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ART. 7 BISN°AC199

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2016

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3537)

Adopté

AMENDEMENT N°AC199

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 7 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 311‑5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Trois représentants des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation participent aux travaux de la commission avec voix consultative. Le président de la commission transmet au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration d’intérêts telle que prévue au III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La composition de la commission qui détermine les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de la rémunération pour copie privée est paritaire : elle compte autant d’ayants droit (12 sièges) que de représentants des redevables, directs ou indirects : représentants des fabricants ou importateurs des matériels concernés (6 sièges) et représentants des consommateurs (6 sièges). Un représentant de l’État préside la Commission.

Ce paritarisme est cohérent avec la mission de la commission copie privée, qui est d’évaluer de manière contradictoire le préjudice lié à l’exercice de la copie privée.

Sans remettre en cause le principe du paritarisme, le présent amendement propose d’élargir la composition de la commission copie privée afin d’y introduire des experts issus des ministères principalement concernés. La désignation de tiers neutres, qui figurait parmi les préconisations du rapport de P. Lescure sur l’Acte II de l’exception culturelle, doit contribuer à renfoncer la légitimité du prélèvement, apaiser le fonctionnement de la commission copie privée et limiter les risques de recours contentieux.

En revanche, le choix effectué par le Sénat de désigner des magistrats issus des grands corps ne paraît pas justifié dès lors qu’il s’agit uniquement d’instituer un pôle d’observateurs au sein de la commission.

Par ailleurs, la question de la prévention des conflits d’intérêts a pris une importance accrue depuis 2000, ainsi que l’illustre l’adoption de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Le président de la commission copie privée n’est pas formellement assujetti à l’obligation de déposer une déclaration d’intérêts au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dès lors que cette commission ne constitue pas une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante. Le présent amendement prévoit néanmoins d’étendre cette obligation au président de la commission copie privée.