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ART. 2N°CE47

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CE47

présenté par

M. Laurent et M. Hutin

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ARTICLE 2

I. Rédiger ainsi l’alinéa 107 :

« Art. L. 3121‑31. Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l’application du présent chapitre. »

II. Rédiger ainsi l’alinéa 108 :

« Art. L. 3121‑32. I. – Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement : »

III. Rédiger ainsi l’alinéa 116 :

« Art. L. 3121‑33. Dans les branches d’activité à caractère saisonnier mentionnées à l’article L. 3132‑7, une convention ou un accord collectif de travail ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, conclu en application de l’article L. 1244‑2, peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à restaurer la primauté des accords de branche sur les accords d’entreprise dans le cadre des négociations collectives portant sur les heures supplémentaires.

Il convient de rappeler que la majoration salariale des heures supplémentaires vise à trouver un équilibre entre incitation pour le salarié à travailler plus et désincitation financière pour l’employeur à systématiser le recours aux heures supplémentaires. Cet équilibre, symbolisé par la double majoration 25 %-50 % permet de favoriser l’emploi. Baisser aussi fortement la majoration salariale des heures supplémentaires tout en facilitant, à la sous-section intitulée « durée hebdomadaire maximale », le recours aux heures supplémentaires afin d’encourager l’embauche est un non-sens économique et social.

S’il ne s’agit ici que de fixer un plancher, il convient également de rappeler que le taux de majoration des heures supplémentaires sera fixé par des accords d’entreprise « ou, à défaut, » par des accords de branche. Ainsi le renversement de la hiérarchie des normes au bénéfice de l’employeur, privera les salariés de la possibilité de négocier sur un pied d’égalité le taux de majoration, qui leur était jusqu’ici garanti par la loi à des niveaux supérieurs.

« Travailler plus pour gagner moins », cette disposition revient à organiser une « dévaluation sociale interne », visant à restaurer la compétitivité-coût au vue de la situation macroéconomique globale et in fine à combler notre déficit commercial. Cette solution visant à « déprimer » la demande intérieure pour opérer une relance par le carnet de commandes étrangères se fait évidemment au détriment des salariés français et est assez cohérente dans le cadre contraignant d’une monnaie unique.