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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 26 novembre 2014

Séance de 16 heures 30

Compte rendu n° 25

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, Président

– Suite de l’examen du projet de loi relatif à la réforme de l’asile (n° 2182) (Mme Sandrine Mazetier, rapporteure)

La séance est ouverte à 16 heures 30.

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.

La Commission poursuit, sur le rapport de Mme Sandrine Mazetier, l’examen des articles du projet de loi relatif à la réforme de l’asile (n° 2182).

Article 15 (suite) (art. L. 744-1 à L. 744-10 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Conditions d’accueil des demandeurs d’asile

La Commission adopte l’amendement de précision CL393 de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement CL150 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Dans le cadre de la mise en place de l’hébergement directif, il apparaît utile de préciser que la détermination de l’hébergement proposé se fait dans le respect de la vie privée et familiale. Cela est, d’ailleurs, explicitement prévu par l’article 7-1 de la directive « Accueil » : « la zone attribuée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée ».

Mme Sandrine Mazetier, rapporteure. Je suggère le retrait de cet amendement au profit du CL178 de Mme Jeanine Dubié, qui n’est pas défendu et sera présenté en séance et qui me semble préférable.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL257 de Mme Audrey Linkenheld.

Mme Pascale Crozon. La décision d’orientation doit être prise conformément aux dispositions de la directive « Accueil ».

Mme la rapporteure. Madame Crozon, je vous propose également de retirer votre amendement au profit du CL178.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL394 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’insérer un alinéa précisant que le demandeur doit être préalablement informé, dans une langue qu’il comprend, des conséquences de l’acceptation ou du refus de l’hébergement proposé.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CL258 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. La proposition d’hébergement doit être adaptée aux besoins que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aura évalués en prenant notamment en compte la vulnérabilité de l’individu. Or, ce n’est pas toujours le cas. J’ai rencontré, par exemple, un demandeur d’asile se déplaçant en fauteuil roulant qui était hébergé au troisième étage sans ascenseur. Il convient de corriger de telles situations avant de déclencher une procédure de sanction. Cet amendement ouvre la possibilité de demander une nouvelle proposition lorsque celle-ci se révèle manifestement incompatible avec la situation du demandeur.

Mme la rapporteure. Je vous propose de retirer cet amendement, compte tenu des modifications déjà adoptées et de celles qui, je l’espère, le seront ultérieurement. Parmi celles-ci, l’une fera obligation à l’OFII de présenter une nouvelle proposition en cas d’indisponibilité de l’affectation prévue ou d’offre inadaptée à la situation sanitaire ou familiale du demandeur.

L’amendement est retiré.

La Commission aborde l’amendement CL259 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. Dans la lignée de l’amendement précédent, celui-ci prévoit que l’OFII puisse dispenser un demandeur de se rendre dans un hébergement directif sans conséquence sur son allocation, par exemple en cas de pathologie grave nécessitant une hospitalisation. Il ne s’agit en aucun d’un droit – celui-ci supprimerait la notion d’hébergement directif –, mais d’une possibilité laissée à l’appréciation de l’OFII.

Mme la rapporteure. Je suis hostile à l’octroi au demandeur d’asile d’un hébergement hors du dispositif national d’accueil, car cela remettrait en cause l’idée même d’un dispositif directif. Ces personnes se retrouveraient dans les départements cumulant toutes les difficultés et dormiraient au mieux dans un hôtel social sinon dans la rue. Enfin, l’OFII peut déjà dispenser un demandeur d’accepter l’hébergement proposé sans préjudice des conditions matérielles d’accueil. Je demande le retrait de cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques CL185 de M. Denys Robiliard et CL395 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Ces amendements ont pour objet de supprimer l’autorisation administrative d’absence.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle examine l’amendement CL260 de M. Denys Robiliard.

M. Denys Robiliard. Cet amendement tend à supprimer les alinéas 32 et 33, qui sanctionnent le refus de l’hébergement proposé par l’OFII en laissant comme seule possibilité de logement pour une famille ou des personnes se trouvant à la rue le cadre hôtelier. Au regard du principe d’inconditionnalité de l’hébergement d’urgence, cette sanction s’avère injustifiable et étrangère à nos traditions, même lorsque l’individu aurait dû accepter la proposition qui lui a été adressée.

Mme la rapporteure. Les personnes ayant refusé d’être accueillies et accompagnées ne se retrouvent pas à la rue : elles sont inconditionnellement accueillies dans un hébergement d’urgence, mais perdent le bénéfice des prestations auxquelles elles pouvaient prétendre. Je vous demande donc de retirer votre amendement.

M. Denys Robiliard. Puisqu’elles pourront entrer dans le reste du dispositif de l’hébergement d’urgence, je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL151 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Les demandeurs d’asile ne maîtrisent pas toujours notre langue, peuvent se perdre dans les méandres administratifs et sont souvent en situation de précarité et de fragilité. Si l’administration a des fautes à leur reprocher, au moins doivent-elles avoir été commises volontairement. 

Mme la rapporteure. Cet amendement est déjà satisfait, j’en demande le retrait. D’une part, les comportements visés sont de nature intentionnelle ; d’autre part, le texte prévoit de nombreuses garanties procédurales encadrant la limitation ou la suspension des conditions matérielles d’accueil. Les décisions sont prises au cas par cas sur le fondement de critères objectifs et motivés, comme la prise en compte de la vulnérabilité éventuelle du demandeur, le recueil préalable de ses observations et l’assurance de ne pas se retrouver à la rue, seul le bénéfice d’un hébergement avec accompagnement pouvant être retiré.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL186 de M. Denys Robiliard.

M. Denys Robiliard. Puisque l’autorisation d’absence n’existe plus, il convient de modifier l’alinéa 35 qui vise les personnes ayant abandonné leur hébergement sans autorisation. Mon amendement vise à ce que l’on présume l’hébergement quitté après une période de quinze jours sans que l’administration ait été prévenue et sans qu’il ait été répondu à une demande d’explication.

Mme la rapporteure. Votre souci de cohérence est légitime, mais il se trouve satisfait par l’amendement suivant, CL396, dans lequel je propose de supprimer la précision « sans autorisation, alors que cette dernière était requise ». Je vous suggère donc de retirer votre amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement de coordination CL396 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CL397 de la même auteure.

Mme la rapporteure. Il convient de ne pas limiter ou de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil si le demandeur avait un motif légitime – une maladie établie par un certificat médical, par exemple – de ne pas se présenter aux autorités ou de ne pas s’être rendu à un entretien personnel pendant la procédure d’asile.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL152 de M. Sergio Coronado, CL262 de Mme Marie-Anne Chapdelaine et CL187 de M. Denys Robiliard.

M. Sergio Coronado. Mon amendement vise à ne pas supprimer les possibilités d’hébergement pour les demandeurs d’asile ayant présenté une demande de réexamen ou pour les requérants tardifs, car cela ne paraît ni justifié ni conforme à l’exigence de gravité posée par la directive. 

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Le mien a pour objet de supprimer l’alinéa 38 qui permet à l’autorité administrative de limiter ou de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur si celui-ci demande un réexamen de sa demande d’asile. Cette requête est un droit qui ne doit pas devenir un motif d’exclusion du dispositif d’hébergement. 

M. Denys Robiliard. Je suis favorable à l’élaboration d’une procédure rapide et pas trop raffinée. Certaines personnes ne savent pas qu’elles vont formuler une demande d’asile, car cela exige d’admettre que le pays d’origine ne protège plus. Cet état est particulièrement prégnant chez les victimes de viol ou de torture, qui ont besoin de temps pour reconnaître ce qui leur est arrivé et pour enclencher une procédure administrative. La notion de motif légitime sera difficile à apprécier, et il convient de l’abandonner afin de ne pas complexifier la procédure.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Le motif légitime pour justifier des demandes tardives n’est plus requis et le délai de tardiveté a été allongé.

Madame Chapdelaine, une personne demandant un réexamen ne perd que le bénéfice de l’assistance juridique dispensée par les CADA et ne se trouve pas exclue de toute possibilité d’hébergement.

La Commission rejette successivement les amendements CL152, CL262 et CL187.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL398 et CL399 de la rapporteure.

Elle en vient à l’amendement CL295 de M. Denys Robiliard.

M. Denys Robiliard. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec la suppression des alinéas 30 et 31.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL201 de Mme Chantal Guittet.

Mme Chantal Guittet, rapporteure pour avis de la commission des Affaires étrangères. Prétendre loger tous les demandeurs d’asile en centre spécialisé apparaît irréaliste alors que la capacité d’accueil actuelle ne dépasse pas 38 % des demandes. Nous proposons que les personnes hébergées par leurs proches puissent bénéficier de l’accueil des demandeurs d’asile (ADA).

Mme la rapporteure. Avis défavorable pour les raisons déjà indiquées.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL400 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL401 de la rapporteure, qui fait l’objet des sous-amendements CL426 et CL428 de M. Sergio Coronado. 

Mme la rapporteure. Compte tenu des modifications importantes que nous avons apportées hier au texte, je retire cet amendement.

M. Sergio Coronado. Lors du débat que nous avons eu hier, j’avais indiqué que l’adoption de mon amendement sur l’accès à la formation et au travail ne constituait qu’un premier pas. Ne soyez donc pas étonnée, madame la rapporteure, que je reprenne votre amendement très bien rédigé en séance publique.

L’amendement est retiré.

En conséquence, les sous-amendements n’ont plus d’objet

La Commission adopte l’article 15 modifié.

Article 16 (art. L. 111-2, L. 111-3-1, L. 121-7, L. 121-13, L. 264-10, L. 312-8-1 [nouveau], L. 313-1-1, L. 313-9, L. 348-1 à L. 348-4 du code l’action sociale et des familles) : Réglementation applicable aux centres d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA)

La Commission est saisie de l’amendement CL154 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Les demandeurs d’asile ont été exclus des dispositions de la loi du 5 mars 2007 créant le droit à la domiciliation des personnes sans domicile stable, et les associations susceptibles d’offrir la domiciliation sont soumises à un régime spécifique d’agrément. Ce système est source de grande complication : les associations agréées sont trop rares et certaines préfectures ont développé des stratégies de restriction des agréments. Il est d’autant plus nécessaire de remédier à cette situation que l’ouverture d’un compte bancaire ou le bénéfice d’allocations nécessite une domiciliation. Le droit commun de la domiciliation devrait s’appliquer, ce que suggère d’ailleurs le Défenseur des droits.

Mme la rapporteure. La domiciliation n’est pas retenue comme une condition préalable au dépôt de la demande d’asile, mais elle est indispensable pour poursuivre la procédure. Elle ne peut pas être confiée au centre communal d’action sociale (CCAS), car cette structure n’étant pas spécialisée dans le domaine, la démarche pourrait se révéler contreproductive. Le texte actuel permet de résoudre les difficultés et d’assurer la domiciliation et l’accompagnement par des associations spécialistes. Je demande le retrait de l’amendement.

M. Sergio Coronado. Nous aurons cette discussion avec le ministre en séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement de rectification CL402 de la rapporteure.

Puis elle examine les amendements identiques CL155 de M. Sergio Coronado et CL294 de M. Denys Robiliard.

M. Sergio Coronado. Il n’est pas opportun d’interdire aux demandeurs d’asile soumis au règlement « Dublin » d’accéder aux CADA. Tous les demandeurs d’asile doivent pouvoir être hébergés dans un CADA afin de bénéficier d’une protection et d’un accompagnement social et sanitaire. 

M. Denys Robiliard. Distinguer, pour les exclure de l’hébergement en centre d’accueil, les demandeurs d’asile dont la requête relève d’un autre État membre s’apparente à une discrimination contraire au droit de l’Union européenne. Cette évaluation se fonde sur un arrêt CIMADE et GISTI du 27 septembre 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : les demandeurs d’asile devant faire l’objet d’une procédure « Dublin » appartiennent à la catégorie des demandeurs d’asile reconnue par le droit européen et n’ont donc pas à subir de discrimination.

Mme la rapporteure. En effet, mais par définition, un demandeur d’asile au sens du règlement « Dublin » doit voir sa requête examinée par un autre État membre et n’est donc pas accompagné dans cette procédure par un CADA. Le règlement « Dublin III » permet l’accueil différencié, et le Conseil d’État a admis, dans une décision du 30 décembre 2013, que ces personnes fassent l’objet de modalités d’hébergement différenciées. Je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, j’émets un avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 16 modifié.

Après l’article 16

La Commission est saisie de l’amendement CL264 de Mme Chaynesse Khirouni.

Mme Chaynesse Khirouni. Dans sa version initiale, la loi SRU du 13 décembre 2000 faisant obligation aux villes d’avoir 20 % de logements locatifs sociaux incluait les places de centres d’hébergement et de réinsertion sociale dans le quota. Or, la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a élaboré un statut distinct, et les CADA sont sortis de la catégorie des logements sociaux. Cet amendement vise à réintégrer les CADA dans le compte des logements locatifs sociaux ; son adoption permettrait également aux communes disposant de CADA ou consentant un effort particulier pour créer des places de CADA de valoriser leur action.

Mme la rapporteure. J’émets un avis très favorable à l’adoption de cet excellent amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Article 17 (art. L. 5223-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et L. 5423-11 du code du travail) : Coordination

La Commission est saisie de l’amendement CL320 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. L’objectif de cet amendement est de contribuer à la réorganisation du premier accueil du demandeur d’asile en simplifiant son parcours et en le rendant plus efficace, ce qui contribuera à la réduction des délais de procédure.

Jusqu’à présent, l’OFII gérait et finançait les plates-formes de premier accueil des demandeurs d’asile (PADA) en passant des conventions avec des opérateurs extérieurs. La réforme présentée par le Gouvernement ne conserve pas ces plates-formes, mais elle confère un rôle accru à l’OFII dans l’organisation des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.

Cet amendement reprend une piste du rapport d’évaluation du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) sur la réforme de l’asile rédigé avec Mme Jeanine Dubié. Il propose d’instaurer un lieu d’accueil des demandeurs d’asile regroupant les services de l’immigration et de l’intégration, la direction territoriale de l’OFII et les associations d’aide et de soutien aux demandeurs d’asile présentes localement.

Mme la rapporteure. Il est normal que l’une des rares dispositions du rapport de Jeanine Dubié et Arnaud Richard à ne pas être transcrite dans le projet de loi fasse l’objet d’un amendement, mais je suis défavorable à celui-ci. Autant le guichet unique de la préfecture et de l’OFII prévu par le projet de loi est légitime pour raccourcir les procédures d’accueil et d’hébergement et les rendre plus efficaces, autant il me paraît souhaitable de distinguer, d’éloigner même, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour éviter toute confusion avec l’OFII.

M. Arnaud Richard. En cohérence avec les échanges que j’ai eus avec Mme la rapporteure sur ce sujet, je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL245 de M. Denys Robiliard. 

M. Denys Robiliard. Reprenant une disposition de la directive « Accueil », cet amendement tend à étendre aux demandeurs d’asile la possibilité de recevoir une formation professionnelle en complétant en ce sens l’article L. 6312-2 du code du travail. Tout demandeur d’asile en retirerait un bénéfice : celui qui serait reconnu comme ayant droit à une protection pourrait ainsi préparer son séjour ; celui qui devrait repartir, bénéficierait d’une forme d’aide au retour puisqu’il aurait valorisé son séjour. 

Mme la rapporteure. Il s’agit d’un beau sujet, mais l’adoption de la proposition portée par le groupe Écologiste satisfait cet amendement. Je vous suggère donc de le retirer.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL403 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 17 modifié.

Chapitre V
Dispositions relatives au contenu de la protection

Article 18 (art. L. 313-13, L. 314-11 et L. 311-8-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Droit au séjour des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des membres de leur famille

La Commission est saisie de l’amendement CL280 de M. Denys Robiliard.

M. Denys Robiliard. Cet amendement a pour objet d’étendre le bénéfice du principe d’unité de la famille aux personnes ayant conclu une union civile, institution que notre droit de la famille ignore mais que plusieurs pays reconnaissent.

Mme la rapporteure. J’émets un avis favorable à cette proposition excellente et utile.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL404 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le projet de loi restreint la délivrance de la carte de séjour temporaire aux seuls enfants non mariés d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Cet amendement vise à supprimer cette condition d’absence de mariage.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL405 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’élargir aux concubins la possibilité de rejoindre une personne reconnue comme réfugiée ou bénéficiant de la protection subsidiaire.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL211 de Mme Chantal Guittet. 

Mme Chantal Guittet, rapporteure pour avis de la commission des Affaires étrangères. Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, le réfugié devrait recevoir un récépissé valant autorisation de séjour sans durée de validité ainsi que reconnaissance du bénéfice de l’ensemble des droits liés à ce statut, y compris celui d’exercer la profession de son choix. L’abandon du renouvellement tous les trois mois permettrait, en outre, à l’État de réaliser des économies.

Mme la rapporteure. Un réfugié a droit au séjour et à une carte de résident de dix ans qui l’autorise à travailler. L’état actuel du droit est plus favorable que ce que vous proposez, madame Guittet.

Mme Chantal Guittet, rapporteure pour avis de la commission des Affaires étrangères. Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) affirme que la délivrance de la carte prend du temps et qu’au cours de cette période, le réfugié doit demander des récépissés tous les trois mois. Je propose de supprimer cette obligation de renouvellement, et que le premier récépissé soit valable jusqu’à la délivrance de la carte.

M. Sergio Coronado. Je confirme les propos de Mme Guittet. Selon la loi, le réfugié a droit à une carte de dix ans et peut entamer des démarches pour devenir Français au bout de seulement deux ans, mais la pratique diverge du droit. Ainsi, je connais le cas d’une réfugiée syrienne qui ne possède pas le passeport de l’OFPRA, mais un simple titre d’identité de voyage qui ne lui a pas permis de se rendre dans d’autres pays européens pour son voyage de noces. Je suis convaincu de l’utilité de cet amendement.

M. Arnaud Richard. Mme la rapporteure a raison sur le plan du droit, mais la réalité est différente. L’adoption de cet amendement obligerait le Gouvernement à élaborer une disposition efficace en la matière.

Mme la rapporteure. Le Gouvernement repoussera cet amendement, car il propose de créer une autorisation de séjour sans durée de validité, ce qui est inenvisageable. Votre proposition n’est donc pas pertinente pour résoudre cette vraie question de l’écart entre le droit et la pratique. J’émets donc un avis défavorable à son adoption.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL265 de M. Denys Robiliard.

M. Denys Robiliard. Cet amendement a pour objet d’octroyer la carte de résident aux personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire et présentes en France depuis trois ans. Il s’agit de créer de la stabilité pour permettre l’intégration et d’alléger la tâche de l’administration qui, chaque année, réexamine inutilement la situation de nombreux individus.

Mme la rapporteure. Je ne suis pas hostile à votre proposition, monsieur Robiliard, mais je vous propose de la retirer pour que l’on étudie son articulation avec le texte relatif au droit au séjour à venir. Il est possible que nous puissions avancer dès l’examen en séance publique du texte que nous étudions aujourd’hui.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL266 de M. Denys Robiliard.

M. Denys Robiliard. Cet amendement touche aux clauses de cessation : une personne a été reconnue comme réfugiée ou comme devant bénéficier de la protection subsidiaire au regard de la situation dans son pays ; si cette situation s’améliore, elle peut perdre ce statut. Le présent amendement tend à conserver, pour ceux qui se trouvent sur le territoire en situation régulière depuis cinq ans, le droit au séjour.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 18 modifié.

Article 19 (art. L. 751-1, L. 751-2, L. 752-1 à L. 752-3, L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Contenu de la protection accordée

La Commission est saisie de l’amendement CL407 de la rapporteure, qui fait l’objet du sous-amendement CL427 de Mme Chantal Guittet.

Mme la rapporteure. L’amendement vise à harmoniser la définition des membres de la famille retenue dans le cadre de l’éligibilité au statut de réfugié, en reconnaissant comme tels, à l’article L. 752-1, le concubin avec lequel le réfugié avait, antérieurement au dépôt de sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue ; le conjoint du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire lorsque le mariage a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ; le partenaire avec lequel le réfugié ou le bénéficiaire est lié par une union civile.

Mme Chantal Guittet, rapporteure pour avis de la commission des Affaires étrangères. Je retire le sous-amendement, comme nous en sommes convenus pour toutes les propositions concernant l’apatridie.

Le sous-amendement CL427 est retiré.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL268, CL267, CL14, CL279, CL212, CL13 et CL15 n’ont plus d’objet.

La Commission est saisie de l’amendement CL408 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’un amendement de précision. Certains postes consulaires apprécient l’âge des enfants à la date à laquelle ils traitent la demande, alors que cet âge doit être apprécié à la date d’introduction de la demande.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL406 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CL269 de Mme Pascale Crozon. 

Mme la rapporteure. Cet amendement concernant l’apatridie, j’en suggère le retrait afin que nous en traitions en séance publique, comme nous en sommes convenus.

L’amendement CL269 est retiré.

Mme Chantal Guittet, rapporteure pour avis de la commission des Affaires étrangères. Je retire les amendements CL16 et CL17 pour la même raison.

Les amendements CL16 et CL17 sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CL270 de Mme Pascale Crozon. 

Mme Pascale Crozon. Cet amendement de précision exclut les mariages forcés et les mariages polygames du droit à la réunification familiale.

Mme la rapporteure. L’amendement est satisfait par le texte : les mariages polygames sont exclus par le renvoi à l’article L. 411-7 du CESEDA opéré à l’alinéa 12 de l’article 19, et l’exclusion des mariages forcés figure dans la référence aux principes essentiels qui régissent, conformément aux lois de la République, la vie familiale en France.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CL271 de Mme Pascale Crozon. 

Mme Pascale Crozon. Cet amendement précise qu’il est interdit à un réfugié de demander le rapprochement de son conjoint ou de membres de sa famille lorsque ceux-ci sont les auteurs, co-auteurs ou complices des persécutions qui ont conduit à protéger ce réfugié. Ainsi, une jeune fille qui aurait été vendue à un réseau de traite des êtres humains par ses parents ne doit pas pouvoir les faire venir à ce titre.

Mme la rapporteure. Avis favorable à cet excellent amendement.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CL18 n’est pas défendu.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL409 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CL410 de la même auteure.

Mme la rapporteure. L’amendement précise qu’il convient de mettre fin au contrôle médical exercé par l’OFPRA une fois que la jeune fille protégée au titre du risque d’excision est devenue majeure.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL411 de la rapporteure.

Elle en vient à l’amendement CL412 de la même auteure.

Mme la rapporteure. Il est précisé qu’en cas de constat ou de risque avéré d’excision, la transmission au procureur de la République par l’OFPRA ne doit pas être une faculté mais une obligation.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL413 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Certaines associations semblant en douter, il convient de préciser que si l’examen médical fait apparaître que la mineure a été victime d’une mutilation sexuelle, ce constat ne saurait avoir pour conséquence de la priver de la protection qui lui a été accordée au titre de l’asile.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL272 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. S’il est nécessaire de poursuivre les examens de contrôle postérieurs à la délivrance du titre de réfugiée, l’examen annuel jusqu’alors pratiqué apparaît excessivement intrusif. Justifié par la nécessité de renouvellement annuel de la protection subsidiaire, cet examen n’a plus de base légale depuis que le Conseil d’État a considéré, dans sa décision du 21 décembre 2012, que ces jeunes filles relèvent de l’asile et non de la protection subsidiaire. Or, il est utile, sachant que c’est la certitude du contrôle et non sa fréquence qui est dissuasive. Aussi, l’amendement tend à ce que le délai entre deux examens ne puisse être inférieur à trois ans, sauf lorsque l’OFPRA est saisi d’informations laissant sérieusement craindre que la mutilation ait lieu.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL273 de Mme Maud Olivier. 

Mme Marie-Anne Chapdelaine. L’amendement tend à ce que soit fournie aux parents ou aux tuteurs légaux de la mineure protégée au titre du risque d’excision une information préventive relative aux conséquences médicales et judiciaires de cette pratique.

Mme la rapporteure. Avis favorable à cet excellent amendement.

M. Arnaud Richard. Ce sujet est particulièrement complexe et je ne suis pas certain que l’amendement, tout excellent qu’il soit, ait sa place dans un texte de loi. La même remarque vaut pour l’amendement CL413 qui vient d’être adopté. Du reste, j’ai du mal à croire que des associations imaginent qu’une mineure puisse être privée de la protection qui lui a été accordée au titre de l’asile au motif qu’un examen médical a fait apparaître qu’elle a été victime d’une mutilation sexuelle. Ces questions seront à nouveau débattues en séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CL275, satisfait, est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL414 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Je propose par cet amendement que les modalités de l’article L. 752-3 soient fixées par décret plutôt que par arrêté ministériel.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL415 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’examen médical visant à établir l’absence de mutilation sexuelle des mineures doit être pratiqué par des médecins spécialement formés.

M. Arnaud Richard. Le principe est fondé, mais il pourrait être compliqué de trouver les médecins en question. La disposition proposée ne risque-t-elle pas, pour cette raison, d’être contreproductive ?

Mme la rapporteure. L’observation a son importance, mais le nombre de fillettes protégées – quelque 3 500 – n’est pas considérable, et les médecins des unités médico-judiciaires, habitués à traiter de ces cas, pourraient les prendre en charge.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CL276 est retiré.

La Commission adopte l’amendement de précision CL416 de la rapporteure.

L’amendement CL277 est retiré.

La Commission adopte l’article 19 modifié.

Chapitre VI
Dispositions relatives aux outre-mer

Article 20 (art. L. 761-1, L. 762-1, L. 763-1, L. 764-1, L. 766-1, L. 766-2, L. 766-3 et L.767-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Adaptation des dispositions relatives aux outre-mer dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

La Commission adopte l’article 20 sans modification.

Article 21 : Adaptation des dispositions des ordonnances relatives aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

La Commission adopte l’article 21 sans modification.

Chapitre VII
Dispositions finales

Article 22 (art. L. 5223-4 du code du travail) : Accès à l’emploi titulaire de certains agents contractuels de droit public de l’Office français de l’immigration et de l’intégration

La Commission adopte l’article 22 sans modification.

Article 23 : Dates d’entrée en vigueur

La Commission adopte l’article 23 sans modification.

Enfin, elle adopte, à l’unanimité, l’ensemble du projet de loi modifié.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je vous remercie, chers collègues, pour la ténacité dont vous avez fait preuve et pour votre sens de la concision.

La séance est levée à 17 heures 15.

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Présents. - Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Sergio Coronado, Mme Pascale Crozon, M. René Dosière, Mme Marietta Karamanli, Mme Sandrine Mazetier, M. Patrick Mennucci, Mme Elisabeth Pochon, M. Jean-Jacques Urvoas

Excusés. - M. Jean-Michel Clément, M. Marc-Philippe Daubresse, M. Marc Dolez, Mme Laurence Dumont, M. Alfred Marie-Jeanne, M. Bernard Roman, Mme Maina Sage, M. Roger-Gérard Schwartzenberg

Assistaient également à la réunion. - Mme Chantal Guittet, Mme Chaynesse Khirouni, M. Arnaud Richard, M. Denys Robiliard, Mme Barbara Romagnan