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APRÈS ART. 54 BISN°957

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°957

présenté par

Mme Michèle Delaunay, M. Sebaoun, Mme Laclais, Mme Orphé, Mme Lignières-Cassou, M. Touraine, Mme Lepetit et Mme Capdevielle

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 54 BIS, insérer l'article suivant:

L'article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « dont le format maximum est fixé par arrêté. »

2° Après le 3°, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° À l’enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du vapotage ;

« 5° Aux produits du vapotage exposés en vitrines, dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés d’affiches, de panneaux ou de tout autre objet publicitaire. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La directive n° 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative aux produits du tabac et aux produits connexes prévoit dans le cinquième point de son article 20 l’interdiction dans la majorité des médias (radio, télévision, internet, presse, parrainage) de la publicité directe et indirecte pour les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge qui leur sont associés qui contiennent de la nicotine. Seul le support de l’ « affichage », en ce qu’il relève de la seule compétence des États membres, et les supports destinés aux organisations professionnelles concernées, en ce qu’elles sont nécessaires à l’exercice de ce commerce et n’ont pas d’impact sur le grand public, ne sont pas concernés par ce texte européen. En outre, la publicité reste autorisée au niveau des points de vente.

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a récemment transposé, à son article 23, l’article 20 de la directive tabac. Toutefois, la rédaction de l’article transposé, parce qu’elle était fondue avec l’interdiction de publicité pour les produits du tabac, rend l’interdiction disproportionnée et sans doute contraire à l’intention du législateur.

En effet, compte tenu de la notion extensive de « publicité » dans la jurisprudence, les établissements commercialisant des produits du vapotage ne peuvent plus désormais avoir un nom en lien avec les produits qu’ils vendent, ni exposer leurs produits en vitrine. En conséquence, les consommateurs ne peuvent plus savoir de l’extérieur des points de vente ce qui y est vendu. Cette situation est d’autant plus disproportionnée que, s’agissant des produits du tabac, les débitants ont la possibilité de mettre une enseigne de type « carotte » qui fait référence au tabac.

Le présent amendement a donc pour objet d’assouplir la rédaction de l’article L. 3513‑4 du code de la santé publique afin de permettre aux magasins de produits du vapotage de pouvoir faire référence aux produits du vapotage sur leur enseigne, et de pouvoir exposer leurs produits sans publicité dans leurs vitrines. Il prévoit également que la taille des affichettes publicitaires autorisées dans les lieux de vente soit définie dans un arrêté pour plus de clarté.