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ART. 17 TERN°88

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3726)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°88

présenté par

M. Gosselin, M. Straumann, M. Abad, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Mèner, M. Lazaro, M. Luca et M. Bonnot

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ARTICLE 17 TER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

En cas de divorce par consentement mutuel, la suppression du passage devant le juge est en contradiction évidente avec un certain nombre de principes de droit : on peut citer la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant, ou encore le consentement libre et éclairé et l’équilibre de la convention notamment.

On peut noter que la procédure judiciaire a pour objet de garantir l’équité du règlement des conséquences du divorce. Elle doit permettre de s’assurer que le plus faible n’est pas lésé, qu’il n’a pas fait l’objet de pressions. Le formalisme du passage devant le juge permet de vérifier ce point.

On nous parle encore de l’intérêt de l’enfant qui serait sauvegardé puisque le mineur, informé par ses parents de ses droits, pourrait demander son audition par le juge ! Quel enfant mineur maîtriserait suffisamment les règles de droit pour s’opposer à la décision de ses parents de divorcer sans juge ? En réalité, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui est en cause. Actuellement, l’article 19 de la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant en cours d’examen parlementaire prévoit que dans toute procédure le concernant, l’enfant doit être entendu et que lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Cette vérification ne pourra plus être faite dans les divorces par consentement mutuel.

La procédure de divorce ne semble pas actuellement enfermée dans un formalisme excessif, ni dans des délais trop longs. Ainsi, les chiffres de l’annuaire statistique de la justice publié en 2012 mentionnent un délai de 2,7 mois, en moyenne, pour les divorces par consentement mutuel et de 19,3 mois pour les autres types de divorces.

Enfin, cette mesure ne va en rien pacifier les relations de couples, ni économiser de l’argent public. Comme l’indiquait le rapport sénatorial de Catherine Tasca et Michel Mercier en 2014 : « le gain escompté d’une déjudiciarisation risque d’être peu significatif : les divorces par consentement mutuel sont parmi les procédures les plus rapidement traitées par les juges aux affaires familiales et les mobilisent très peu » et il ressort clairement que des accords amiables non aboutis multiplient les recours et les contentieux devant le juge.

Le présent amendement vise donc à la suppression de l’article 17 ter et par conséquent au maintien du juge dans la procédure de divorce par consentement mutuel.