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ART. 11N°AS753

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Rejeté

AMENDEMENT N°AS753

présenté par

Mme Sas, M. Roumégas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère et M. Noguès

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ARTICLE 11

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et repose sur une cause réelle et sérieuse. L’employeur n’est pas tenu aux obligations d’adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233‑4 et L. 1233‑4‑1. Le salarié bénéficie soit du congé de reclassement prévu à l’article L. 1233‑71, soit du contrat de sécurisation professionnelle prévu à l’article L. 1233‑66. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 11 prévoit que le refus par un salarié de voir modifier son contrat de travail, ce qui dans le cas présent, peut signifier travailler gratuitement, a pour conséquence un licenciement pour raison personnelle.

Les accords de préservation ou de développement de l’emploi relèvent d’une certaine conception de la compétitivité et de la défense des intérêts économiques de l’entreprise. Il apparait donc cohérent que le licenciement en cas de refus du salarié de voir modifier son contrat de travail relève du licenciement économique comme c’est le cas dans les accords de maintien de l’emploi. C’est l’objet de cet amendement.