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APRÈS ART. 7N°I-697

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°I-697

présenté par

M. Dominique Lefebvre, M. Fauré et M. Buisine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611‑8 du code de commerce ou lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, la limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa est majorée du montant desdits abandons de créances. »

II. – Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts (CGI), l’imputation des déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d’un exercice n’est possible qu’à hauteur d’un plafond égal à un million d’euros majoré de 50 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite.

Cette limitation d’imputation des déficits reportés en avant s’applique sans exception à toute société soumise à l’impôt sur les sociétés. Or, dans le cas d’entreprises en difficulté (société en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) cette règle de plafonnement peut nuire à la recherche de solutions de restructuration. En effet, elle ne leur permet pas toujours d’utiliser leur stock de déficits reportables pour compenser le bénéfice généré par un abandon de créances qui leur est consenti par un créancier.

Afin de soutenir ces sociétés en difficulté, l’article 24 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a instauré une majoration du plafond d’un million d’euros à hauteur des abandons de créances obtenus. Cependant certaines entreprises s’appuient sur l’ambiguïté de la rédaction du texte pour réclamer également une augmentation du plafond pour les entreprises qui consentent les abandons.

Le présent amendement, qui a donc une portée interprétative, a pour objet de clarifier la portée de cette disposition en précisant que cette majoration ne s’applique qu’aux entreprises bénéficiant d’un abandon de créance et non pas à celles qui les consentent.