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APRÈS ART. 27N°AS521

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Retiré

AMENDEMENT N°AS521

présenté par

M. Caresche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:

Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » ;

2° Il est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique

« Chapitre Ier

« Champ d’application

« Art. L. 7341‑1. – Le présent titre est applicable aux travailleurs recourant pour l’exercice de leur activité professionnelle à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts.

« Les articles L. 7411‑1 et suivants ne leur sont pas applicables.

« Sans préjudice des dispositions législatives applicables à la location des meublés de tourisme, le recours à une plateforme de mise en relation par voie électronique est réputé fait dans le cadre d’une activité professionnelle lorsqu’il vise de manière habituelle à la vente d’un bien ou à la fourniture d’un service à titre onéreux. Aux fins de distinguer le partage d’un bien entre particuliers d’une activité de prestation de services à titre onéreux, un décret en Conseil d’État détermine, selon des catégories appropriées, les modalités de détermination du coût moyen annuel des biens partagés. La seule recherche de la couverture de ce coût ne caractérise pas une activité de prestation de services à titre onéreux.

« Chapitre II

« Nature de la relation de travail

« Art. L. 7341‑2. – Le travailleur mentionné à l’article L. 7341‑1 ne peut être regardé comme ayant avec la plateforme un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Il exerce une activité immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux, à un registre des entreprises de transport ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;

« 2° Il définit librement ses horaires, ainsi que la durée et sa charge de travail ;

« 3° Il n’existe aucun lien d’exclusivité entre la plateforme et le travailleur.

« Pour l’application du présent article, il n’y a pas lieu de rechercher si la plateforme contrôle l’exécution de la prestation ou peut exercer un pouvoir de sanction sur les travailleurs.

« Chapitre III

« Responsabilité sociale des plateformes

« Art. L. 7341‑3. – Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l’égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s’exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 7341‑4. – Lorsque le travailleur souscrit à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail mentionnée à l’article L. 743‑1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est prise en charge par la plateforme.

« Art. L. 7341‑5. – Le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue prévu à l’article L. 6312‑2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331‑48 est prise en charge par la plateforme.

« Il bénéficie, à sa demande, de la validation des acquis de l’expérience mentionnée aux articles L. 6111‑1 et L. 6411‑1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7341‑7. – Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341‑3 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes ou de toute mesure les pénalisant dans l’exercice de leur activité.

« Art. L. 7341‑8. – Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341‑3 bénéficient du droit de constituer un syndicat, d’y adhérer et de faire valoir par leur intermédiaire leurs intérêts collectifs.

« Art. L. 7341‑9. – Les litiges entre les plateformes numériques de mise en relation et les personnes mentionnées au présent titre relèvent de la compétence des tribunaux de commerce. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’avant-projet comportait des dispositions concernant les relations entre les travailleurs et les plate-formes électroniques. Ces relations donnent lieu à des contentieux nombreux. La loi travail doit permettre à la fois de sécuriser cette relation mais aussi de donner de nouveaux droits aux travailleurs concernés.

Par ailleurs, il convient de délimiter le champ de l’économie collaborative. C’est ce que propose cet amendement en distinguant notamment le partage d’un bien entre particuliers d’une activité de prestations de services à titre onéreux.