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APRÈS ART. 28N°AS223

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Rejeté

AMENDEMENT N°AS223

présenté par

M. Hetzel, M. Tardy, M. Tian et M. Aboud

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, il est mis en place une procédure de rescrit social.

Dans le cadre de cette procédure, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail ou la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononcent de manière explicite sur toute demande d’une personne ayant pour objet de connaître l’application, à sa situation, de dispositions du code du travail pouvant donner lieu à une décision administrative notifiant une sanction à l’encontre du demandeur, ou susceptible d’avoir pour conséquence directe la notification d’une sanction à l’encontre du demandeur.

La demande ne peut pas être formulée lorsqu’un contrôle a été engagé.

La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit également les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu’il détermine peuvent faire l’objet de décisions d’acceptation tacite.

Sauf pour les demandes donnant lieu à une décision d’acceptation tacite, lorsqu’à l’issue du délai fixé par le décret mentionné au précédent alinéa, l’inspecteur du travail ou la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, n’a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être notifié une sanction administrative, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande.

La décision ne s’applique qu’au seul demandeur et est opposable pour l’avenir à l’autorité qui l’a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n’ont pas été modifiées.

Dans les six mois qui précèdent l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, le ministre chargé du travail transmet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation conduite en application du présent article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement instaure un rescrit social, à titre expérimental. Un employeur pourra interroger l’administration sur un point précis d’une disposition du code du travail qui, souvent, est difficilement interprétable.

Il se fonde par ailleurs sur le rapport du Conseil d’État du 26 mars 2014 qui propose d’étendre le rescrit au droit du travail en matière d’égalité femmes/hommes, de pénibilité et d’emploi des personnes handicapées.

Cet amendement renforcera par ailleurs la mission de conseil de l’inspection du travail, facilitant ainsi les relations entre elle et les employeurs.