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ART. 13N°AS141

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Non soutenu

AMENDEMENT N°AS141

présenté par

M. Moreau

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ARTICLE 13

I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les huit alinéas suivants :

« I. – Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions préliminaires » ;

« 2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Champ d’application » ;

« 3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Les branches professionnelles 

« Art. L. 2112. – La branche professionnelle constitue un cadre de dialogue social et de création des normes conventionnelles mentionnées à l’article L. 2221‑1.

« Le périmètre de la branche est déterminé par un accord collectif étendu dont le champ d’application est national. Cet accord définit l’ensemble des activités économiques des entreprises relevant du périmètre de la branche professionnelle. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article L. 2232‑7 du code du travail, il est inséré un article L. 2232‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2232‑7‑1 – Un accord collectif de branche étendu peut prévoir que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs constituées conformément à l’article L. 2131‑2, affiliées ou adhérentes aux organisations syndicales et patronales reconnues représentatives dans la branche, sont reconnues représentatives, au sens des articles L. 2121‑1 et L. 2151‑1, pour négocier, dans le périmètre de la branche, des conventions ou accords collectifs dont le champ d’application est régional, départemental ou local.

« Pour l’application des articles L. 2232‑6, L. 2232‑7 et L. 2261‑19, ces organisations se prévalent de l’audience de l’organisation à laquelle elles adhèrent ou elles sont affiliées. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise la définition de la branche professionnelle. 

En effet, aujourd’hui, il n’existe pas de définition de la branche professionnelle dans le code du travail. Pour des motifs de droit et surtout pratiques, il est indispensable pour l’ensemble des acteurs de disposer d’une définition commune de la branche afin de savoir de quoi on parle.  

La définition proposée de « la négociation de branche » par l’article du projet de loi ne vise que la négociation et n’est donc pas complète. 

De plus, elle vise expressément les salariés mais n’évoque pas les employeurs. 

Il convient de transposer fidèlement les principes fondamentaux, y compris la définition de la branche, arrêtés par les partenaires sociaux dans leur Lettre paritaire adressée au Premier ministre et au Ministre du travail le 28 janvier 2016. 

Tel est l’objet de cet amendement.