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ART. 2N°AS101

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Rejeté

AMENDEMENT N°AS101

présenté par

M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Copé, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Daubresse, Mme de La Raudière, M. de Rocca Serra, M. Decool, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Gérard, M. Giran, M. Gosselin, M. Guillet, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Kossowski, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, M. Robinet, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Thévenot, M. Tian, M. Vitel, M. Warsmann et Mme Zimmermann

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ARTICLE 2

À l’alinéa 376, substituer aux mots :

« de branche étendu peut »

les mots :

« d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans la logique du projet de loi qui est de donner la priorité au niveau de l’entreprise en matière d’organisation du travail, afin d’être le plus près des spécificités du terrain, l’objet de cet amendement est de prévoir que le niveau de majoration des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel peut être fixé par accord d’entreprise, et à défaut, par accord de branche (dans la limite du plancher légal de 10 %), à l’instar de ce qui est prévu pour les heures supplémentaires. Une différence de traitement entre heures supplémentaires et heures complémentaires ne se justifie pas.