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APRÈS ART. 41N°AS972 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Non soutenu

AMENDEMENT N°AS972 (Rect)

présenté par

M. Blein, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques et M. Kemel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 41, insérer l'article suivant:

L’article L. 1224‑1 du code du travail est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le comité d’établissement est saisi en cas d’externalisation. Il juge la conformité de celle-ci selon les critères définis ci-après :

« 1° Risque de délocalisation éloignée de la région d’origine dans des pays de main d’œuvre à bas coût ;

« 2° Perte de salaire, des avantages acquis ou convention collective moins avantageuse de la filière à laquelle appartient le salarié ;

« 3° Transfert de services ou de personnels de groupes importants vers des sociétés qui n’ont pas l’expérience et les compétences requises

« 4° Crédibilité défaillante de l’entreprise ou du groupe pressenti ;

« 5° Absence de garanties apportées aux salariés concernant le montage financier quand le capital d’une nouvelle société a été créé pour l’occasion ;

« 6° Transfert non motivé par l’appartenance du salarié à sa filière industrielle et à son cœur de métier ;

« 7° Choix infondé du transfert en raison d’une situation financière saine de l’entreprise qui ne fragilise pas la pérennité du groupe ou de la société.

« La mise en œuvre de l’externalisation requiert un avis conforme du comité d’établissement. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de relancer l’emploi et la reprise économique, il est important de sécuriser le parcours professionnel du salarié.

Ainsi, des ajustements peuvent s’opérer en transférant du personnel dans les situations décrites ci-dessous :

  • Quand les services et les salariés ne sont pas liés ou ne dépendent pas directement de l’activité principale de la société et de son cœur de métiers.
  • Quand les difficultés structurelles ou financières provoquent des dysfonctionnements dans l’organisation du travail ou mettent en cause la pérennité de l’entreprise.

L’article L. 1224‑1 ne doit pas être généralisé et ne doit s’appliquer que lorsque des conditions précises encadrent son application.