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ART. 44N°AS508

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Rejeté

AMENDEMENT N°AS508

présenté par

M. Sebaoun, M. Paul, Mme Chabanne, M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Cherki et M. Premat

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ARTICLE 44

Rédiger ainsi l’alinéa 54 :

« 1° À l’article L. 4622‑3, supprimer les mots : « ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers »; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité sont déjà couverts par des mesures spécifiques de surveillance. Il s’agit par exemple des postes de sécurité dans les transports, qui justifient une visite de médecine du travail et une visite spécifique d’aptitude délivrée auprès d’un médecin expert.

Si nous conservions l’écriture actuelle, cela reviendrait à postuler que les services de santé au travail intègrent dans leurs missions la détection et l’anticipation d’éventuelles conséquences délétères pour la sécurité de tiers non identifiés, au regard de la surveillance des salariés à risque pour eux-mêmes et qui en seraient potentiellement responsables.

C’est le pas vers la fusion de deux visites qui ont aujourd’hui chacune leur légitimité, celle, préventive, du médecin du travail et celle, d’expertise dans un domaine particulier (exemple des transports). Ce modèle d’un médecin unique existe dans d’autres pays, mais il avait été écarté dans le rapport d’Hervé Gosselin (2007), « Aptitude et inaptitude médicale au travail : diagnostic et perspectives ».

Il convient de ne pas retenir la notion de tiers, même restreinte à « l’environnement immédiat de travail » car elle risque de poser des difficultés d’interprétation.