Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
ART. 2 | N°AS295 |
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)
AMENDEMENT N°AS295
présenté par
M. Cavard, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. Baupin, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert et M. Molac |
----------
ARTICLE 2
Compléter l’alinéa 84 par les mots :
« après avis conforme du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Conformément aux prescriptions de la Directive Européenne 203/88/CE - Aspects de l’aménagement du Temps de Travail, qui dit que les employés doivent bénéficier d’une durée de travail maximale de 48h, il ne serait question d’un dépassement à hauteur de 60 heures, tel que le prévoit l’article L3221‑20 selon des conditions déterminées par décret, sans l’avis conforme des représentants des salariés.