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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 25 BISN°1298

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 juillet 2016

TRAVAIL - (N° 3909)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1298

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 25 BIS

Supprimer les alinéas 3 et 4.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’obligation prévue au II concerne indistinctement tous les logiciels susceptibles d’être utilisés par un travailleur handicapé (bien au-delà des seuls progiciels ou logiciels directement liés au travail) et tous les handicaps. Assurer une telle accessibilité universelle est probablement infaisable pour les éditeurs de logiciels, notamment les plus petits d’entre eux.

Plusieurs mesures en faveur de l’accessibilité des services téléphoniques et des sites Internet seront bientôt effectives et vont créer une demande forte de logiciels professionnels accessibles: dans le cadre du présent projet de loi avec le I de cet article concernant les employeurs du secteur privé, dans le cadre du projet de loi pour une République numérique actuellement en discussion qui renforce les obligations de l’Etat employeur en matière de logiciel accessible et crée des obligations nouvelles en matière d’accessibilité des sites internet.

En outre, cette nouvelle obligation vient percuter le travail actuel de la Commission européenne, qui a soumis fin 2015 un projet de directive « accessibilité des produits et services », comprenant les logiciels. Ce projet de directive est motivé par la fragmentation des exigences nationales en matière d’accessibilité, et par la nécessité de se mettre en ligne avec les exigences ONU entrées en vigueur en Europe depuis 2011 (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD). Son champ d’application est celui des fabricants, importateurs et distributeurs des produits concernés, ce qui semble à la fois plus efficace et plus cohérent que de viser les seuls éditeurs. Par son texte, la Commission veut justement prévenir les inévitables conflits entre textes nationaux portant des exigences d’accessibilité diverses et la libre-circulation des biens et services promue par les textes européens.

Au demeurant, s’agissant d’une disposition nationale instaurant une restriction technique nouvelle sur les produits et services du marché intérieur, celle-ci devrait être notifiée à la Commission européenne ; les délais propres à la procédure de notification ne sont pas compatibles avec le présent calendrier du projet de loi. En cas d’absence de notification, les dispositions ne sont juridiquement plus opposables aux tiers.