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ART. 8N°AS588

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Rejeté

AMENDEMENT N°AS588

présenté par

M. Perrut

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ARTICLE 8

Supprimer les alinéas 26 à 28.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 2232‑24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015, prévoit, sous condition, la conclusion d’accord collectif d’entreprise dans le cadre du mandatement syndical pour des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
Il convient de maintenir le périmètre actuel de la négociation ouverte au mandatement syndical et au contraire de ne pas l’étendre à tous les sujets relatifs au code du travail.
En effet, même si le mandatement syndical constitue un moyen ouvert à certaines catégories d’entreprises d’accéder à la négociation d’un accord d’entreprise, il n’en demeure pas moins que ce mode dérogatoire doit continuer à être réservé aux mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif et ce afin de conserver un socle cohérent de négociation.
A défaut, en plus de l’inversion de la hiérarchie des normes entre l’accord d’entreprise et l’accord de branche, le mandatement syndical ne permettrait pas de garantir une égalité de traitement entre des salariés exerçant les mêmes métiers et exposerait les entreprises à une concurrence déloyale.