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ART. 10N°CE71

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Rejeté

AMENDEMENT N°CE71

présenté par

M. Goldberg

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ARTICLE 10

A l'alinéa 37, substituer aux mots :

« la remise »,

les mots :

« l’adoption par le parlement des conclusions ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article prévoit que ses dispositions en matière de conditions d’adoption des accords collectifs s’appliqueront dans un délai d’un an à compter de la remise au gouvernement de son rapport par le commission de refondation du code du travail. Les conclusions de cette commission portant sur la partie législative du code du travail, le législateur doit pouvoir se prononcer avant toute entrée en vigueur. Tel est l’objet de cet amendement.