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ART. 2N°CE137

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Rejeté

AMENDEMENT N°CE137

présenté par

Mme Marcel, Mme Linkenheld, Mme Troallic, Mme Bruneau et M. Pellois

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi l’alinéa 405 :

« Art. L. 3123-29. – Le taux de majoration des heures complémentaires est de 25 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 50 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce chapitre traite de la question du Travail à temps partiel.

Les heures complémentaires des salariés à temps partiel, dont 80 % sont des femmes doivent être majorées comme prévu au 1er alinéa de l’article L. 3121‑22 du Code du Travail, soit 25 % pour les 8 premières heures et 50 % au-delà.