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ART. 30N°CE171 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Adopté

AMENDEMENT N°CE171 (2ème Rect)

présenté par

M. Blein, rapporteur

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ARTICLE 30

I. – Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« 1° À des difficultés économiques, caractérisées par la baisse tendancielle significative d’au moins un indicateur économique, parmi lesquels figurent notamment la diminution des commandes, la baisse du chiffre d’affaires, les pertes d’exploitation, la dégradation de la trésorerie ou la dégradation de l’excédent brut d’exploitation.

« La baisse des commandes ou du chiffre d’affaires est considérée comme tendancielle lorsqu’elle dure au moins un trimestre pour une entreprise de moins de dix salariés ; au moins deux trimestres consécutifs pour une entreprise de moins de cinquante salariés ; au moins trois trimestres consécutifs pour une entreprise de cinquante salariés et plus. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 à 24.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La caractérisation des difficultés économiques est une entreprise délicate, qui tient tant à des facteurs propres à l’entreprise qu’à la conjoncture. La rédaction actuelle pose toutefois problème, dans la mesure où elle caractérise les difficultés économiques à partir de données économiques mal calibrées et hétérogènes (durée des difficultés, en trimestres ou en mois ; caractérisation des difficultés, en fonction d’une période de référence ou non ; niveau des difficultés, qui peuvent être importantes ou non), ce qui est paradoxalement source de davantage d’insécurité juridique que le droit actuel ;

La rédaction proposée vise le recours à une méthode de faisceau d’indices : des indicateurs économiques tendanciellement en baisse permettent de caractériser les difficultés de l’entreprise. Le juge conserve une marge d’appréciation suffisante, et pourra notamment mobiliser d’autres indicateurs que ceux mentionnés dans le présent dispositif.

En outre, la rédaction proposée tient compte de la taille de l’entreprise pour déterminer la durée à partir de laquelle quand la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes caractérise des difficultés économiques. En effet, une très petite entreprise doit pouvoir réagir rapidement face à une dégradation de sa santé économique. Attendre au moins quatre trimestres pour pouvoir opérer des licenciements économiques, comme cela est prévu par les dispositions supplétives du présent article, est une condition disproportionnée pour ces TPE : le plus souvent, elles auront déjà dû cesser leur activité à l’issue de cette période. L’intérêt général commande donc de prévoir des dispositions plus souples pour les entreprises de moins de 10 salariés et celles de moins de 50 salariés, qui dérogent à une durée de droit commun fixée à trois trimestres. Par conséquent, les dispositions supplétives prévues par le présent article deviennent sans objet.

Enfin, le recours à l’EBE, solde intermédiaire de gestion, se justifie dans la mesure où il reflète efficacement les performances économiques de l’entreprise, indépendamment des facteurs financiers ou des produits et charges exceptionnels. Il devrait constituer un indicateur pertinent de la santé financière d’une entreprise, et, à ce titre, permettre de caractériser les difficultés économiques.