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APRÈS ART. 49 | N°557 |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°557
présenté par
M. Boudié |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 49, insérer l'article suivant:
L’article L. 462‑1 du code de commerce, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une procédure relative à l’action en dommages et intérêts, elle peut être consultée par une juridiction nationale sur la détermination du montant de dommages et intérêts. Elle peut alors intervenir dès lors qu’elle estime qu’une telle aide est appropriée. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objet de transposer une disposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence. La mesure prévoit que les juridictions nationales statuant sur des actions en dommages et intérêts dans le domaine de la concurrence puissent faire appel à l’Autorité de la concurrence afin de procéder à la quantification de ceux-ci. Ainsi, l’expertise de l’Autorité pourra être mise au service des justiciables et des demandeurs qui bien souvent, ont du mal à quantifier le préjudice alors qu’il s’agit d’une étape cruciale d’un procès.