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ART. 11 | N°1 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1
présenté par
M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas |
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ARTICLE 11
Alinéas 3 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les déclarations de situation patrimoniale établies par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et publiées au Journal officiel, dans les limites définies au III de l’article 4. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à revenir à la transparence sur les déclarations de situation patrimoniale pour les personnes titulaires de fonctions exécutives locales, comme cela était prévu dans le projet de loi initial du gouvernement, et comme le Sénat l’a adopté.
La transparence des patrimoines pourrait être une réelle avancée. Le fait de la restreindre considérablement, pour ne laisser qu’une simple consultation, très contrainte, des déclarations rend inopérant le contrôle citoyen du contenu de ces déclarations.
Pire, en prévoyant que la divulgation, de quelque manière que ce soit, de tout ou partie des déclarations serait un délit, la commission a restreint le droit existant. Il ne serait ainsi plus possible de s’interroger sur le patrimoine d’un élu, même lorsqu’il semble contestable eut égard à ses revenus.
Il faut également étudier la conformité de ce délit au regard du droit européen. Selon notre jurisprudence, les questions patrimoniales concernant une personne menant une vie publique, ne relèvent pas du domaine de la vie privée. La publication de ces informations est donc permise. C’est la publication de la preuve et de la déclaration de situation patrimoniales qui seraient interdites. Cette situation inextricable, concernant la publication des déclarations fiscales par le Canard enchaîné avait abouti à la condamnation de la France par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’arrêt de 1999 Fressoz et Roire c. France.
Enfin, en permettant la consultation, tout en interdisant fermement toute divulgation, le texte instaure un soupçon et une suspicion généralisés.