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APRÈS ART. 11N°I-222

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 octobre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°I-222

présenté par

M. Bardy, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, M. Chanteguet et M. Olivier Faure

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À partir du 1er juillet 2017, son taux est fixé à 7,18 % dans la filière essence et à 7,88 % dans la filière gazole et en cohérence avec l’objectif mentionné à l’article L. 661‑1‑1 du code de l’énergie. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « incorporée aux » sont remplacés par les mots : « contenue dans les » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) le mot : « incorporées » est remplacé par le mot : « contenues » ;

b) après la référence : « 11 ter », sont insérées les références : « , 36, 38 bis » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) le mot : « incorporées », est remplacé par le mot : « contenues » ;

b) après la référence : « 22 », sont insérées les références : « , 36 et 38 bis » ;

5° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les quantités de biocarburants contenues dans les produit repris aux indices 36 et 38 bis du même tableau sont comptabilisées à partir du 1er juillet 2017 et seulement si elles sont produites à partir de matières premières listées à l’annexe 9 partie A de la directive 2015/1513 du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

« La même quantité de biocarburant ne peut être comptabilisée à la fois pour la filière essence et pour la filière gazole. »

6° Le 1° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « en 2016 et 7,18 % à partir du 1er juillet 2017. Cette part est de 0,18 % pour les biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d’identification 36 et 38 bis du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code. » ;

7° La seconde phrase du 2° est ainsi modifiée :

a) Après le taux : « 0,7 % », sont insérés les mots : « en 2016 et au moins 0,88 % à partir du 1er juillet 2017 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dont un maximum de 0,18 % pour les biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d’identification 36 et 38 bis du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code. » ;

8° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) après la référence : « 22 », sont insérées les références : « , 36, 38 bis » ;

b) le mot : « incorporent » est remplacé par le mot : « contiennent ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La commission du développement durable a adopté cet amendement, ainsi qu’un certain nombre concernant également les biogaz, afin d’afficher son soutien au développement d’une fiscalité favorable à cette énergie non-fossile.