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ART. 8N°21

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°21

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 8

Alinéa 23

Supprimer les mots :

à caractère médical

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement (reprenant l'amendement 30 du Sénat) lève une inexactitude. En effet, toutes les contestations relevant du contentieux technique n’ont pas un caractère médical.

Il n’y a donc pas lieu d’écrire que le recours préalable en matière de contentieux technique a dans tous les cas un caractère médical. En revanche, il aura bien cet objet dans les situations donnant actuellement lieu à expertise devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (par ex. appréciation de l’état ou du taux d’incapacité de la personne handicapée). Ainsi que le prévoit déjà le texte, les conditions seront définies par voie réglementaires.

Il en résulterait que le recours préalable ne sera pas médical s'il porte par exemple, sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale mais il le sera par exemple s'il porte sur l’état ou le taux d’incapacité. Dans le cas où la contestation aura un caractère médical, les articles L. 141-1-2 et 142-1-3 organisent la levée du secret médical dans le cadre du recours préalable.