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Commission des affaires étrangères

Mercredi 20 mars 2013

Séance de 9 heures 40

Compte rendu n° 44

présidence de Mme Elisabeth Guigou, Présidente

– Accord-cadre avec la République de Maurice sur la cogestion économique, scientifique et environnementale relative à l'île de Tromelin (n° 547) – M. Hervé Gaymard, rapporteur

– Accord avec la Principauté de Monaco relatif à la prise en charge sur le territoire français de déchets radioactifs monégasques (n° 72) – M. Philippe Baumel, rapporteur

– Organisation européenne pour la recherche nucléaire (n° 4 et n° 5) – M. Christian Bataille, rapporteur

– Informations de la commission

Accord-cadre avec la République de Maurice sur la cogestion économique, scientifique et environnementale relative à l'île de Tromelin (n° 547)

La séance est ouverte à neuf heures quarante.

La commission examine, sur le rapport de M. Hervé Gaymard, le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice sur la cogestion économique, scientifique et environnementale relative à l'île de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants (n° 547).

M. Hervé Gaymard, rapporteur. L’examen de cet accord nous conduit à voyager un peu dans l’histoire et dans l’espace. L’île de Tromelin a toujours été sous la souveraineté française. Elle a été découverte en 1722 par un navire français. Elle a alors été baptisée île des Sables. Puis en 1761, un navire négrier également français, « L’Utile », y a fait naufrage avec à son bord plus d’une centaine d’esclaves. Les survivants, c’est-à-dire sept femmes et un bébé, n’ont été secourus qu’en 1776 par un navire commandé par le chevalier de Tromelin, lequel a laissé son nom définitif à l’île. Lorsqu’à la fin du XIXème siècle la France s’est installée à Madagascar, Tromelin a été rattachée à ce gouvernorat. Puis, en 1960, dans la perspective de l’indépendance de Madagascar, Tromelin a été directement rattachée au ministre chargé de l’outre-mer, qui en a délégué l’administration au préfet de la Réunion. Enfin, en 2007, Tromelin a été rattachée aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Outre ces rattachements administratifs successifs, Tromelin accueille depuis 1954 une station météorologique française, que quelques météorologistes ont fait fonctionner à l’origine, avant qu’elle ne soit automatisée.

Le différend que nous avons avec l’île Maurice quant à la souveraineté sur Tromelin est récent. En 1960, les Britanniques, dont Maurice dépendait encore, n’avaient émis aucune protestation quand la France avait décidé de détacher Tromelin de Madagascar. Il est vrai qu’ils devaient agir de la même manière peu après en détachant en 1967 les îles Chagos de Maurice, avant l’indépendance de cette dernière.

Ce n’est que depuis 1976 que les Mauriciens revendiquent la possession de Tromelin, revendication qu’ils ont régulièrement répétée depuis, puisqu’ils ont encore produit en 2011 une note publiée par les Nations unies. Cette revendication est fondée sur une interprétation du traité de Paris du 30 mai 1814, lequel stipulait la cession par la France au Royaume-Uni de l’île Maurice et, dans la version française, « de ses dépendances, nommément Rodrigue et les Séchelles ». La version anglaise du traité employant pour « nommément » le mot « especially », qui n’a pas exactement le même sens, il y a un débat sur le sort des petites îles qui ne sont pas mentionnées expressément dans le traité, comme Tromelin. Les Mauriciens font d’ailleurs valoir qu’ils exercent leur souveraineté sur d’autres de ces petites îles, comme Saint-Brandon et les îles Agalega.

Ce désaccord sur Tromelin n’a jamais entraîné de véritable conflit entre les gouvernements français et mauriciens, car les deux pays entretiennent par ailleurs de très bonnes relations. La seule manifestation concrète de ce différend, dont j’ai eu à connaître quand j’étais ministre de l’agriculture et de la pêche, a porté sur les licences de pêche : Maurice délivrait des licences pour pêcher dans les eaux de Tromelin et parfois des bâtiments détenteurs de celles-ci s’y sont fait verbaliser par les autorités françaises.

Les discussions pour sortir de cette situation litigieuse ont commencé suite à la visite du président François Mitterrand à Maurice en 1990. Elles ont été relancées en 1999 dans le cadre de la Commission de l’océan Indien, qui est une organisation régionale qui fait du bon travail. En 2008, enfin, un entretien entre le président Nicolas Sarkozy et le Premier ministre Navin Ramgoolam a accéléré le processus, débouchant sur la signature en 2010 de l’accord-cadre que nous examinons et de ses trois conventions d’application.

Le premier point qui caractérise cet accord, c’est que très clairement il laisse de côté la question de la souveraineté sur Tromelin. De ce point de vue, c’est un accord très innovant, le seul précédent, et encore, étant un accord franco-britannique sur la pêche dans la baie de Granville, qui y a défini les droits de pêche indépendamment de la frontière internationale entre la France et les îles Anglo-normandes.

L’accord organise donc une sorte de cogestion, dans trois domaines traités dans les accords d’application qui le complètent : les fouilles archéologiques ; l’environnement, car il faut continuer à protéger ces vastes espaces naturels ; enfin, les ressources halieutiques. Dans ce domaine, il est prévu une sorte de politique commune de la pêche, avec un comité de cogestion. Les navires français et mauriciens seront prioritaires pour pêcher dans les eaux de Tromelin, les uns et les autres le pouvant avec une licence délivrée par leur seul pays d’origine – et je précise que jusqu’à présent les navires mauriciens ne pêchent quasiment pas autour de Tromelin. Par contre, les pêcheurs battant un autre pavillon ne pourront exercer dans la zone que sous réserve d’une double autorisation par la France et Maurice.

Nous devons approuver cet accord, car il apaisera le seul différend que nous avons avec Maurice et donne satisfaction à la France sur un point déterminant : les Mauriciens renoncent à délivrer unilatéralement, sans l’accord de la France, des licences de pêche à des navires étrangers.

M. Michel Terrot. Quelle est l’importance, pour la France, de cet îlot en termes de pêcherie ? L’IFREMER y travaille-t-il pour déterminer l’état des stocks halieutiques ?

M. Jean-Claude Guibal. A combien s’élève la population qui vit à Tromelin ?

M. Hervé Gaymard, rapporteur. La zone économique exclusive de Tromelin représente 2,8 % de la ZEE française, ce qui est significatif. Les navires français y ont toujours pêché librement, même s’ils doivent maintenant avoir une licence, qui est gratuite. Ceci dit, il y a peu de pêche légale dans la zone de Tromelin, car on n’y trouve pas les variétés de thon les plus prisées par les pêcheurs français. En ce qui concerne l’IFREMER, je n’ai pas de données précises. Quant à la population, elle est nulle depuis que la météorologie a été automatisée.

Suivant les conclusions du rapporteur, la commission adopte sans modification le projet de loi (n° 547).

Accord avec la Principauté de Monaco relatif à la prise en charge sur le territoire français de déchets radioactifs monégasques (n° 72)

La commission examine, sur le rapport de M. Philippe Baumel, le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif à la prise en charge sur le territoire français de déchets radioactifs monégasques (n° 72).

Nous sommes saisis d’un projet de loi autorisant l’approbation d’un accord avec la Principauté de Monaco, qui a été signé le 9 novembre 2010 et qui est relatif à la prise en charge sur le territoire français de déchets radioactifs monégasques.

Par « prise en charge », comme l’indique l’article 1er de l’accord, on entend « le stockage définitif des déchets susvisés au sein des centres exploités par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), ainsi que [leur] entreposage dans l’attente de la mise en service industrielle des centres de stockage susceptibles de les accueillir ».

En France, de telles opérations de stockage à titre définitif de déchets radioactifs en provenance de l’étranger sont aujourd’hui prohibées par l’article 9 de la loi du 28 juin 2006, codifié à l’article L.542-2 du code de l’environnement. Le présent accord tend à introduire une exception à ce principe pour des déchets radioactifs issus de la Principauté de Monaco.

Avant de vous présenter les déchets radioactifs concernés et l’économie générale de l’accord, je tiens à rappeler que de telles opérations sont conformes au droit européen en vigueur, notamment une directive d’Euratom du 20 novembre 2006.

Au demeurant, le stockage de déchets radioactifs étrangers est autorisé à titre dérogatoire dans plusieurs pays européens. Au Royaume-Uni, l’importation de déchets radioactifs étrangers est ainsi autorisée en provenance de pays membres de l’Union européenne qui en produiraient de trop faibles quantités pour qu’il soit raisonnable de mettre en place des installations de stockage adaptées sur leur territoire, ainsi qu’en provenance de pays en développement ne disposant pas non plus des installations nécessaires. En Belgique, le Gouvernement a également accepté d’accueillir les très faibles quantités de déchets radioactifs produits sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg.

Le présent accord a été négocié dans un esprit similaire. Il vise à apporter une solution pragmatique et responsable à la question de la prise en charge des déchets radioactifs monégasques dans les meilleures conditions de sûreté, de sécurité ainsi que de protection des populations et de l’environnement. En raison de sa topographie, de sa géologie, de la densité de sa population et des importants flux de travailleurs avec la France et l’Italie, le territoire monégasque ne se prête pas à l’implantation d’un centre de stockage pour les déchets radioactifs.

La Principauté de Monaco s’est donc tournée vers la France pour deux raisons : d’une part, parce que notre pays dispose déjà d’installations dans ce domaine, pour lesquelles la prise en charge des déchets radioactifs monégasques n’aura qu’une incidence minime ; d’autre part, parce que la France entretient historiquement des liens privilégiés avec Monaco, dont cet accord n’est que le prolongement.

Comme le rappelle l’étude d’impact, la production des déchets radioactifs monégasques qui entrent dans le champ d’application de l’accord est limitée à 165 kg par an, ce qui ne représente que 0,16 % des déchets radioactifs collectés chez les petits producteurs français. La Principauté de Monaco, dépourvue d’industrie électronucléaire et de force de dissuasion, produit des déchets radioactifs dans deux secteurs : d’une part, la recherche, dans le cadre des activités conduites au Centre scientifique de Monaco et par l’AIEA ; d’autre part, le secteur médical.

Afin d’évaluer l’incidence du présent accord, il convient aussi de mettre en rapport le volume des déchets radioactifs produits à Monaco avec les capacités de prise en charge disponibles en France au sein des centres de stockage exploités par l’Andra. Le Centre de stockage de l’Aube (CSA), qui accueille les déchets de faible et moyenne activité à vie courte, n’est aujourd’hui utilisé qu’à hauteur de 25 % de sa capacité de stockage autorisée. Quant au Centre industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage (CIRES), il n’est aujourd’hui utilisé qu’à hauteur de 31 % de son volume total de stockage autorisé.

Outre la présence d’exutoires adaptés en France, la deuxième raison qui a conduit Monaco à se rapprocher de notre pays pour la prise en charge de ses déchets radioactifs tient aux liens étroits et renouvelés entre la Principauté et la France. Depuis le traité du 24 octobre 2002, notre pays et Monaco sont officiellement unis par une « communauté de destin » particulièrement étroite. Sans entrer dans le détail du traité, je rappelle que la France assure la défense de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité du territoire monégasque ; en retour, la Principauté s’engage à ce que les « actions qu’elle conduit dans l’exercice de sa souveraineté s’accordent avec les intérêts fondamentaux de la République française dans les domaines politique, économique, de sécurité et de défense ».

Ces relations privilégiées se traduisent notamment par la réunion annuelle d’une commission de coopération franco-monégasque qui sert de cadre aux consultations entre les deux pays sur les thèmes d’intérêt commun. Elles conduisent la France à aider la Principauté dans un certain nombre de domaines cruciaux pour elle, notamment son approvisionnement en matière d’énergie électrique. Une convention de 2009, entrée en vigueur l’année dernière, permet ainsi aux consommateurs finals monégasques de bénéficier des mêmes tarifs réglementés qu’en France. Là encore, l’exiguïté et l’enclavement du territoire monégasque ne permettaient pas de disposer d’installations adaptées pour la production d’énergie électrique.

J’en viens maintenant aux garanties dont le présent accord est assorti dans trois domaines essentiels : la procédure de prise en charge ; l’impact financier de l’accord ; l’encadrement de son champ d’application.

Sur le plan de la procédure, la prise en charge de déchets radioactifs en provenance de Monaco devra faire l’objet d’une demande formulée par les autorités monégasques auprès des autorités françaises. Ce ne sont donc pas les entités productrices de déchets radioactifs à Monaco qui solliciteront directement l’Andra. L’autorisation sera délivrée par le ministre français en charge de l’énergie, après avis de l’Andra et de l’Autorité de sûreté nucléaire.

Cette autorisation est soumise au respect de deux conditions : la disponibilité des installations françaises correspondantes et le respect des « conditions techniques d’acceptabilité », c’est-à-dire les spécifications liées au mode de traitement et de stockage des déchets radioactifs, telles qu’elles sont précisées dans le guide d’enlèvement des déchets radioactifs publié par l’Andra. Et surtout, quand bien même ces deux conditions seraient satisfaites, le Gouvernement français conservera la faculté de ne pas autoriser la prise en charge de déchets radioactifs monégasques. Elle ne sera donc pas automatique en application du présent accord.

Des garanties sont prévues pour assurer la bonne information des autorités françaises quant aux demandes dont elles seront saisies. D’une part, les autorités monégasques seront tenues de fournir un descriptif des déchets, notamment leur poids, leur volume, la nature des radionucléides, ainsi que tout élément concernant l’activité et la composition des déchets. D’autre part, a posteriori, la bonne information des autorités françaises sera assurée par la remise annuelle d’un rapport de l’Andra à la commission de coopération franco-monégasque que j’ai mentionnée tout à l’heure. Ce rapport renseignera notamment les autorités françaises sur la nature, le volume et l’origine des déchets radioactifs stockés ou entreposés en France, ainsi que sur les installations utilisées à cette fin.

Quant aux demandes couvrant des « cas génériques », c’est-à-dire la prise en charge régulière de colis de déchets présentant les mêmes caractéristiques, je rappellerai simplement qu’une procédure similaire existe en France pour éviter des lourdeurs administratives.

Un autre élément important pour apprécier la portée de l’engagement qui résultera de cet accord est naturellement son impact financier. Il sera nul pour la France. L’article 6 de l’accord établit clairement les coûts qui seront supportés par les entités productrices de déchets radioactifs à Monaco, et dont les autorités monégasques seront solidairement responsables. Sont visés les coûts d’études préalables, les coûts de transport, ainsi que le coût de la prise en charge, y compris l’entreposage éventuel. L’acceptation de déchets radioactifs monégasques sera donc neutre pour les finances publiques. Elle ne leur coûtera rien, et ne leur rapportera rien non plus.

Afin d’éviter tout risque de détournement du présent accord, son champ d’application est très explicitement encadré dès l’article 1er.

Tout d’abord, les entités susceptibles de bénéficier d’une prise en charge de leurs déchets radioactifs sur le territoire français sont précisément énumérées dans une annexe qui fait partie intégrante de l’accord. Cette liste limitative ne peut être modifiée que d’un commun accord écrit entre les parties par voie diplomatique.

Ensuite, les seuls déchets radioactifs qui peuvent être pris en charge sur le territoire français sont ceux dont « les propriétés radioactives ont été acquises ou utilisées sur le territoire monégasque ». Cette précision permettra notamment d’exclure la prise en charge de tout stock de déchets qui serait éventuellement détenu en dehors des frontières monégasques.

Afin de garantir la bonne application de ces stipulations, les autorités de la Principauté doivent certifier que les déchets faisant l’objet d’une demande de prise en charge satisfont à ces deux conditions. Par ailleurs, comme je l'ai déjà indiqué, les autorités françaises prendront connaissance d’un rapport annuel de l’Andra qui portera notamment sur la nature, le volume et l’origine des déchets monégasques stockés ou entreposés sur le territoire français.

C’est au bénéfice de ces observations que je vous invite, mes chers collègues, à adopter le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord relatif à la prise en charge de déchets radioactifs monégasques sur le territoire français.

Mme Danielle Auroi. Tout d’abord, je constate qu’il n’y a rien sur la sécurisation des transports de déchets entre Monaco et les zones de stockage. Par ailleurs, vu la situation financière de Monaco, ne pourrait-on pas faire en sorte que l’opération rapporte un peu à la France ?

M. Jean-Claude Guibal. Ma question concerne également le transport, et plus particulièrement la sécurité pendant la traversée des communes limitrophes ou voisines de Monaco.

M. Philippe Cochet. L’article 7 prévoit un rapport annuel. Mais le rapporteur sait-il si Monaco a consulté d’autres pays que la France ?

Mme Odile Saugues. Y a-t-il un risque que le volume des déchets à traiter augmente ? Par ailleurs, les collectivités territoriales qui accueilleront ces déchets ne pourraient-elles pas bénéficier d’une certaine compensation financière ?

M. Jean-Luc Reitzer. Connaît-on l’importance de ces déchets ?

M. Philippe Baumel, rapporteur. Monaco n’a traité qu’avec la France, dans le cadre des relations privilégiées que la Principauté souhaite entretenir avec notre pays.

Les déchets concernés représentent environ 165 kg par an, et le stock actuel aura tendance à se résorber. On peut donc s’attendre à une tendance à la baisse.

Sur le plan financier, il faut tout d'abord rappeler que Monaco s’engage à assumer la totalité des coûts et que ce sera donc une opération financièrement neutre pour la France. Mais rien n’interdit bien sûr d’aborder la question d’une éventuelle compensation pour les collectivités territoriales lors d’une négociation ultérieure.

La sécurisation des transports, préoccupation légitime, repose sur trois niveaux : des dispositifs de protection équipant les moyens de transports, des exigences techniques et organisationnelles dépendant de la nature des matières transportées et la présence d’une escorte pour le transport des matières les plus sensibles par la route. Les déchets relevant du guide d’enlèvement de l’Andra devraient être transportés par cette voie.

M. Philippe Cochet. Au cas où la France n’approuverait pas cet accord, d’autres pays s’étaient-ils portés volontaires ?

M. Philippe Baumel, rapporteur. Non, la négociation avec la France a visiblement été assez spontanée, dans le cadre des accords qui lient fortement l’avenir de Monaco à notre pays.

Mme Danielle Auroi. Pouvez-vous nous apporter des précisions complémentaires sur la protection contre les risques de dissémination en cours de transport ?

M. Philippe Baumel, rapporteur. C’est la réglementation française en matière de transports de matières dangereuses qui s’applique. Les camions doivent notamment être équipés de systèmes de sécurisation, et le transporteur doit disposer de consignes à appliquer en cas d’urgence.

M. Jean-Claude Guibal. Le tissu urbain concerné est particulièrement dense, avec des populations très sensibles à ces questions. Est-il envisageable que la commission de coopération transfrontalière, présidée par le ministre d’Etat monégasque et par le préfet des Alpes-Maritimes, qui a enfin commencé à se réunir, soit saisie de ces questions et puisse par exemple se prononcer sur le choix des itinéraires ?

M. Philippe Baumel, rapporteur. Une concertation me paraît opportune et tout à fait pertinente dans le cadre de l’application de l’accord. Cela étant, en matière de diffusion de l’information, il faut aussi prendre en compte des impératifs de sécurité pour ces opérations de transports sensibles.

Mme la présidente Elisabeth Guigou. Nous transmettrons au préfet des Alpes-Maritimes le compte rendu de nos débats.

M. Philippe Baumel, rapporteur. Par ailleurs, si le risque existe, les quantités transportées seront faibles et la réglementation en vigueur prévoit un cadre strict et gradué. Il y a chaque jour des opérations de transport bien plus importantes que celles-ci, et elles ne posent pas forcément de problème, grâce à l’encadrement en vigueur.

Mme la présidente Elisabeth Guigou. Je partage les interrogations de mes collègues sur ce sujet délicat, mais vous avez apporté les réponses nécessaires.

Suivant les conclusions du rapporteur, la commission adopte sans modification le projet de loi (n° 72).

*

Organisation européenne pour la recherche nucléaire (n° 4 et n° 5)

La commission examine, sur le rapport de M. Christian Bataille, le projet de loi autorisant l'approbation du protocole d'amendement de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire conclue le 13 septembre 1965 (n° 4), et le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Conseil fédéral suisse et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire sur le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational (n° 5).

M. Christian Bataille, rapporteur. Les deux accords que je vais vous présenter concernent une question complexe d’application du droit du travail dans les installations du CERN. Ils ont été conclus en 2010, l’un entre la Suisse et la France, l’autre, qui est en quelque sorte un texte d’application du premier, entre ces deux pays et le CERN, qui, en tant qu’organisation internationale, peut être partie à des accords internationaux.

Avant de vous présenter ces accords, je voudrais rappeler ce qu’est le CERN. Le CERN gère le laboratoire européen de physique des particules, qui est le plus grand centre de recherches de ce type au monde. Il a été créé en 1954 et c’est un joyau de la recherche européenne, l’une des grandes réalisations de l’esprit européen au lendemain de la Seconde guerre mondiale. Il associe aujourd’hui vingt États membres et six États observateurs.

Au fil des ans, des accélérateurs de particules de plus en plus puissants ont été construits sur le site du CERN, tandis que les découvertes scientifiques se succédaient. Par exemple, Carlo Rubbia et Simon van der Meer ont reçu en 1984 le prix Nobel de physique pour leur découverte concernant la force électrofaible, puis cela a été le cas en 1992 de Georges Charpak pour des travaux également réalisés au CERN.

Le Grand collisionneur électrons-positons, ou LEP, a été inauguré en 1989, puis en 2008 le Large hadron collider, qui est à ce jour le plus grand accélérateur de particules au monde et a permis de détecter, de manière très probable, le boson de Higgs, ce qui est une découverte majeure. Le CERN contribue au rayonnement de l’Europe en accueillant de très nombreux chercheurs et ingénieurs venus du monde entier. Outre environ 3 500 personnels qu’il rémunère, il accueillait en effet fin 2011 plus de 10 000 chercheurs associés issus de près d’une centaine de pays.

Vous le savez, les installations du CERN se situent dans la banlieue de Genève et chevauchent la frontière franco-suisse. C’est pourquoi, au-delà du rayonnement scientifique qui est évidemment l’intérêt premier de cette institution, il convient d’être conscient des retombées financières directes qu’elle représente pour l’économie française. La France est le deuxième contributeur du CERN, derrière l’Allemagne, et lui verse annuellement près de 170 millions d’euros. Mais, d’après le ministère des affaires étrangères, le retour financier pour l’économie française est bien plus important, puisqu’il serait de l’ordre de 500 millions d’euros en revenus et recettes distribués en France par le CERN. Pour arriver à ce total, sont pris en compte la part des marchés de l’organisation qui est attribuée à des entreprises françaises, les salaires et les retraites des personnels du CERN qui résident en France.

Si j’ai évoqué les marchés attribués à des entreprises françaises, c’est parce que les accords que nous examinons portent sur la question de savoir quel est le droit du travail qui s’applique aux salariés des entreprises prestataires de services du CERN.

Je vous l’ai dit, les installations du CERN sont en partie sur le territoire français, en partie sur le territoire suisse. Or, il existe en droit un principe traditionnel, c’est celui de la territorialité : chaque État applique son droit sur son territoire. Ce principe a été rappelé par la France et la Suisse quand elles ont signé en 1965 une convention qui traitait justement de l’extension des installations du CERN, initialement localisées en Suisse, sur le territoire français.

C’est aussi un principe général dans le droit européen, au moins pour ce qui concerne le droit du travail. En effet, les membres de l’Union européenne ont signé en 1980, à Rome, une convention traitant de la loi applicable aux contrats signés entre des personnes issues de différents États. Ce texte, qui a depuis été intégré au droit communautaire dérivé sous la forme de règlements, pose un principe général, la liberté des parties de choisir le droit applicable à leurs contrats, mais y prévoit ensuite de multiples dérogations. Vous en lirez le détail dans mon rapport écrit, mais on peut dire, pour aller vite, qu’en matière de droit du travail c’est le droit du pays sur le territoire duquel est exécuté le travail qui doit l’emporter. Cette solution est aussi appliquée, de manière assez stricte, par les juridictions françaises.

Or cette règle générale à des conséquences très compliquées pour les entreprises qui décrochent des marchés de prestations de services, par exemple de travaux, de maintenance, de nettoyage, de gardiennage, dans les installations du CERN. Il faudrait en principe que ces entreprises distinguent leurs salariés travaillant plutôt du côté français des installations et leur appliquent le droit du travail français et réciproquement pour ceux travaillant du côté suisse. Cela ne facilite pas la gestion du personnel et est donc un gros problème particulièrement pour les PME. Or, l’enjeu économique est important localement, car les achats de prestations de services du CERN représentent une centaine de millions d’euros par an et près de la moitié sont faits auprès d’entreprises françaises.

Cela crée aussi potentiellement des distorsions très importantes de traitement entre des salariés ayant pourtant le même employeur et faisant le même travail dans le cadre du même marché. En effet, le droit suisse et le droit français sont assez différents. Pour aller vite, on peut dire que les durées de travail sont un peu plus longues en Suisse, mais les salaires beaucoup plus hauts, car s’il n’existe pas de SMIC légal en Suisse, il y a des minima fixés par les conventions collectives qui font que les salaires sont au moins deux ou trois fois plus élevés que chez nous.

C’est afin de réduire cette complexité et ces distorsions que les deux accords que nous examinons ont été passés. Ces accords ont été longuement mûris, puisque c’est dès 1994 que le CERN a signalé les difficultés rencontrées par ses entreprises prestataires et que les accords n’ont été signés qu’en 2010, après de longues négociations, des consultations des partenaires sociaux et une saisine de la Commission européenne, qu’il a fallu convaincre du bien-fondé de la dérogation ponctuelle qu’ils prévoient par rapport au droit communautaire dont j’ai parlé précédemment.

Le principe retenu dans les deux accords est simple : pour chaque contrat de prestations de services du CERN, il faudra désormais déterminer dès l’appel d’offres, à partir de critères objectifs, par exemple la surface des locaux pour un contrat de nettoyage, si c’est sur la partie située sur le territoire français ou la partie située sur le territoire suisse des installations que sera localisée la part prépondérante de ces prestations. Ensuite un seul droit du travail, le français ou le suisse, sera appliqué pour toute la durée du contrat aux salariés chargés de le mettre en œuvre, indépendamment de la localisation individuelle de leur travail. Ce droit du travail unique prédéterminé vaudra aussi pour les éventuels sous-traitants de l’entreprise titulaire du marché. Des obligations d’information des entreprises, des sous-traitants éventuels et des salariés sont prévues, de même qu’une coopération entre les administrations des deux pays, notamment les inspecteurs du travail, afin de vérifier l’application de ce système.

Il est cependant à noter que ce principe d’un droit unique ne vaudra que pour certaines matières du droit du travail : ce qui concerne le temps de travail, les salaires, l’intérim, l’hygiène, la santé et la sécurité, l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination, mais pas tout ce qui touche à l’embauche, la rupture du contrat de travail, la représentation du personnel.

Ce distingo reprend en fait celui effectué en ce qui concerne les travailleurs dits détachés entre États de l’Union européenne en application d’une directive de 1996. Selon celle-ci, si une entreprise d’un État membre détache un salarié pour exécuter un travail sur le territoire d’un autre État membre, c’est le droit du travail de ce dernier qui s’applique à ce salarié, mais seulement dans les matières que j’ai indiquées plus haut. Il était sans doute inévitable que les accords concernant le CERN reprennent ce distinguo pour être compatibles avec le cadre communautaire, car sinon il y aurait eu une contradiction évidente entre le droit communautaire général et l’application de ces accords dans le cas d’une entreprise d’un État de l’Union européenne autre que la France qui obtiendrait un marché du CERN et le ferait exécuter par ses salariés détachés sur place.

Pour conclure, même si ces deux accords ne règlent pas toutes les difficultés et n’ont par ailleurs pas encore été ratifiés par la Suisse, je vous invite à autoriser leur ratification par la France, car ils visent à simplifier la gestion du personnel dans les entreprises prestataires du CERN, ce qui peut intéresser de nombreuses PME françaises. Ils garantiront également aux salariés employés dans le cadre de chaque marché du CERN des conditions de travail et de rémunération identiques, indépendamment de la localisation précise de leur poste plutôt dans la partie française ou plutôt dans la partie suisse des installations du CERN.

Mme Odile Saugues. On peut se féliciter de la teneur de cet accord qui permettra de ne pas avoir des salariés payés de façon différente pour exécuter le même travail ; c’est une question de justice. Mais il faudra que le suivi et l’exécution de l’accord se fassent de façon rigoureuse, afin de ne pas tomber dans les travers de la situation des salariés détachés. Ceux-ci n’ont pas accès à la même représentativité, sont souvent sous-payés et il faut au moins qu’il n’y ait pas de distorsion sur le sol français au niveau des paiements, c'est-à-dire du salaire mais aussi des cotisations sociales. Ces règles ne sont pas toujours observées, par exemple dans le transport aérien, certaines compagnies à bas coût n’acquittant pas les cotisations sociales.

Mme Danielle Auroi. Je ferai deux remarques. La première, c’est qu’il est heureux que la santé fasse partie des domaines couverts par l’accord, puisqu’il s’agit de recherche nucléaire et que l’on sait qu’il y a souvent des problèmes de santé liés au nucléaire. La seconde, c’est que le droit européen est très clair : ce sont les règles du pays d’accueil qui s’appliquent aux salariés. La commission des affaires européennes a lancé une mission sur le sujet des travailleurs détachés qui rappellera dans son rapport que les entreprises qui n’appliquent pas ce principe sont en infraction.

Mme la présidente Elisabeth Guigou. Il est important que le rapport soit précis sur ce point : il ne s’agit pas seulement du salaire mais aussi des cotisations sociales. On connaît notamment la situation des ouvriers agricoles espagnols qui viennent travailler dans le sud de la France. C’est un sujet majeur et c’est une bonne chose que la commission des affaires européennes s’en soit saisi, même si évidemment c’est moins crucial avec la Suisse qu’avec d’autres États du sud de l’Europe.

M. Jean-Pierre Dufau. Lorsque le rapporteur a évoqué l’absence d’un SMIC en Suisse, il voulait sans doute parler d’absence d’un salaire maximum ? Boutade mise à part, je m’interroge sur les moyens qui sont prévus pour régler ce problème d’harmonisation et d’unification des salaires : cela passera-t-il par la négociation, cela sera-t-il traité au niveau européen ou cela est-il plutôt du ressort des syndicats ?

M. François Scellier. Je souhaiterais savoir quelle était la situation antérieure, c'est-à-dire avant le 18 octobre 2010 et depuis cette date, l’accord ayant peut-être été appliqué par anticipation.

M. Jean-Claude Guibal. De combien de nationalités relèvent les quelques milliers de salariés concernés ?

M. Jean-Michel Chauveau. Pourriez-vous rappeler pourquoi la décision a été prise en 1965 d’une localisation sur deux territoires ?

M. Christian Bataille, rapporteur. L’entreprise aura l’obligation d’informer préalablement le salarié sur le droit qui s’appliquera à son contrat. Il ne découvrira pas a posteriori qu’il est sous l’empire du droit français ou du droit suisse ; c’est une garantie quant à la manière dont l’accord sera exécuté.

L’accord ne traite pas des cotisations sociales. C’est pour cette raison que je n’ai pas évoqué cette question.

Pour ce qui est de la nationalité des personnes travaillant au CERN, il faut distinguer entre les personnels employés par le CERN, en général des chercheurs de toutes nationalités – le CERN compte vingt États membres et six États observateurs –, et les employés des prestataires de services, qui sont ceux que l’accord concerne et sont je pense d’abord de nationalité suisse ou française.

M. Jean-Luc Reitzer. Je voudrais évoquer la question similaire de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, situé sur le territoire français mais employant en majorité des personnels suisses. Une décision du Conseil d’État a récemment obligé les entreprises suisses y travaillant à appliquer le droit social français. Elles ont alors menacé de quitter l’aéroport pour Zurich, et certaines l’ont d’ailleurs fait, pour bénéficier de la « souplesse » du droit suisse en matière de licenciement, de protection sociale et d’assurance en cas d’accident du travail. Une solution a été trouvée par Xavier Bertrand, alors ministre du travail, mais elle est bancale. Nous ne sommes donc pas à l’abri d’une nouvelle décision de justice en cas de conflit social. Ce serait une catastrophe pour tout le sud du département du Haut-Rhin au plan social.

Des conventions telles que celle que nous examinons aujourd’hui sont très importantes car elles permettent de clarifier la situation juridique et de donner des garanties aux salariés comme aux entreprises.

M. Christian Bataille, rapporteur. Votre remarque me paraît très juste. Comme je l’ai dit peut-être un peu rapidement tout à l’heure, le principe d’un droit unique ne vaudra que pour certaines matières : le temps de travail, les salaires, l’intérim, l’hygiène, la santé, la sécurité, l’égalité hommes-femmes et la non-discrimination. Il ne vaudra pas pour tout ce qui concerne l’embauche, la rupture du contrat de travail et la représentation du personnel.

M. Jean-Luc Reitzer. C’est pourtant là que les problèmes peuvent se poser. J’ajoute que s’il existe des conventions de libre-échange entre l’Europe et la Suisse, celle-ci se trouve dans une situation particulière puisqu’elle ne fait pas partie de l’Union européenne. Certains domaines restent très flous.

Mme la présidente Elisabeth Guigou. J’aimerais savoir si cet accord reprend complètement les termes de la directive sur le détachement des travailleurs.

M. Christian Bataille, rapporteur. La liste des matières du droit du travail concernées est identique.

Mme la présidente Elisabeth Guigou. Il me semble que la discussion ne devrait donc pas porter sur le bien-fondé de cet accord. Il constitue manifestement un progrès, car il clarifie les règles et fait respecter la législation européenne par la Suisse, ce qui nous place dans une situation bien préférable à celle de l’aéroport de Bâle-Mulhouse.

Les interrogations portent plutôt sur la directive, même si elle est elle-même bien préférable à la directive dite « Bolkenstein », qui consacrait le principe du pays d’origine. Nous aurons à revenir sur cette question fondamentale pour l’harmonisation du droit social au sein de l’Union européenne. Il reste probablement des progrès à réaliser pour éviter des dérives.

Par ailleurs, même si la Suisse n’appartient pas à l’Union européenne, des accords passés dans le cadre de l’Espace économique européen font qu’elle respecte un certain nombre de réglementations de l’Union européenne.

M. Jean-Pierre Dufau. Cet accord ne règlera pas tous les problèmes, mais il a le mérite d’exister et de permettre un progrès. Le groupe socialiste votera donc en sa faveur.

Mme Danielle Auroi. Je rappelle qu’un travail est en cours à la commission des affaires européennes sur ce qui resterait à faire. On voit bien que le droit européen est d’une certaine façon minoré. Cet accord constitue certes un progrès, mais il n’est pas suffisamment clair. Je m’abstiendrai donc au nom du groupe écologiste.

Suivant les conclusions du rapporteur, la commission adopte sans modification les projets de loi (n° 4 et n° 5).

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Informations relatives à la commission

Au cours de sa séance du mercredi 20 mars 2013, la commission a nommé :

– M. Philippe Gomes (en remplacement de M. Henri Plagnol), rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord de coopération en matière de sécurité intérieure entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis (n° 104) ;

– M. Jean-Philippe Mallé, rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord-cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière (n° 578) ;

– M. Philippe Cochet, rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l'Institut international des ressources phytogénétiques (IPGRI) relatif à l'établissement d'un bureau de l'IPGRI en France et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (n° 673) ;

– Mme Pascale Boistard, rapporteure du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention n° 187 de l'Organisation internationale du travail relative au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (n° 674) ;

– M. Pierre Lellouche, rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif au Centre spatial guyanais et aux prestations associées (n° 675) ;

– M. Philippe Baumel, rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention relative à la construction et à l'exploitation d'un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X (n° 676), et du projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention relative à la construction et à l'exploitation d'une infrastructure pour la recherche sur les antiprotons et les ions en Europe (n° 677) ;

– M. André Schneider, rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune (n° 678), et du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières (n° 679).

La séance est levée à dix heures quarante.

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Membres présents ou excusés

Commission des affaires étrangères

Réunion du mercredi 20 mars 2013 à 9 h 30

Présents. - M. Avi Assouly, Mme Danielle Auroi, M. Christian Bataille, M. Philippe Baumel, M. Guy-Michel Chauveau, M. Philippe Cochet, M. Philip Cordery, M. Édouard Courtial, M. Jean-Luc Drapeau, M. Jean-Pierre Dufau, M. Hervé Gaymard, M. Jean-Claude Guibal, Mme Élisabeth Guigou, Mme Thérèse Guilbert, M. Jean-Jacques Guillet, Mme Françoise Imbert, M. Jean-Marie Le Guen, M. Jean-Philippe Mallé, M. Thierry Mariani, M. Jean-René Marsac, M. Alain Marsaud, M. Patrice Martin-Lalande, M. Axel Poniatowski, M. Jean-Luc Reitzer, Mme Odile Saugues, M. François Scellier, M. Michel Terrot

Excusés. - M. Pouria Amirshahi, M. Jean-Paul Bacquet, M. Patrick Balkany, M. Michel Destot, M. François Fillon, M. Paul Giacobbi, Mme Chantal Guittet, M. Serge Janquin, M. Lionnel Luca, M. Jean-Claude Mignon