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ART. 13 | N°CE75 |
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)
AMENDEMENT N°CE75
présenté par
M. Goldberg |
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ARTICLE 13
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Elle peut se saisir de tout accord d’entreprise ou d’établissement de la branche et s’y opposer. L’accord est alors considéré comme non valide. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’objet de cet amendement est de conforter la place essentielle de la branche et de renforcer les droits de salariés en permettant à la commission paritaire de se prononcer sur les accords d’entreprise et d’établissement. Ainsi, elle peut réguler la concurrence entre les entreprises d’un même champ d’activité, conformément aux objectifs de l’article L. 2232‑5‑1 du code du Travail.