquête.