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ART. 16N°AC366

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2016

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3537)

Adopté

AMENDEMENT N°AC366

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 16

Après le mot :

« travail »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« I. – Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence en application de l’article L. 7122‑3 du code du travail mettent à disposition du ministre chargé de la culture les informations contenues dans les relevés mentionnés aux articles 50 sexies B et 50 sexies H de l’annexe 4 du code général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant, d’une part, les informations du prix global payé par le spectateur ou, s’il y a lieu, de la mention de la gratuité définie au 4° du III de l’article 50 sexies B de la même annexe et, d’autre part, le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article a été modifié par le Sénat pour permettre également aux établissements publics, aux auteurs et aux SPRD de bénéficier de la mise à disposition des données de billetterie. Cet élargissement dénature l’objectif de cette disposition dont la finalité est avant tout de disposer d’un référent national d’information sur la fréquentation du spectacle vivant afin d’objectiver observation du secteur et non celui d’être un outil de contrôle des droits d’auteur.

Il pose également des problèmes de légitimité dans la mesure où les données fiscales de billetterie sont sensibles etservent de base aux déclarations de TVA. Leur circulation doit être maîtrisée afin de garantir le respect des affaires et du secret statistique qui s’impose comme à toute enquête nationale de type INSEE, ou de toute centralisation d’informations dans une cadre de service public.

Le présent amendement rétablit donc la rédaction issue de l’assemblée nationale afin de circonscrire le champ de la mise à disposition des données au seul ministère chargé de la culture. Il introduit également la possibilité pour le ministère de la culture de conclure par convention avec ses Établissements publics et les sociétés de perception et de gestion des droits d’auteur afin de mettre à disposition des données dans un format de communication déterminé par décret d’application.