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APRÈS ART. 18N°AS21

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mars 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Rejeté

AMENDEMENT N°AS21

présenté par

M. Taugourdeau, M. Abad, M. Fromion, M. Vitel, M. Gosselin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moreau, M. Aboud, M. Berrios, M. Christ, M. Cherpion, M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Copé, M. Hetzel, M. Tétart et M. Mathis

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2325‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2325‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325‑1‑1. – Le comité d’entreprise nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant distincts de ceux de l’entreprise.

« Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président de celui-ci dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les cinq derniers alinéas de l’article L. 612‑3 du code de commerce sont alors applicables. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit l’obligation pour les comités d’entreprise de recourir à la certification d’un commissaire aux comptes, comme c’est le cas pour les organisations syndicales.

Il est spécifié que le commissaire aux comptes exercera l’ensemble des prérogatives attachées à sa mission, notamment le droit d’alerte s’il constate un risque pour la « continuité de l’exploitation » (une situation de quasi faillite).