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ART. 18 QUATERN°62

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 octobre 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°62

présenté par

M. Gosselin

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ARTICLE 18 QUATER

Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article prévoit que le changement de prénom relèvera non plus d’un magistrat, mais de l’officier d’état civil.

Les dispositions relatives à l’état civil doivent répondre à un principe d’intangibilité. L’intangibilité de l’état civil est un grand principe du droit qui ne peut être ainsi remis en cause. Or, transférer la charge du changement de prénom, procédure qui doit rester exceptionnelles de par leurs nombreuses conséquences, à l’officier d’état-civil remet clairement en cause ce principe et la valeur des données d’état civil. L’intégralité de l’identité d’une personne pourra ainsi être modifiée sur simple demande à l’officier d’état-civil. 

Par ailleurs, le Gouvernement transfère, par cette mesure, une nouvelle charge aux communes, a priori non-compensée. Dans le contexte actuel des finances locales, marqué par la baisse des dotations aux collectivités, une telle disposition n’est pas acceptable.

Le présent amendement vise donc à supprimer ces dispositions pour préserver le rôle du magistrat dans cette procédure et garantir le principe d’intangibilité de l’état-civil.