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ART. 2N°AS295

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Retiré

AMENDEMENT N°AS295

présenté par

M. Cavard, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. Baupin, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert et M. Molac

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ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 84 par les mots :

« après avis conforme du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément aux prescriptions de la Directive Européenne 203/88/CE - Aspects de l’aménagement du Temps de Travail, qui dit que les employés doivent bénéficier d’une durée de travail maximale de 48h, il ne serait question d’un dépassement à hauteur de 60 heures, tel que le prévoit l’article L3221‑20 selon des conditions déterminées par décret, sans l’avis conforme des représentants des salariés.