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ART. 10N°AS880

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Adopté

AMENDEMENT N°AS880

présenté par

M. Blein, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, M. Pellois, M. Juanico, Mme Le Houerou, M. Allossery, Mme Bruneau, M. Potier, Mme Got, M. Vergnier, Mme Fabre, Mme Lousteau, M. Hammadi, Mme Maquet, M. Premat, Mme Le Dissez, Mme Santais, Mme Guittet, Mme Troallic, Mme Erhel, Mme Le Loch, Mme Marcel, M. William Dumas, M. Bouillon, M. Philippe Baumel et Mme Dombre Coste

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ARTICLE 10

Après l’alinéa 35, insérer les dix-huit alinéas suivants :

« V bis – L’article L. 514‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

« La convention ou les accords d’établissement sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement.

« La validité d’un accord d’établissement est subordonnée à sa signature par d’une part, l’employeur ou son représentant et d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

« Si cette condition n’est pas satisfaite et que l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages peuvent indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

« Si à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le pourcentage de 50 % mentionné au premier alinéa et que les conditions mentionnées à l’alinéa précédent sont toujours remplies, cette consultation est organisée.

« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.

« Participent à la consultation les salariés du ou des établissements couverts par l’accord et électeurs aux élections prévues aux articles L. 2314‑2 et suivants du code du travail.

« L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

« Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

« Les conditions d’application de cette disposition seront identiques à celles prévues par la partie réglementaire du code du travail.

« Les conventions ou accords régionaux sont négociés et conclus entre :

« - d’une part, le président de la chambre régionale ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau concernés par le champ de la convention ou de l’accord ;

« - d’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional ou dans l’ensemble des établissements du réseau concernés par le champ de la convention ou de l’accord.

« La validité d’un accord au niveau régional est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience, au moins 30 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

« Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre :

« - d’une part, le président de l’Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau concernés par le champ de la convention ou de l’accord ;

« - d’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

« La validité d’un accord national est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La présente loi a pour objectif de favoriser la négociation collective aux niveaux les plus pertinents.

Or, dans les chambres d’agriculture, le cadre statutaire est peu propice à la négociation.

En effet, même si la loi d’avenir pour l’agriculture a instauré une mesure de la représentativité syndicale, il n’existe pas de règles en matière de capacité à négocier et ni de conditions de validité des accords.

Ainsi, dans le réseau des chambres d’agriculture, une organisation syndicale non représentative est invitée à négocier et peut conclure un accord s’appliquant à tous les salariés.

Dans un contexte où les négociations vont être indispensables pour organiser la régionalisation et la modernisation du réseau, il est essentiel de renforcer la légitimité des accords collectifs par le renforcement de la majorité dite d’engagement nécessaire pour conclure les accords.

Tel est l’objectif de cet amendement qui se calque sur les dispositions prévues par le code du travail et la présente loi.