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ART. 39N°AS975

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Non soutenu

AMENDEMENT N°AS975

présenté par

M. Blein, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, Mme Dubié, M. Giraud et M. Robert

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ARTICLE 39

À l’alinéa 3, après les mots :

« ce contrat »

insérer les mots :

« , les modalités d’indemnisation sous forme de compensation financière en cas de non reconduction ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à compléter le champs de négociations entre les partenaires sociaux prévues à l’article 39 afin de prévoir un dispositif similaire à la prime de précarité pour les travailleurs saisonniers qui n’y ont aujourd’hui pas droit.

Dans la rédaction actuelle du présent projet de loi, les négociations portent sur les modalités de reconduction du contrat de travail et la prise en compte de l’ancienneté.

Il semble donc que les modalités d’indemnisation pour les cas de non reconduction du contrat de travail soient a priori exclues des négociations.

Or, les caractéristiques du travail saisonnier exigent de prévoir une compensation financière spécifique, pour contrebalancer la précarité incontestable de ce contrat.

En effet, les salariés saisonniers sont souvent peu voire sous rémunérés, ils subissent des conditions de travail particulièrement difficiles et représentent aujourd’hui une catégorie fortement touchée par la précarité en raison de l’insécurité et l’instabilité de leur temps de travail.

Cet amendement propose donc de compléter l’alinéa relatif aux négociations pour préciser qu’elles doivent aussi porter sur les modalités de compensation financière en cas de non reconduction du contrat de travail.