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Proposition de loi instaurant une tarification progressive de l'énergie
Texte adopté par la commission – n° 199
Après le titre II du livre II du code de l’énergie, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« BONUS-MALUS SUR LES CONSOMMATIONS DOMESTIQUES D’ÉNERGIES DE RÉSEAU
« Art. L. 230-1 A (nouveau). – Il est institué un dispositif de bonus-malus dont l’objectif est d’inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation.
« Art. L. 230-1. – Les consommateurs domestiques assujettis à l’impôt sur le revenu indiquent sur la déclaration prévue au 1 de l’article 170 du code général des impôts les informations nécessaires à l’application des bonus et malus prévus à l’article L. 230-6.
« Art. L. 230-2. – Il est défini, pour chaque type d’énergie, des quantités d’énergie nommées : “volumes de référence”, correspondant aux consommations domestiques d’énergie permettant de couvrir les besoins essentiels des ménages. Ces volumes de référence sont définis de façon à ne pas introduire de distorsion de concurrence entre énergies.
Pour chaque résidence principale, il est attribué des quantités d’énergie nommées : “volumes de base’’, au titre des besoins énergétiques des foyers fiscaux qui y sont domiciliés. Ces volumes de base sont calculés à partir des volumes de référence mentionnés au premier alinéa, modulés en fonction du nombre de membres des foyers fiscaux domiciliés dans la résidence principale, de la localisation géographique de la résidence principale et du mode de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. Ils sont majorés en cas d’utilisation d’équipements spécifiques dont la liste est déterminée par voie réglementaire ou lorsque l’âge de l’un des membres des foyers fiscaux domiciliés dans la résidence principale est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire.
« Art. L. 230-3. – Il est attribué, en outre, pour les immeubles collectifs à usage résidentiel pourvus d’un chauffage commun, au titulaire du contrat de fourniture d’énergie servant à son alimentation, des volumes de base au titre du chauffage. Ces volumes sont calculés à partir de volumes de référence modulés en fonction de la surface chauffée en commun et de la zone climatique dans laquelle est situé l’immeuble.
« Art. L. 230-4. Les titulaires des contrats de fourniture d’énergie servant à l’alimentation de chauffages communs d’immeubles collectifs à usage résidentiel déclarent à leurs fournisseurs d’énergie les contrats relatifs à l’alimentation d’un chauffage commun ainsi que la surface chauffée en commun.
« Art. L. 230-5. L’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale mettent à la disposition des fournisseurs d’énergie les informations nécessaires au calcul des bonus et des malus applicables aux consommations domestiques individuelles d’énergie. Ces informations ne peuvent être utilisées qu’à cette fin. Leur mise à disposition peut être déléguée à un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé de l’énergie. En cas de changement de résidence principale, le système de bonus-malus s’applique à partir de la première année calendaire fiscale suivant la date de la souscription dudit contrat.
« Art. L. 230-6. Les fournisseurs de gaz naturel, d’électricité ou de chaleur appliquent aux consommations individuelles des résidences principales des consommateurs domestiques ainsi qu’aux consommations permettant d’assurer le chauffage commun des immeubles collectifs à usage résidentiel un bonus-malus, en application des tableaux suivants :
« Consommations individuelles
(En euros par mégawattheure) | ||||
Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre : |
Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre : |
Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre : | ||
2013 |
-10 et 0 |
0 et 3 |
0 et 10 | |
2014 |
-20 et 0 |
0 et 6 |
0 et 20 | |
À partir de 2015 |
-30 et 0 |
0 et 9 |
0 et 30 |
« Consommations individuelles des consommateurs mentionnés
aux articles L. 337-3 et L. 445-5
(En euros par mégawattheure) | ||||
Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre : |
Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre : |
Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre : | ||
2013 |
-20 et 0 |
-3 et 3 |
0 et 5 | |
2014 |
-40 et 0 |
-6 et 6 |
0 et 10 | |
À partir de 2015 |
-60 et 0 |
-9 et 9 |
0 et 15 |
« Chauffage commun
« |
(En euros par mégawattheure) | |||
Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre : |
Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre : |
Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre : | ||
2013 |
-10 et 0 |
0 et 3 |
0 et 10 | |
2014 |
-20 et 0 |
0 et 6 |
0 et 20 | |
À partir de 2015 |
-30 et 0 |
0 et 9 |
0 et 30 |
« Art. L. 230-7. – Les bonus-malus appliqués par énergie font l’objet d’une mention distincte sur les factures.
« Art. L. 230-7-1 (nouveau). – Sauf dans les cas prévus par la loi, les fournisseurs de gaz naturel, d’électricité et de chaleur ne peuvent transmettre à des tiers les données relatives aux bonus et malus qu’ils appliquent à leurs clients.
« Art. L. 230-8. – Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l’énergie propose pour l’année à venir le niveau des bonus et des malus applicables dans chacun des cas prévus à l’article L. 230-6 et pour chaque type d’énergie, dans le cadre fixé par le ministre chargé de l'énergie. Ces niveaux sont déterminés afin d’équilibrer, sur le fondement des consommations estimées, la somme des bonus-malus appliqués aux consommateurs au cours de l’année à venir et de couvrir une estimation du solde du compte visé à l’article L. 230-10 au 31 décembre de l’année en cours, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par l’organisme délégataire prévu à l’article L. 230-5. Ils tiennent compte des effets incitatifs de la tarification progressive sur les consommations énergétiques.
« Dans un délai d’un mois à compter de cette transmission, le ministre chargé de l’énergie peut, s’il estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie ne tient pas compte de ses orientations, demander une nouvelle délibération.
« Sur cette proposition, le ministre chargé de l’énergie arrête le niveau de ces bonus et de ces malus.
« À défaut d'arrêté fixant le niveau des bonus et des malus pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le niveau des bonus et des malus proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application du présent article dans sa proposition la plus récente entre en vigueur le 1er janvier.
« Art. L. 230-9. – Lorsque le bonus-malus acquitté par un locataire dépasse un plafond fixé par voie réglementaire et que la performance énergétique de son logement est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire, le locataire peut déduire du montant du loyer une fraction du malus déterminée en fonction de la performance énergétique du logement.
« Art. L. 230-10. – Un fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et des consignations, est créé. Les fournisseurs d’énergie pour lesquels le solde des bonus-malus appliqués à l’ensemble de leurs clients est positif versent périodiquement au fonds de compensation ce montant. Le fonds de compensation reverse, selon la même périodicité, les montants dus aux fournisseurs d’énergie pour lesquels ce solde est négatif. Les fournisseurs d’énergie adressent à la Commission de régulation de l'énergie les informations permettant le contrôle des soldes de bonus-malus applicables à leurs consommateurs, dans des conditions fixées par décret pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Les fournisseurs communiquent également des informations à la Caisse des dépôts et des consignations selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 230-11. – En cas de défaut de versement des soldes à la Caisse des dépôts et des consignations, la Commission de régulation de l'énergie peut utiliser le pouvoir de sanction défini aux articles L. 134-25 et suivants.
« Art. L. 230-12. – Quiconque se soustrait frauduleusement à l’application du bonus-malus institué en application de la présente section est passible de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende.
« Art. L. 230-13 (nouveau). – I. – Un service est mis à la disposition des consommateurs domestiques afin de leur permettre de vérifier que les volumes de base attribués à leur résidence principale correspondent à la situation de leur foyer fiscal.
« II. – Ce service est financé par les contributions mentionnées aux articles L. 121-10 et L. 121-37.
« Art. L. 230-14 (nouveau). Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et rendu public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil supérieur de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :
« 1° Les règles de calcul des volumes de référence et des volumes de base mentionnés à l’article L. 230-2 ;
« 2° Les modalités d’application du bonus-malus sur la consommation domestique d’énergie aux immeubles disposant d’installations de chauffage commun ;
« 3° Les conditions auxquelles doit satisfaire l’organisme délégataire mentionné à l’article L. 230-5 ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle ;
« 4° Les règles de répartition des malus entre les locataires et les bailleurs en application de l’article L. 230-9 ;
« 5° Le fonctionnement et la gestion du fonds de compensation mentionné à l’article L. 230-10. »
Amendements identiques :
Amendements n° 167 présenté par M. Fasquelle, M. Jacob, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion et M. Furst, n° 188 présenté par M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe et M. Jacquat, n° 189 présenté par M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, Mme de La Raudière et M. Larrivé, n° 190 présenté par M. de La Verpillière, M. Lazaro, M. Leboeuf, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Lellouche, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Leonetti et M. Lequiller, n° 195 présenté par M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Saddier et M. Salen, n° 196 présenté par M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Sturni, Mme Tabarot et M. Tardy, n° 201 présenté par M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille et M. Courtial.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ils sont également majorés afin de tenir compte de l’activité professionnelle exercée au domicile. »
Amendement n° 48 présenté par M. Fasquelle, M. Martin-Lalande, M. Marc, M. Marlin, M. Cherpion, M. Nicolin, M. Perrut, Mme Poletti, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Gibbes, M. Breton, Mme Fort, Mme Rohfritsch, M. Herbillon, M. Philippe Gosselin, M. Le Ray, Mme Le Callennec, M. Decool, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Ollier, Mme Louwagie, Mme Lacroute et Mme Vautrin.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Il est également tenu compte de la présence de chambres d’hôtes dans une partie de l’habitation. ».
Amendement n° 292 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Chrétien, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Fasquelle, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Sermier et M. Vialatte.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le cas où un des résidents du logement exerce la profession d’assistante maternelle agréée, la présente loi ne s’applique pas. »
Amendement n° 293 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Chrétien, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Fasquelle, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Sermier et M. Vialatte.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le cas où un des résidents du logement exerce la profession d’assistante maternelle agréée, les volumes de base sont majorés en fonction du nombre d’enfants qu’elle a le droit de garder. »
Amendement n° 306 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Chrétien, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Fasquelle, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Sermier, M. Vialatte et Mme Louwagie.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le cas où le titulaire du logement exerce son activité professionnelle d’artisan dans sa résidence principale, le précédent alinéa ne s’applique pas. »
Amendement n° 328 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Chrétien, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Fasquelle, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Sermier, M. Vialatte et Mme Louwagie.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le cas où le titulaire du logement exerce son activité professionnelle d’artisan dans sa résidence principale, les volumes de base sont majorés. »
Amendement n° 330 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Chrétien, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Fasquelle, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Sermier, M. Vialatte et Mme Louwagie.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le cas où le titulaire du logement exerce son activité professionnelle de commerçant dans sa résidence principale, la présente loi ne s’applique pas. »
Amendement n° 331 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Chrétien, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Fasquelle, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Sermier, M. Vialatte et Mme Louwagie.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le cas où le titulaire du logement exerce son activité professionnelle de commerçant dans sa résidence principale, les volumes de base sont majorés. »
Amendement n° 332 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Chrétien, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Fasquelle, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Sermier, M. Vialatte et Mme Louwagie.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le cas où le titulaire du logement exerce son activité professionnelle de professions libérales dans sa résidence principale, la présente loi ne s’applique pas. »
Amendement n° 333 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Chrétien, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Fasquelle, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Sermier, M. Vialatte et M. Aubert.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le cas où le titulaire du logement exerce son activité professionnelle de profession libérale dans sa résidence principale, les volumes de base sont majorés. »
Amendement n° 334 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Chrétien, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Fasquelle, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Sermier, M. Vialatte, M. Aubert et Mme Louwagie.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le cas où le titulaire du logement exerce son activité professionnelle d‘autoentrepreneur dans sa résidence principale, la présente loi ne s’applique pas. »
Amendement n° 335 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Chrétien, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Fasquelle, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Sermier, M. Vialatte et Mme Louwagie.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le cas où le titulaire du logement exerce son activité professionnelle d’autoentrepreneur dans sa résidence principale, les volumes de base sont majorés. »
Amendement n° 338 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Chrétien, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Fasquelle, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Sermier, M. Vialatte et Mme Louwagie.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le cas où le titulaire du logement exerce son activité professionnelle de télétravailleurs dans sa résidence principale, la présente loi ne s’applique pas. »
Amendement n° 340 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Chrétien, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Fasquelle, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Sermier, M. Vialatte et Mme Louwagie.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le cas où le titulaire du logement exerce son activité professionnelle de télétravailleur dans sa résidence principale, les volumes de base sont majorés. »
Amendement n° 52 rectifié présenté par M. Fasquelle, M. Martin-Lalande, M. Marc, M. Marlin, M. Herth, M. Herbillon, M. Nicolin, M. Perrut, Mme Poletti, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Gibbes, M. Guillet, M. Breton, Mme Fort, Mme Rohfritsch, M. Philippe Gosselin, M. Le Ray, Mme Le Callennec, M. Decool, Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Lacroute et Mme Vautrin.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les bâtiments classés ou inscrits aux monuments historiques de France sont exclus du champ d’application de la présente loi. ».
Amendement n° 290 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Chrétien, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Fasquelle, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Sermier, M. Vialatte et Mme Louwagie.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le cas où le logement est classé aux monuments historiques ou inscrit sur la liste complémentaire des monuments historiques, la présente loi ne s’applique pas. »
Amendement n° 291 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Chrétien, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Fasquelle, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Sermier, M. Vialatte et Mme Louwagie.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le cas où le logement est classé aux monuments historiques ou inscrit sur la liste complémentaire des monuments historiques, les volumes de base sont majorés. »
Amendement n° 277 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Chrétien, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Fasquelle, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Sermier, M. Vialatte et M. Daubresse.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le cas où le titulaire du logement est veuf ou veuve, la présente loi ne s’applique pas. »
Amendement n° 284 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Chrétien, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Fasquelle, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Sermier et M. Vialatte.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le cas où le titulaire du logement est veuf ou veuve, les volumes de base sont majorés. »
Amendement n° 286 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Chrétien, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Fasquelle, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Sermier et M. Vialatte.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le cas où un des résidents du logement est en situation de handicap au sens de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la présente loi ne s’applique pas. »
Amendement n° 288 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Chrétien, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Fasquelle, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Sermier, M. Vialatte et Mme Louwagie.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le cas où un des résidents du logement est en situation de handicap au sens de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les volumes de base sont majorés. »
Amendement n° 341 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Chrétien, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Fasquelle, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Sermier et M. Vialatte.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le cas où le titulaire du logement est propriétaire du logement depuis moins de cinq ans, la présente loi ne s’applique pas. »
Amendement n° 344 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Chrétien, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Fasquelle, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Sermier et M. Vialatte.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le cas où le titulaire du logement est propriétaire du logement depuis moins de cinq ans, les volumes de base sont majorés. »
Amendement n° 46 rectifié présenté par M. Fasquelle, M. Martin-Lalande, M. Philippe Gosselin, M. Marc, M. Marlin, M. Herth, M. Cherpion, M. Nicolin, M. Perrut, Mme Poletti, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Gibbes, M. Guillet, M. Breton, Mme Fort, Mme Rohfritsch, M. Le Ray, Mme Le Callennec, M. Decool, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Ollier, Mme Lacroute et Mme Vautrin.
Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Dans la répartition des zones géographiques, sont également pris en compte les paramètres suivants : l’exposition au vent et, en particulier, dans les zones de montagne, l’altitude et l’absence d’ensoleillement une partie de l’année. ».
Amendement n° 498 présenté par M. Brottes, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Art. L. 230-3. – Pour les immeubles collectifs à usage résidentiel pourvus d’installations communes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, il est attribué des volumes de base au titre des besoins en chauffage et en production d’eau chaude sanitaire des logements alimentés par ces installations. Ces volumes sont calculés à partir des volumes de référence mentionnés à l’article L. 230-2, modulés en fonction de la surface des logements alimentés par ces installations, de la localisation géographique et du mode de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire de ces immeubles. »
Amendement n° 17 présenté par M. Saddier, M. Herth et M. Tardy.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 230-3-1. – Toute nouvelle construction d’immeuble à usage principal d’habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d’électricité fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d’un lot de copropriété ainsi qu’aux parties communes, le cas échéant.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 289 troisième rectification présenté par M. Brottes.
Après la première occurrence du mot :
«alimentation»
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« d’installations communes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire d’immeubles collectifs à usage résidentiel déclarent à leurs fournisseurs d’énergie les informations nécessaires à l’application des bonus et des malus prévus à l’article L. 230-6-1. »
Amendement n° 497 rectifié présenté par M. Brottes, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« les informations nécessaires au calcul des bonus et des malus applicables aux consommations domestiques individuelles d’énergie. Ces informations ne peuvent être utilisées qu’à cette fin »,
les mots :
« les informations relatives aux volumes de base des résidences principales de leurs clients ainsi qu'à l’éligibilité de ces derniers à la tarification spéciale« produit de première nécessité » mentionnée aux articles L. 337-3 et L. 445-5. Ces informations ne peuvent être utilisées que pour le calcul des bonus et des malus applicables à leurs clients. ».
Amendement n° 84 présenté par M. Tardy.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« sous peine de 50 000 euros d’amende administrative en cas de manquement »
Amendement n° 297 présenté par M. Brottes.
Après le mot :
« principale »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 10 :
« d’un foyer fiscal, le dispositif de bonus-malus s’applique à compter de la transmission des volumes de base attribués à la nouvelle résidence principale aux fournisseurs d’énergie de cette résidence. ».
Amendement n° 63 présenté par M. Fasquelle, M. Martin-Lalande, M. Marc, M. Marlin, M. Herth, M. Cherpion, Mme Poletti, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Gibbes, M. Guillet, M. Breton, Mme Fort, Mme Rohfritsch, M. Le Ray, Mme de La Raudière, Mme Le Callennec, M. Decool, Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Lacroute et Mme Vautrin.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le niveau des bonus-malus appliqué par les fournisseurs sur des facturations à cheval sur deux années calendaires est calculé au prorata temporis. ».
Amendement n° 55 présenté par M. Fasquelle, M. Martin-Lalande, M. Marc, M. Marlin, M. Herth, M. Cherpion, M. Nicolin, M. Perrut, Mme Poletti, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Gibbes, M. Guillet, M. Breton, Mme Fort, Mme Rohfritsch, M. Herbillon, M. Le Ray, Mme Le Callennec, M. Decool, Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Lacroute et Mme Vautrin.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« Art. L. 230-6. – Les distributeurs d’énergie transmettent aux fournisseurs d’énergie les volumes de base applicables pour chaque point de livraison. Les... (le reste sans changement). ».
Amendement n° 56 présenté par M. Fasquelle, M. Martin-Lalande, M. Marc, M. Marlin, M. Herth, M. Cherpion, M. Nicolin, M. Perrut, Mme Poletti, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Gibbes, M. Guillet, M. Breton, Mme Fort, Mme Rohfritsch, Mme de La Raudière, M. Philippe Gosselin, M. Le Ray, Mme Le Callennec, M. Decool, Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Lacroute et Mme Vautrin.
À l’alinéa 11, après le mot :
« chaleur »,
insérer les mots :
« en réseau ».
Amendement n° 131 présenté par M. Herth, M. Cinieri, M. Marc, M. Philippe Armand Martin, M. Fasquelle et M. Tardy.
À l’alinéa 11, après le mot :
« chaleur »,
insérer les mots :
« obtenue à partir d’énergies de réseau ».
Amendement n° 141 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, M. Tian, M. Le Fur, M. Abad, M. Tardy, M. Marc, M. Moudenc, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Fasquelle, M. Philippe Gosselin, M. Moreau, M. Mathis, M. Philippe Armand Martin, Mme Pons, M. Sturni, M. Decool, M. Olivier Marleix, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Grosskost, M. Gest, Mme Le Callennec et Mme Genevard.
À l’alinéa 11, après le mot :
« chaleur »,
insérer les mots :
« issue d’énergies de réseau ».
Amendement n° 295 rectifié présenté par M. Brottes.
À l'alinéa 11, supprimer le mot :
« individuelles ».
Amendement n° 439 présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ainsi qu’aux consommations permettant d’assurer le chauffage commun des immeubles collectifs à usage résidentiel ».
Amendement n° 122 présenté par M. Pancher, M. Reynier, M. Maurice Leroy, M. Jégo, M. Demilly, M. Hillmeyer, M. Plagnol, M. Richard et M. Benoit.
À l’alinéa 11, après le mot :
« commun »,
insérer les mots :
« et l’eau chaude sanitaire ».
Amendement n° 85 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 11, après le mot :
« résidentiel »,
insérer les mots :
« et des locaux professionnels à usage tertiaire ».
Amendement n° 60 présenté par M. Fasquelle, M. Martin-Lalande, M. Marc, M. Marlin, M. Herth, M. Cherpion, M. Nicolin, M. Perrut, Mme Poletti, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Gibbes, M. Guillet, M. Breton, Mme Fort, Mme Rohfritsch, M. Philippe Gosselin, M. Le Ray, Mme Le Callennec, M. Decool, Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Lacroute et Mme Vautrin.
I. – À l’alinéa 12, substituer à la première ligne du tableau la ligne suivante :
|
Bonus
|
1ère tranche de Malus |
2nde tranche de Malus |
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 13 et 14.
Amendement n° 342 présenté par Mme Allain, M. Baupin, Mme Bonneton et les membres du groupe écologiste .
I. – Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 12 :
- 20 et - 10 |
- 30 et - 20 |
II. – En conséquence, rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la quatrième colonne du même tableau :
10 et 20 |
20 et 30 |
Amendement n° 352 présenté par Mme Allain, M. Baupin, Mme Bonneton et les membres du groupe écologiste.
Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 12 :
- 20 et - 5 |
- 30 et - 10 |
Amendement n° 123 présenté par M. Pancher.
À l’alinéa 12, substituer à la dernière colonne du tableau, la colonne suivante :
Malus au-delà de 150 % du volume de base, compris entre : |
5 et 20 |
10 et 30 |
15 et 50 |
Amendement n° 219 présenté par Mme Dalloz, M. Cinieri, M. Aubert, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Fort, M. Vitel, M. Hetzel, M. Mancel, M. Guilloteau, M. Marlin, M. Olivier Marleix, M. Sermier, M. Perrut, M. Jean-Pierre Barbier, M. Marc, Mme Pons, M. Salen, Mme Genevard, M. Le Fur, M. Breton, M. Couve, Mme Poletti, M. Fasquelle, M. Tardy, M. Schneider et Mme Rohfritsch.
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« du code de l’énergie. »
Amendement n° 345 présenté par Mme Allain, M. Baupin, Mme Bonneton et les membres du groupe écologiste .
Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 13 :
- 40 et - 20 |
- 60 et - 40 |
Amendement n° 357 présenté par Mme Allain, M. Baupin, Mme Bonneton et les membres du groupe écologiste .
Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 13 :
- 40 et - 10 |
- 60 et - 20 |
Amendement n° 464 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi les deuxième à quatrième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 13 :
-3 et 0 |
-6 et 0 |
-9 et 0 |
Amendement n° 124 présenté par M. Pancher.
À l’alinéa 13, substituer à la dernière colonne du tableau, la colonne suivante :
Malus au-delà de 150 % du volume de base, compris entre : |
5 et 20 |
10 et 30 |
15 et 50 |
Amendement n° 499 présenté par M. Brottes, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 230-6-1. – Les fournisseurs de gaz naturel, d’électricité ou de chaleur appliquent un bonus-malus à une fraction des consommations servant à l’alimentation des installations communes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire des immeubles mentionnés à l’article L. 230-3, égale au rapport entre la surface des logements et la surface totale alimentées par ces installations, en application du tableau suivant :
«
|
Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre : |
Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre : |
Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre : |
2013 |
-10 et 0 |
0 et 3 |
0 et 10 |
2014 |
-20 et 0 |
0 et 6 |
0 et 20 |
À partir de 2015 |
-30 et 0 |
0 et 9 |
0 et 30 |
»
Sous-amendement n° 491 rectifié présenté par M. Baupin.
Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3 :
«
-20 et -5 |
-30 et -10 |
».
Amendement n° 380 présenté par M. Baupin, Mme Allain, Mme Bonneton et les membres du groupe écologiste .
Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour les résidences secondaires individuelles
« |
|
(En euros par mégawattheure) |
| |
|
|
Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre : |
Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre : | |
|
En 2013 |
0 et 12 |
0 et 40 | |
|
En 2014 |
0 et 24 |
10 et 80 | |
|
À partir de 2015 |
0 et 36 |
20 et 120 | |
« Pour les résidences secondaires en chauffage collectif
« |
|
(En euros par mégawattheure) |
| |
|
|
Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre : |
Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre : | |
|
En 2013 |
0 et 3 |
0 et 40 | |
|
En 2014 |
0 et 6 |
0 et 80 | |
|
À partir de 2015 |
0 et 9 |
0 et 120 |
Amendement n° 139 présenté par M. Pancher, M. Reynier, M. Maurice Leroy, M. Jégo, M. Demilly, M. Hillmeyer, M. Plagnol, M. Richard et M. Benoit.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 230-6-1. – Les bonus et malus appliqués par type d’énergie intègrent une modulation selon le coefficient d’énergie primaire, la part d’énergie renouvelable et le contenu en dioxyde de carbone de l’énergie fournie ».
Amendement n° 4 présenté par M. Herth.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les consommateurs domestiques, lorsque l’une des personnes composant le foyer fiscal assujetti au bonus-malus est titulaire d’une pension de retraite, bénéficient d’un crédit de bonus égal à 50 % du montant de leur bonus ou de leur malus calculé selon les dispositions de l’article L. 230-8. Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les modalités d’application de la présente disposition. »
Amendement n° 18 présenté par M. Herth.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les consommateurs domestiques, lorsque l’une des personnes composant le foyer fiscal assujetti au bonus-malus est titulaire d’une pension de retraite, bénéficient en cas de malus calculé selon les dispositions de l’article L. 230-8, d’un crédit de bonus égal à 50 % du montant de ce malus. Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les modalités d’application de la présente disposition. »
Amendement n° 6 présenté par M. Herth.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les consommateurs domestiques, lorsque l’une des personnes composant le foyer fiscal assujetti au bonus-malus est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’un crédit de bonus égal à 50 % du montant de leur bonus ou de leur malus calculé selon les dispositions de l’article L. 230-8. Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les modalités d’application de la présente disposition. »
Amendement n° 20 présenté par M. Herth.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les consommateurs domestiques, lorsque l’une des personnes composant le foyer fiscal assujetti au bonus-malus est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient en cas de malus calculé selon les dispositions de l’article L. 230-8, d’un crédit de bonus égal à 50 % du montant de ce malus. Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les modalités d’application de la présente disposition. »
Amendement n° 7 présenté par M. Herth.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les consommateurs domestiques, lorsque l’une des personnes composant le foyer fiscal assujetti au bonus-malus est titulaire de la pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’un crédit de bonus égal à 50 % du montant de leur bonus ou de leur malus calculé selon les dispositions de l’article L. 230-8 du présent code. Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les modalités d’application de la présente disposition. »
Amendement n° 21 présenté par M. Herth.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les consommateurs domestiques, lorsque l’une des personnes composant le foyer fiscal assujetti au bonus-malus est titulaire de la pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient en cas de malus calculé selon les dispositions de l’article L. 230-8, d’un crédit de bonus égal à 50 % du montant de ce malus. Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les modalités d’application de la présente disposition. »
Amendement n° 5 présenté par M. Herth.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les consommateurs domestiques, lorsque l’une des personnes composant le foyer fiscal assujetti au bonus-malus est titulaire de la carte du combattant mentionnée à l’article L. 253 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d’un crédit de bonus égal à 50 % du montant de leur bonus ou de leur malus calculé selon les dispositions de l’article L. 230-8 du présent code. Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les modalités d’application de la présente disposition. »
Amendement n° 19 présenté par M. Herth.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les consommateurs domestiques, lorsque l’une des personnes composant le foyer fiscal assujetti au bonus-malus est titulaire de la carte du combattant mentionnée à l’article L. 253 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient en cas de malus calculé selon les dispositions de l’article L. 230-8, d’un crédit de bonus égal à 50 % du montant de ce malus. Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les modalités d’application de la présente disposition. »
Amendement n° 8 présenté par M. Herth.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les consommateurs domestiques dont la résidence principale est aussi le siège d’une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des articles 21 à 79-III du code civil local, bénéficient d’un crédit de bonus égal à 10 % du montant de leur bonus ou de leur malus calculé selon les dispositions de l’article L. 230-8 du présent code. Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les modalités d’application de la présente disposition. »
Amendement n° 22 présenté par M. Herth.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les consommateurs domestiques dont la résidence principale est aussi le siège d’une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des articles 21 à 79-III du code civil local, bénéficient en cas de malus calculé selon les dispositions de l’article L. 230-8, d’un crédit de bonus égal à 50 % du montant de ce malus. Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les modalités d’application de la présente disposition. »
Amendement n° 129 présenté par M. Herth, M. Cinieri, M. Marc, M. Philippe Armand Martin, M. Fasquelle et M. Tardy.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 230-6-1 : Les bonus et les malus prévus à l’article L. 230-6 ne s’appliquent pas aux consommateurs domestiques dont la résidence principale est située dans l’un des périmètres définis au livre VI du code du patrimoine et dans lequel les autorisations d’urbanisme sont soumises à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 353 présenté par M. Brottes.
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« par énergie ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« par type d’énergie ».
Amendement n° 87 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante:
« Ils distinguent les bonus-malus qui relèvent de la mauvaise performance énergétique du logement et ceux qui relèvent des habitudes de consommation ».
Amendement n° 86 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Ils ont exprimés en euros et en pourcentage de la facture. »
Amendement n° 355 présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 16, substituer à la première occurrence du mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
Amendement n° 88 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 16 par les mots:
« sous peine de 50 000 euros d’amende administrative ».
Amendement n° 134 présenté par M. Herth, M. Cinieri, M. Marc, M. Philippe Armand Martin, M. Fasquelle et M. Tardy.
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Les collectivités territoriales peuvent avoir accès à ces données pour les besoins de la définition et de la mise en œuvre de leurs politiques dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. ».
Amendement n° 358 présenté par M. Brottes.
I. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« le niveau »,
les mots :
« les niveaux ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase, substituer aux mots :
« bonus-malus »,
les mots :
« bonus et des malus ».
Amendement n° 487 présenté par M. Brottes, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À la première phrase de l’alinéa 17, substituer à la référence :
« à l’article L. 230-6 »,
les références :
« aux articles L. 230-6 et L. 230-6-1 ».
ANALYSE DES SCRUTINS
8° séance
Scrutin public n° 22
Sur l'amendement n° 52 rectifié de M. Daniel Fasquelle à l'article premier de la proposition de loi instaurant une tarification progressive de l'énergie (bâtiments classés).
Nombre de votants : 56
Nombre de suffrages exprimés : 56
Majorité absolue : 29
Pour l'adoption : 14
Contre : 42
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (297) :
Contre........ : 39 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (195) :
Pour.......... : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 23
Sur l'amendement n° 290 de M. Marc Le Fur à l'article premier de la proposition de loi instaurant une tarification progressive de l'énergie (bâtiments classés).
Nombre de votants : 50
Nombre de suffrages exprimés : 50
Majorité absolue : 26
Pour l'adoption : 14
Contre : 36
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (297) :
Contre........ : 33 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (195) :
Pour.......... : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (7) :