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ART. 33 AN°CD59

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 juin 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3748)

Adopté

AMENDEMENT N°CD59

présenté par

Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Romagnan, Mme Alaux, M. Cottel, M. Bouillon, M. Bailliart, M. Plisson, Mme Lignières-Cassou, M. Lesage, Mme Tallard, M. Savary, Mme Quéré, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. François-Michel Lambert, Mme Le Vern, M. Duron, M. Bardy, M. Calmette, M. Burroni et M. Bricout

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ARTICLE 33 A

I. - Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4.

II. - Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l’état. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de revenir sur la rédaction adoptée par le Sénat pour les alinéas 4 et 5, dans la mesure où elle marque une importante différence de philosophie entre les deux chambres du Parlement.

- à l’alinéa 4, la disposition prévoyant que, dans le cas des travaux d’intérêt général, « les mesures de compensation ne doivent, ni par leur coût ni par leur délai, être de nature à remettre en cause le projet » est supprimée ;

- en contrepartie, l’alinéa 5 est rétabli dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale et rend à la compensation toute son importance. Il prévoit explicitement l’interdiction de tout projet qui ne serait pas compensé de manière satisfaisante.