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ART. 22 TER A | N°148 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°148
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 22 TER A
Remplacer les alinéas 4 et 5 par un alinéa ainsi rédigé :
"Art. L. 213-4-1.- I.- L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à proposer une rédaction de compromis entre la définition de l’obsolescence programmée adoptée à l’Assemblée nationale en deuxième lecture et celle adoptée par le Sénat en première lecture. L’intention est également de mieux viser le champ des pratiques relevant de l’obsolescence programmée.