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APRÈS ART. 15 QUATERN°361

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°361

présenté par

M. Morel-A-L'Huissier, M. Viala, M. Folliot et M. Favennec

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15 QUATER, insérer l'article suivant:

Après le 1° du I de l’article L. 341‑2 du code forestier est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les opérations ayant pour but la reconquête d’anciennes terres agricoles ou pastorales en friche ou en état de boisement spontané, dans les départements classés en zone de montagne ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

De nombreuses exploitations agricoles de montagne possèdent des terrains qui se sont ensemencés naturellement au fil du temps mais qui ont toujours été exploités comme des terres agricoles. Ces terrains n’ont jamais eu de vocation forestière. Il en est de même pour des terrains issus de la déprise et qui se sont ensemencés naturellement.

Désormais, la notion de compensation forestière a été introduite dans la loi. Les parcelles agricoles, même si elles présentent un couvert boisé, restent des terres agricoles et ne doivent pas être soumises à autorisation et faire l’objet de compensation.

Parce que la spécificité agricole en zone de montagne et la reconquête anciennes terres agricoles doivent être prise en compte, les opérations ayant pour but la reconquête d’anciennes terres agricoles ou pastorales en friche ou en état de boisement spontané, dans les départements classés en zone de montagne ne doivent pas constituer un défrichement.