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APRÈS ART. 28N°CF117

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Adopté

AMENDEMENT N°CF117

présenté par

M. Colas, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 121‑31 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121‑31‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑31‑2.– Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des services d’investissement définis à l’article L. 533‑12‑1 du code monétaire et financier. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement crée au sein du code de la consommation un nouvel article L. 121‑31‑2 prévoyant l’interdiction des opérations de parrainage et de sponsoring qui visent à promouvoir des produits financiers hautement risqués.

La problématique du sponsoring ou parrainage, notamment celui effectué en partenariat avec quelques grands clubs sportifs, est de plus en plus mise en lumière par les services de l’Autorité des marchés financiers et par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). L’exposition médiatique que le parrainage permet est considérable, et il serait vain d’interdire les publicités transmises par voie électronique sans interdire également le sponsoring promouvant les mêmes produits risqués.

Cette nouvelle mesure entrera naturellement dans le champ de compétence de la DGCCRF.