Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Proposition de loi instaurant une tarification progressive de l'énergie
Texte adopté par la commission – n° 199
Après le titre II du livre II du code de l’énergie, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« Art. L. 230-1 A (nouveau). – Il est institué un dispositif de bonus-malus dont l’objectif est d’inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation.
« Art. L. 230-1. – Les consommateurs domestiques assujettis à l’impôt sur le revenu indiquent sur la déclaration prévue au 1 de l’article 170 du code général des impôts les informations nécessaires à l’application des bonus et malus prévus à l’article L. 230-6.
« Art. L. 230-2. – Il est défini, pour chaque type d’énergie, des quantités d’énergie nommées : “volumes de référence”, correspondant aux consommations domestiques d’énergie permettant de couvrir les besoins essentiels des ménages. Ces volumes de référence sont définis de façon à ne pas introduire de distorsion de concurrence entre énergies.
Pour chaque résidence principale, il est attribué des quantités d’énergie nommées : “volumes de base’’, au titre des besoins énergétiques des foyers fiscaux qui y sont domiciliés. Ces volumes de base sont calculés à partir des volumes de référence mentionnés au premier alinéa, modulés en fonction du nombre de membres des foyers fiscaux domiciliés dans la résidence principale, de la localisation géographique de la résidence principale et du mode de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. Ils sont majorés en cas d’utilisation d’équipements spécifiques dont la liste est déterminée par voie réglementaire ou lorsque l’âge de l’un des membres des foyers fiscaux domiciliés dans la résidence principale est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire.
« Art. L. 230-3. – Il est attribué, en outre, pour les immeubles collectifs à usage résidentiel pourvus d’un chauffage commun, au titulaire du contrat de fourniture d’énergie servant à son alimentation, des volumes de base au titre du chauffage. Ces volumes sont calculés à partir de volumes de référence modulés en fonction de la surface chauffée en commun et de la zone climatique dans laquelle est situé l’immeuble.
« Art. L. 230-4. Les titulaires des contrats de fourniture d’énergie servant à l’alimentation de chauffages communs d’immeubles collectifs à usage résidentiel déclarent à leurs fournisseurs d’énergie les contrats relatifs à l’alimentation d’un chauffage commun ainsi que la surface chauffée en commun.
« Art. L. 230-5. L’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale mettent à la disposition des fournisseurs d’énergie les informations nécessaires au calcul des bonus et des malus applicables aux consommations domestiques individuelles d’énergie. Ces informations ne peuvent être utilisées qu’à cette fin. Leur mise à disposition peut être déléguée à un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé de l’énergie. En cas de changement de résidence principale, le système de bonus-malus s’applique à partir de la première année calendaire fiscale suivant la date de la souscription dudit contrat.
« Art. L. 230-6. Les fournisseurs de gaz naturel, d’électricité ou de chaleur appliquent aux consommations individuelles des résidences principales des consommateurs domestiques ainsi qu’aux consommations permettant d’assurer le chauffage commun des immeubles collectifs à usage résidentiel un bonus-malus, en application des tableaux suivants :
« Consommations individuelles
(En euros par mégawattheure) | ||||
Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre : |
Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre : |
Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre : | ||
2013 |
-10 et 0 |
0 et 3 |
0 et 10 | |
2014 |
-20 et 0 |
0 et 6 |
0 et 20 | |
À partir de 2015 |
-30 et 0 |
0 et 9 |
0 et 30 |
« Consommations individuelles des consommateurs mentionnés
aux articles L. 337-3 et L. 445-5
(En euros par mégawattheure) | ||||
Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre : |
Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre : |
Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre : | ||
2013 |
-20 et 0 |
-3 et 3 |
0 et 5 | |
2014 |
-40 et 0 |
-6 et 6 |
0 et 10 | |
À partir de 2015 |
-60 et 0 |
-9 et 9 |
0 et 15 |
« Chauffage commun
« |
(En euros par mégawattheure) | |||
Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre : |
Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre : |
Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre : | ||
2013 |
-10 et 0 |
0 et 3 |
0 et 10 | |
2014 |
-20 et 0 |
0 et 6 |
0 et 20 | |
À partir de 2015 |
-30 et 0 |
0 et 9 |
0 et 30 |
« Art. L. 230-7. – Les bonus-malus appliqués par énergie font l’objet d’une mention distincte sur les factures.
« Art. L. 230-7-1 (nouveau). – Sauf dans les cas prévus par la loi, les fournisseurs de gaz naturel, d’électricité et de chaleur ne peuvent transmettre à des tiers les données relatives aux bonus et malus qu’ils appliquent à leurs clients.
« Art. L. 230-8. – Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l’énergie propose pour l’année à venir le niveau des bonus et des malus applicables dans chacun des cas prévus à l’article L. 230-6 et pour chaque type d’énergie, dans le cadre fixé par le ministre chargé de l'énergie. Ces niveaux sont déterminés afin d’équilibrer, sur le fondement des consommations estimées, la somme des bonus-malus appliqués aux consommateurs au cours de l’année à venir et de couvrir une estimation du solde du compte visé à l’article L. 230-10 au 31 décembre de l’année en cours, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par l’organisme délégataire prévu à l’article L. 230-5. Ils tiennent compte des effets incitatifs de la tarification progressive sur les consommations énergétiques.
« Dans un délai d’un mois à compter de cette transmission, le ministre chargé de l’énergie peut, s’il estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie ne tient pas compte de ses orientations, demander une nouvelle délibération.
« Sur cette proposition, le ministre chargé de l’énergie arrête le niveau de ces bonus et de ces malus.
« À défaut d'arrêté fixant le niveau des bonus et des malus pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le niveau des bonus et des malus proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application du présent article dans sa proposition la plus récente entre en vigueur le 1er janvier.
« Art. L. 230-9. – Lorsque le bonus-malus acquitté par un locataire dépasse un plafond fixé par voie réglementaire et que la performance énergétique de son logement est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire, le locataire peut déduire du montant du loyer une fraction du malus déterminée en fonction de la performance énergétique du logement.
« Art. L. 230-10. – Un fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et des consignations, est créé. Les fournisseurs d’énergie pour lesquels le solde des bonus-malus appliqués à l’ensemble de leurs clients est positif versent périodiquement au fonds de compensation ce montant. Le fonds de compensation reverse, selon la même périodicité, les montants dus aux fournisseurs d’énergie pour lesquels ce solde est négatif. Les fournisseurs d’énergie adressent à la Commission de régulation de l'énergie les informations permettant le contrôle des soldes de bonus-malus applicables à leurs consommateurs, dans des conditions fixées par décret pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Les fournisseurs communiquent également des informations à la Caisse des dépôts et des consignations selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 230-11. – En cas de défaut de versement des soldes à la Caisse des dépôts et des consignations, la Commission de régulation de l'énergie peut utiliser le pouvoir de sanction défini aux articles L. 134-25 et suivants.
« Art. L. 230-12. – Quiconque se soustrait frauduleusement à l’application du bonus-malus institué en application de la présente section est passible de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende.
« Art. L. 230-13 (nouveau). – I. – Un service est mis à la disposition des consommateurs domestiques afin de leur permettre de vérifier que les volumes de base attribués à leur résidence principale correspondent à la situation de leur foyer fiscal.
« II. – Ce service est financé par les contributions mentionnées aux articles L. 121-10 et L. 121-37.
« Art. L. 230-14 (nouveau). Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et rendu public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil supérieur de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :
« 1° Les règles de calcul des volumes de référence et des volumes de base mentionnés à l’article L. 230-2 ;
« 2° Les modalités d’application du bonus-malus sur la consommation domestique d’énergie aux immeubles disposant d’installations de chauffage commun ;
« 3° Les conditions auxquelles doit satisfaire l’organisme délégataire mentionné à l’article L. 230-5 ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle ;
« 4° Les règles de répartition des malus entre les locataires et les bailleurs en application de l’article L. 230-9 ;
« 5° Le fonctionnement et la gestion du fonds de compensation mentionné à l’article L. 230-10. »
Amendement n° 504 présenté par M. Tardy et M. Saddier.
À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« malus »
insérer les mots :
« et le niveau de consommation frontière entre la première et la seconde tranche de malus, en proportion du volume de base ».
Amendement n° 434 présenté par M. Brottes.
À la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« fixé »
les mots :
« des orientations fixées ».
Amendement n° 146 présenté par M. Pancher, M. Reynier, M. Maurice Leroy, M. Jégo, M. Demilly, M. Hillmeyer, M. Plagnol et M. Richard.
À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« équilibrer »,
insérer les mots :
« avec une marge positive de 5 % ».
Amendement n° 505 présenté par M. Tardy et M. Saddier.
À la deuxième phrase de l'alinéa 17, substituer aux mots :
« appliqués aux »,
les mots :
« acquittés par les ».
Amendements identiques :
Amendements n° 205 présenté par M. Pancher, M. Reynier, M. Maurice Leroy, M. Jégo, M. Demilly, M. Hillmeyer, M. Plagnol et M. Richard et n° 394 présenté par Mme Bonneton, M. Baupin, Mme Allain et les membres du groupe écologiste.
À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« appliqués »,
insérer les mots :
« par énergie ».
Amendement n° 435 présenté par M. Brottes.
À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« consommateurs »,
insérer le mot :
« domestiques ».
Amendement n° 496 présenté par M. Brottes, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À la seconde phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« compte visé »,
les mots :
« fonds mentionné ».
Amendement n° 255 rectifié présenté par M. Saddier.
À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :
« par »,
insérer les mots :
« les fournisseurs d’énergie, ».
Amendement n° 473 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« et les frais financiers exposés pour l'année en cours et, le cas échéant, pour l'année antérieure par le fonds ».
Sous-amendement n° 508 présenté par M. Brottes, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« mentionné à l’article L. 230-10 ».
Amendement n° 89 présenté par M. Tardy.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« ainsi que les frais financiers générés pour les fournisseurs d’énergie par les retards de versement de la Caisse des dépôts ou de l’organisme délégataire ».
Amendement n° 438 présenté par M. Brottes.
À la dernière phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de la tarification progressive »,
les mots :
« du bonus-malus ».
Amendement n° 437 présenté par M. Brottes.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« énergétiques »,
les mots :
« domestiques d'énergie ».
Amendement n° 207 présenté par M. Pancher, M. Reynier, M. Maurice Leroy, M. Jégo, M. Demilly, M. Hillmeyer, M. Plagnol et M. Richard.
Compléter l'alinéa 17 par les deux phrases suivantes :
« Pour l'électricité, les bonus-malus sont équilibrés indépendamment pour les consommateurs sans chauffage électrique et pour les consommateurs avec chauffage électrique. La marge effective globale du dispositif est utilisée pour financer des actions nationales et locales de lutte contre la précarité énergétique. ».
Amendement n° 432 présenté par Mme Bonneton, M. Baupin, Mme Allain et les membres du groupe écologiste.
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Pour l’électricité et le gaz, les bonus-malus des consommateurs sans chauffage électrique sont équilibrés indépendamment de ceux des consommateurs avec chauffage électrique. ».
Amendement n° 388 présenté par Mme Bonneton, M. Baupin, Mme Allain et les membres du groupe écologiste.
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Les bonus et malus appliqués par type d’énergie intègrent une modulation selon le coefficient d’énergie primaire, la part d’énergie renouvelable et le contenu CO2 de l’énergie fournie. »
Amendement n° 361 présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« de cette transmission »,
les mots :
« de la proposition de la Commission de régulation de l’énergie ».
Amendement n° 364 présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« le niveau »,
les mots :
« les niveaux ».
Amendement n° 365 présenté par M. Brottes.
I. – À l’alinéa 20, substituer par deux fois aux mots :
« le niveau »,
les mots :
« les niveaux » ;
II – En conséquence, substituer au mot :
« proposé »,
le mot :
« proposés » ;
III. – En conséquence, substituer au mot :
« entre »,
le mot : « entrent ».
Amendement n° 433 présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« en application du présent article »
Amendements identiques :
Amendements n° 90 présenté par M. Tardy et n° 282 présenté par M. Reynier et M. Pancher.
Supprimer l'alinéa 21.
Amendement n° 500 présenté par M. Tardy et M. Saddier.
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Art. L. 230-9. – Les logements loués sont exclus du champ d’application de la présente loi. ».
Amendement n° 91 présenté par M. Tardy.
A l’alinéa 21, supprimer le mot:
« bonus- »
Amendement n° 132 présenté par M. Herth, M. Cinieri, M. Marc, M. Philippe Armand Martin, M. Fasquelle et M. Tardy.
À l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :
« logement »,
insérer les mots :
« déterminée suite à une étude thermique, ».
Amendement n° 493 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :
« logement »,
insérer les mots :
« mesurée par le diagnostic de performance énergétique ».
Amendement n° 506 présenté par M. Tardy et M. Saddier.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L.230-9-1 : Le bonus-malus s’applique également aux consommateurs bénéficiant du tarif préférentiel réservé aux agents et anciens agents électriciens et gaziers »
Amendement n° 256 présenté par M. Saddier.
À la deuxième phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« solde »,
insérer les mots :
« effectivement recouvré ».
Amendement n° 263 présenté par M. Saddier.
À la deuxième phrase de l'alinéa 22, après le mot :
« clients »,
insérer les mots :
« et acquittés par ceux-ci ».
Amendement n° 502 présenté par M. Tardy et M. Saddier.
Au début de la troisième phrase de l’alinéa 22, insérer les mots :
« Dans la limite de ces versements, ».
Amendement n° 463 présenté par le Gouvernement.
Après la première occurrence du mot :
« informations »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« lui permettant le contrôle des soldes des bonus et des malus applicables à leurs consommateurs. Les fournisseurs communiquent également le solde des bonus et des malus applicables à leurs consommateurs à la Caisse des dépôts et consignations. La teneur des informations communiquées à la Commission de régulation de l’énergie et à la Caisse des dépôts, leurs modalités de transmission ainsi que les modalités du contrôle effectué par la Commission de régulation de l’énergie, sont déterminées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Caisse des dépôts. »
Amendement n° 368 rectifié présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« à la Caisse des dépôts et des consignations »,
les mots :
« au fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergie».
Amendement n° 474 rectifié présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« la Commission de régulation de l’énergie »
les mots :
« le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ».
Amendement n° 369 présenté par M. Brottes.
À la fin de l’alinéa 23, substituer à la référence :
« aux articles L. 134-25 et suivants »,
la référence :
« à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier ».
Amendement n° 93 présenté par M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 24.
Amendement n° 501 présenté par M. Tardy et M. Saddier.
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« se soustrait frauduleusement à »,
les mots :
« détourne frauduleusement à son profit ».
Amendement n° 495 présenté par M. Brottes, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« de la présente section »,
les mots :
« du présent titre ».
Amendement n° 483 rectifié présenté par M. Brottes, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Hammadi.
À l'alinéa 24, substituer aux mots :
« six mois d'emprisonnement et de 50 000 € »,
le montant :
« 1 500 € ».
Amendement n° 68 présenté par M. Fasquelle, M. Martin-Lalande, M. Marc, M. Marlin, M. Herth, M. Cherpion, M. Nicolin, M. Perrut, Mme Poletti, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Gibbes, M. Guillet, M. Breton, Mme Fort, Mme Rohfritsch, M. Philippe Gosselin, M. Le Ray, Mme Le Callennec, M. Decool, Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Lacroute et Mme Vautrin.
Compléter l’alinéa 24 par le mot et la phrase :
« administrative. La Commission de régulation de l’énergie est chargée de la mise en œuvre de cet article ».
Amendement n° 130 présenté par M. Herth, M. Cinieri, M. Marc, M. Philippe Armand Martin, M. Fasquelle et M. Tardy.
Substituer aux alinéas 25 et 26 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 230-13. – I. – Chaque consommateur domestique doit être informé du volume de base qui a été déterminé pour sa résidence principale. En cas de contestation, le consommateur dispose d’un délai de deux mois suivant la notification pour saisir le tribunal administratif. »
« II. – Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. ».
Amendement n° 299 présenté par M. Brottes et M. Frédéric Barbier.
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« Un service est mis à la disposition des consommateurs domestiques afin de »,
les mots :
« Le médiateur national de l’énergie met à la disposition des consommateurs un service pour ».
Amendement n° 300 présenté par M. Brottes.
Supprimer l’alinéa 26.
Amendement n° 307 rectifié présenté par M. Brottes.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 230-13-1. – Le médiateur national de l’énergie peut être saisi par un consommateur domestique contestant les volumes de base attribués à sa résidence principale en application des articles L. 230-2 et L. 230-3. Pour l'examen de cette contestation et avec l’accord de ce consommateur, il peut demander à l’administration fiscale ou à l’organisme délégataire mentionné à l’article L. 230-5 de justifier le calcul des volumes de base attribués à la résidence principale du consommateur. »
Amendement n° 462 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« avis motivé et rendu public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil supérieur de l’énergie ».
les mots :
« consultation du Conseil supérieur de l’énergie et de la Commission de régulation de l’énergie, et après avis motivé et rendu public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».
Amendement n° 265 présenté par M. Saddier.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les informations nécessaires à l’application des bonus-malus prévus à l’article L. 230-6 ; ».
Sous-amendement n° 456 présenté par M. Brottes.
Après le mot :
« informations »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« à déclarer en application de l’article L. 230-1 ; ».
Amendement n° 371 présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 32, après le mot :
« compensation »,
insérer les mots :
« du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie ».
Amendement n° 398 présenté par M. Baupin, Mme Allain, Mme Bonneton et les membres du groupe écologiste.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 230-15. – Le prix de l’abonnement de fourniture d’électricité au tarif règlementé selon les modalités fixées aux articles L. 230-8 et suivants, est fixé sur la base d’un mécanisme proportionnel à sa puissance nominale. ».
Amendement n° 503 présenté par M. Tardy et M. Saddier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le dispositif de bonus–malus prévu à l’article L. 230-1 A du code de l’énergie entre en vigueur au moins 12 mois après la première collecte d’informations prévue à l’article L. 230-1 du même code. ».
Amendement n° 133 présenté par M. Herth, M. Cinieri, M. Marc, M. Philippe Armand Martin, M. Fasquelle et M. Tardy.
Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 200 quindecies. – Le coût de l’étude thermique mentionnée à l’article L. 230-9 du code de l’énergie ouvre droit à un crédit d’impôt dont le montant maximum est égal à celui de l’impôt dû par le bénéficiaire ».».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Les pertes de recettes pour le budget de l’État sont compensées à due concurrence par le relèvement de la taxe prévue à l’article 991 du code général des impôts.
Amendement n° 3 présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Brochand, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dhuicq, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Myard, Mme Nachury, Mme Pons, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Siré, M. Teissier, M. Terrot et M. Verchère.
Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1-5. – Tout avantage résultant de l’application de tarifs préférentiels de vente d’électricité et de gaz dont bénéficient les salariés des fournisseurs et entreprises de distribution d’électricité et de gaz est considéré comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1.
« Cet avantage est soumis à une contribution libératoire acquittée par le bénéficiaire.
« Le taux de cette contribution est fixé à 20 % de la part de l’avantage qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 23 présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Brochand, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dhuicq, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Myard, Mme Nachury, Mme Pons, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Siré, M. Teissier, M. Terrot, M. Mathis et M. Nicolin.
Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
À partir du 1er janvier 2013, les salariés des fournisseurs et entreprises de distribution d’électricité et de gaz ainsi que les membres de leurs familles ne bénéficient plus de tarifs préférentiels pour la consommation de leurs résidences principales et secondaires.
Amendement n° 24 présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Brochand, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dhuicq, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Myard, Mme Nachury, Mme Pons, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Siré, M. Teissier, M. Terrot, M. Verchère, M. Mathis et M. Nicolin.
Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
À partir du 1er janvier 2013, les salariés des fournisseurs et entreprises de distribution d’électricité et de gaz ainsi que les membres de leurs familles ne bénéficient plus de tarifs préférentiels pour la consommation de leurs résidences secondaires.
Amendement n° 25 présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Brochand, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dhuicq, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Myard, Mme Nachury, Mme Pons, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Siré, M. Teissier, M. Terrot, M. Verchère, M. Mathis et M. Nicolin.
Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
À partir du 1er janvier 2013, les salariés des fournisseurs et entreprises de distribution d’électricité et de gaz ainsi que les membres de leurs familles paient 50 % de la consommation de leurs résidences principales et secondaires.
Amendement n° 2 présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Brochand, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dhuicq, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Mathis, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Myard, Mme Nachury, Mme Pons, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Siré, M. Teissier, M. Terrot et M. Verchère.
Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
À partir du 1er janvier 2013, les salariés des fournisseurs et entreprises de distribution d’électricité et de gaz ainsi que les membres de leurs familles paient 50 % de la consommation de leurs résidences secondaires.
Amendement n° 26 présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Brochand, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dhuicq, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Marty, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, Mme Pons, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, M. Siré, M. Teissier et M. Terrot.
Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
Les salariés des fournisseurs et entreprises de distribution d’électricité et de gaz embauchés à partir du 1er janvier 2013 ne bénéficient plus de tarifs préférentiels pour la consommation de leurs résidences principales et secondaires.
L’article L. 134-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle propose le niveau des bonus et des malus en matière de tarification progressive de l’électricité conformément à l’article L. 230-8. »
Amendement n° 372 présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le niveau des bonus et des malus en matière de tarification progressive de l’électricité conformément à »,
les mots :
« les niveaux des bonus et des malus sur la consommation domestique d’énergie en application de ».
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « livre Ier », est insérée la référence : « du titre II bis du livre II » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elle assure également le respect, par les fournisseurs de chaleur, des obligations qui leur incombent en application du titre II bis du livre II » ;
3° À la première phrase de l'article L. 134-18, après la référence : « L. 336-1 », sont insérés les mots : « , des fournisseurs d'électricité, de gaz ou de chaleur de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental appliquant à leurs clients la tarification progressive de l’énergie mentionnée à l’article L. 230-6 ».
Amendement n° 440 présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« finals »,
le mot :
« domestiques ».
Amendement n° 117 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« sur le territoire métropolitain continental ».
Amendement n° 375 présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la tarification progressive de l’énergie mentionnée »,
les mots :
« le bonus-malus mentionné ».
Amendement n° 486 présenté par M. Brottes, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après le mot :
« mentionnée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« aux articles L. 230-6 et L. 230-6-1 ».
I.– Le premier alinéa de l’article L. 134-25 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « présent livre », est insérée la référence : « , au titre II bis du livre II »
2° Après les mots : « fournisseurs d’électricité, », sont insérés les mots : « de gaz et de chaleur, ».
II.– A la première phrase de l’article L. 134-26 du même code, après la référence : « L. 134-25, », sont insérés les mots : « ou aux règles et obligations mentionnées à l’article L. 230-10, ».
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les bonus et malus qui pourraient être fixés en application de l’article 1er, leur évolution et leur impact sur les consommateurs, ainsi que la manière dont les tarifs sociaux de l’énergie pourraient être définitivement intégrés au dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie et les solutions permettant d’éviter les effets de seuils dus à l’application d’un barème social.
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant l’impact de la pointe électrique sur le coût de l’électricité, la dépendance nationale et les objectifs environnementaux de la France et étudiant les modalités suivant lesquelles le dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie pourrait être utilisé pour mieux gérer la pointe électrique et la façon dont elle pourrait être appliquée au secteur tertiaire, aux consommations énergétiques domestiques autres que les énergies de réseau.
Amendements identiques :
Amendements n° 170 présenté par M. Guillet, M. Guibal, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob et M. Jacquat et n° 178 présenté par M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Sturni, Mme Tabarot et M. Tardy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 283 présenté par M. Reynier et M. Pancher.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport : »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1:
« – précisant les bonus... (le reste sans changement) ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« – précisant l’impact... (le reste sans changement) ».
IV. – En conséquence, compéter cet article par l’alinéa suivant :
« – sur la création d’un service public d’aide à la réalisation de travaux d’efficacité énergétique des logements résidentiels. ».
Amendement n° 96 présenté par M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 1.
Amendement n° 136 présenté par M. Herth, M. Cinieri, M. Marc, M. Philippe Armand Martin, M. Fasquelle et M. Tardy.
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« un rapport »,
les mots :
« une étude d’impact ».
Amendement n° 135 présenté par M. Herth, M. Cinieri, M. Marc, M. Philippe Armand Martin, M. Fasquelle et M. Tardy.
À l'alinéa 1, après le mot :
« loi, » ,
insérer les mots :
« puis chaque année lors de la discussion de la loi de finances initiale, ».
Amendement n° 429 présenté par M. Herth, M. Cinieri, M. Marc, M. Philippe Armand Martin, M. Fasquelle et M. Tardy.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« un rapport »,
les mots :
« une étude d’impact ».
Amendement n° 381 présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 2, après le mot :
« dépendance »,
insérer le mot :
« énergétique ».
Amendement n° 442 présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« elle pourrait être appliquée »,
les mots :
« il pourrait être appliqué ».
Amendement n° 441 présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« tertiaire, »,
les mots :
« tertiaire et ».
Amendement n° 70 présenté par M. Fasquelle, Mme de La Raudière, M. Martin-Lalande, M. Marc, M. Marlin, M. Herth, M. Cherpion, M. Nicolin, M. Perrut, Mme Poletti, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Gibbes, M. Guillet, M. Breton, Mme Fort, Mme Rohfritsch, Mme Le Callennec, M. Philippe Gosselin, M. Le Ray, M. Decool, Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Vautrin, Mme Louwagie et M. Ollier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant comment le dispositif peut être appliqué aux personnes âgées, malades ou en hospitalisation à domicile. ».
Amendement n° 71 présenté par M. Fasquelle, M. Martin-Lalande, M. Marc, M. Marlin, Mme de La Raudière, M. Herth, M. Cherpion, M. Nicolin, M. Perrut, Mme Poletti, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Gibbes, M. Guillet, M. Breton, Mme Fort, Mme Rohfritsch, Mme Le Callennec, M. Philippe Gosselin, M. Le Ray, M. Decool, Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Lacroute et Mme Vautrin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant comment le dispositif peut être appliqué à la garde alternée. ».
Amendement n° 72 présenté par M. Fasquelle, M. Martin-Lalande, M. Marc, M. Marlin, M. Herth, M. Cherpion, M. Nicolin, M. Perrut, Mme Poletti, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Gibbes, M. Guillet, M. Breton, Mme Fort, Mme Rohfritsch, Mme de La Raudière, M. Philippe Gosselin, M. Le Ray, Mme Le Callennec, M. Decool, Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Ollier, Mme Lacroute et Mme Vautrin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant comment le dispositif peut être appliqué aux locataires. ».
Amendement n° 422 présenté par Mme Vautrin, M. Reynès et M. Herth.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les dépenses engagées pour mettre en œuvre ce tarif progressif et l’impact réel sur le budget de l’État. »
Amendement n° 399 présenté par M. Baupin, Mme Allain, Mme Bonneton, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités possibles d’évolution de la part de l’abonnement dans la tarification règlementée et de la progressivité de cet abonnement, afin de rendre la tarification globale plus progressive. »
Amendement n° 404 rectifié présenté par Mme Allain, M. Baupin, Mme Bonneton, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Dans le même délai, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité et les modalités de mise en œuvre d'un bouclier énergétique pour les plus précaires, afin de garantir qu’aucun ménage ne dépense plus de 10 % de ses revenus pour ses besoins énergétiques dans le cadre d’une consommation normale d’énergie. »
Amendement n° 407 rectifié présenté par Mme Bonneton, M. Baupin, Mme Allain, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Dans le même délai, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modifications possibles des taxes perçues par les collectivités territoriales au titre des articles L. 2333-4 et L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales en conformité avec les objectifs de progressivité des tarifs de l’énergie. »
Amendement n° 411 rectifié présenté par M. Hammadi, M. Blein, M. Cottel, M. Peiro, M. Aboubacar, M. Frédéric Barbier, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Borgel, Mme Bouziane, Mme Chauvel, Mme Delaunay, Mme Fabre, Mme Got, Mme Grelier, M. Grellier, Mme Guittet, M. Habib, M. Jibrayel, M. Kemel, M. Laurent, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, M. Mallé, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Potier, M. Pouzol, M. Prat, M. Roig, M. Said, Mme Vainqueur-Christophe , Mme Valter, M. Verdier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter cet article par l'alinéa suivant:
« Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence de l’introduction du diagnostic de performance énergétique défini par l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation comme critère de modulation du volume de référence. Ce rapport doit notamment analyser les modalités de fiabilisation du diagnostic de performance énergétique et de généralisation de celui-ci à l’ensemble du parc de logement, afin de disposer des données nécessaires à l’application du décret n° 2012-447 du 2 avril 2012 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés. ».
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
I. – L’article L. 121-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « nationale », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « des tarifs. » ;
2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou de la tarification spéciale dite “produit de première nécessité” » sont supprimés ;
3° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mission de fourniture d’électricité concourt également à la cohésion sociale par la mise en œuvre de la tarification spéciale dite “produit de première nécessité” mentionnée à l’article L. 337-3. Cette mission est assignée aux fournisseurs mentionnés au chapitre III du titre III du livre III. L’autorité administrative peut prononcer, dans les conditions définies au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre, une des sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 142-31 à l’encontre des auteurs des manquements à l’obligation d’assurer cette mission. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 337-3 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « chaque organisme d’assurance maladie constitue » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « mentionnés à l’article L. 121-5 » sont supprimés.
Amendement n° 324 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 11 présenté par M. Tetart, M. Fasquelle, M. Saddier et M. Tardy.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 121-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En complément de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité » mentionnée à l’article L. 337-3, est instituée pour les clients titulaires d’un contrat de fourniture d’électricité auprès d’un fournisseur mentionné aux articles L. 333-1 et suivants et non visés au quatrième alinéa du présent article, une disposition équivalente à cette tarification nommée « réduction de première nécessité ». La mise en œuvre, les conditions d’accès et de compensation sont les mêmes que celles du« produit de première nécessité. ». »
Amendement n° 410 présenté par M. Baupin, Mme Allain, Mme Bonneton, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Supprimer l'alinéa 3.
Amendement n° 409 présenté par M. Brottes.
Substituer aux alinéas 6 à 8 les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article L. 337-3 du même code est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « plafond » sont insérés les mots : « qui ne peut être inférieur à 516 euros de revenu fiscal de référence par unité de consommation »
« 2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « chaque organisme d’assurance maladie constitue » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent » ;
« 3° À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 121-5 » sont supprimés. »
Amendement n° 494 rectifié présenté par M. Brottes, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La tarification spéciale « produit de première nécessité » peut bénéficier aux consommateurs gestionnaires de logements-foyers tels que définis par l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, en raison du caractère social de ces établissements. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 322 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu et n° 417 présenté par M. Baupin, Mme Allain, Mme Bonneton, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au premier alinéa de l’article L. 443-6 du même code, après la référence : « L.445-3 », sont insérés les mots : « ou du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L.445-5 ».
Amendement n° 285 présenté par Mme Massat et Mme Fabre.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités organisatrices contrôlent la mise en œuvre de la tarification dite « produit de première nécessité » mentionnée à l’article L. 337-3 du code de l’énergie et du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 du même code sur le territoire de leur compétence ».
Sous-amendement n° 507 présenté par M. Brottes, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Compléter cet amendement par les quatre alinéas suivants :
« IV. – Au dernier alinéa du même I, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».
« V. – Au premier alinéa de l’article L. 3232-2 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
« VI. – Au 1° de l’article L. 111-61, au premier alinéa de l’article L. 322-8, à l’article L. 322-10, au premier alinéa de l’article L. 322-12, à l’article L. 432-4, au premier alinéa de l’article L. 432-8 et au premier alinéa de l’article L. 432-9 du code de l’énergie, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
« VII. – Au a du 2° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».
L’article L. 122-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1°°Au premier alinéa, après le mot : « fournisseurs », sont insérés les mots : « ou les gestionnaires de réseau de distribution ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’exécution des contrats mentionnés à la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du présent code et qui ont » sont remplacés par les mots : « la formation ou de l’exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Ces contrats doivent avoir » ;
3° (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « ou du distributeur ».
Amendement n° 492 rectifié présenté par M. Brottes.
I. – À l’alinéa 3, supprimer la première occurrence des mots :
« l’exécution des contrats ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« la formation ou de l’exécution des contrats ».
Amendement n° 484 présenté par M. Brottes, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut aussi être saisi par les consommateurs domestiques en application de l’article L. 230-13-1.
« II. – L’article L. 122-5 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est couvert, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 121-10 et par une part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 121-37. » ;
« 2° Le second alinéa du même article est supprimé. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 132-2 du code de l’énergie est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.
« Le collège comprend également :
« 1° Deux membres nommés par décret après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d’énergie ;
« 2° Deux membres nommés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
« 3° Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou son représentant ;
« 4° Un représentant des consommateurs non professionnels, nommé par décret.
« Les membres mentionnés aux 3° et 4° ne sont pas rémunérés.
« Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n’est pas renouvelable. »
II. – Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l’énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu’à son échéance.
Le mandat du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés au sein du collège débute au 1er janvier 2013.
Le mandat du membre du collège nommé au titre de la représentation des consommateurs non professionnels débute au 1er janvier 2013 et court jusqu’au premier renouvellement du collège de la Commission de régulation de l’énergie après la date de promulgation de la présente loi.
Amendement n° 97 présenté par M. Tardy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 367 deuxième rectification présenté par M. Brottes.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 132-2 du code de l’énergie est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« Le collège est composé de sept membres nommés en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique.
« Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.
« Le collège comprend également :
« 1° Deux membres nommés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
« 2° Un membre nommé par décret, après avis des commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de consommation, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la protection des consommateurs d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;
« 3° Un membre nommé par décret, après avis des commissions permanentesdu Parlement compétentes en matière d’environnement, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la maîtrise de la demande d’énergie et des énergies renouvelables ;
« 4° Un membre nommé par décret du ministre chargé de l’Outre-mer en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées ;
« 5° Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou son représentant.
« Les membres mentionnés au 4° et au 5° ne sont pas rémunérés.
« Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n’est pas renouvelable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables au président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou à son représentant.
« II. – Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l’énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu’à son échéance. »
Sous-amendement n° 454 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« avec voix consultative ».
Sous-amendement n° 457 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Le membre mentionné au 5° n’est pas rémunéré au titre de ses fonctions au sein de ce collège. »
Sous-amendement n° 455 présenté par M. Tardy.
Compléter l’amendement par l’alinéa suivant :
« Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions. ».
Amendement n° 488 présenté par M. Brottes, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Après le mot :
« finals »,
la fin du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’énergie est ainsi rédigée :
« en cohérence avec les objectifs fixés par l’article L. 100-1 et les prescriptions énoncées à l’article L. 100-2. ».
Amendement n° 103 présenté par M. Tardy.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 132-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publique. ».
Amendement n° 104 présenté par M. Tardy.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
L’article L. 133-4 du code de l’énergie est abrogé.
Amendement n° 428 présenté par M. Plisson, M. Boudié, M. Bricout, M. Calmette, M. Caresche, M. Caullet, M. Clément, Mme Martine Faure, M. Feltesse, Mme Gaillard, M. Arnaud Leroy, M. Philippe Martin, Mme Quéré, Mme Récalde, M. Savary, M. Bardy, Mme Lignières-Cassou, Mme Beaubatie et Mme Le Dissez.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 342-1, après le mot : « créés », sont insérés les mots : « dans la tension de raccordement de l’installation » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 342-7, après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « et de la contribution au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l’article L. 321-7 » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 342-8, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionnée à l’article L. 321-7 établies par le gestionnaire du réseau public de distribution, sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 342-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La répartition de cette quote-part entre le gestionnaire de réseau et les producteurs est fixée par voie réglementaire. ».
I. – Le titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Service public de la performance énergétique de l’habitat
« Art. L. 232-1 A (nouveau). – Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il les assiste dans la réalisation des travaux d’isolation de leur logement et leur fournit des informations et des conseils personnalisés.
« Art. L. 232-1. – Lorsqu’un consommateur résidentiel qui satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 337-3 se voit appliquer, en application de l’article L. 230-6, un malus dont le montant dépasse un plafond fixé par décret, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel lui indique que, sauf opposition de sa part, il informera de sa situation l’Agence nationale de l’habitat. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un service public d’aide à la réalisation de travaux d’efficacité énergétique des logements résidentiels.
III. (nouveau). – Dans le contexte de réforme de la loi de décentralisation, ce rapport définit :
1° Les différents volets du service public de la performance énergétique ;
2° Les modalités d’implication des collectivités territoriales dans le service public de la performance énergétique de l’habitat et la répartition de leurs compétences respectives.
Amendement n° 485 présenté par M. Brottes, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 7, substituer à la référence :
« de l’article L. 230-6 »,
les références :
« des articles L. 230-6 et L. 230-6-1 ».
Amendement n° 426 présenté par Mme Bonneton, Mme Allain, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Après accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les collectivités territoriales, autorités organisatrices de la distribution d’électricité ou de gaz telles que définies par l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les espaces info énergie et agences locales de l’énergie partenaires de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, peuvent obtenir communication des informations utiles à leur mission de résorption de la précarité énergétique. ».
Amendement n° 351 présenté par M. Brottes.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« de l’habitat ».
Amendement n° 271 présenté par Mme Massat et Mme Fabre.
À l’alinéa 11, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« et des autorités organisatrices de la distribution publique d’énergies de réseau mentionnées à l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales. »
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 335-2 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il tient compte de l’intérêt que représente l’effacement de consommation pour la collectivité et pour l’environnement par rapport au développement des capacités de production. À coût égal, il donne la priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de production. »
I. – Le titre Ier du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
2° Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Art. L. 212-1. – Un décret en Conseil d’État pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l’énergie et le mécanisme d’ajustement mentionné à l'article L. 321-10 dans le respect des principes énoncés au premier alinéa 1er de l’article L. 321-15-1.
« Ces règles prévoient la possibilité, pour un opérateur d’effacement, de procéder à des effacements de consommation indépendamment de l’accord du fournisseur des sites concernés pour être valorisé sur les marchés de l’énergie ou le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10, ainsi qu’un régime de reversement de l’opérateur d’effacement vers les fournisseurs des sites effacés établi en tenant compte des avantages de l’effacement pour la collectivité. »
II. – L’article L. 134-1 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 212-1. Ces règles définissent les modalités de la rémunération due par l’opérateur d’effacement au fournisseur des sites effacés pour les quantités d’électricité livrées par ce dernier. »
III. – Au dernier alinéa de l’article L. 321-10 du même code de l’énergie, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « sur le mécanisme d’ajustement ».
IV. – Après l’article L. 321-15 du même code, il est inséré un article L. 321-15-1 ainsi rédigé :
« Art L. 321-15-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement en cohérence avec les objectifs de sûreté du réseau et de maîtrise de la demande d’énergie définis à l’article L. 100-2 et avec les règles prévues à l’article L. 212-1.
« À cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15. »
Amendement n° 382 présenté par M. Brottes.
I. - À l’alinéa 6, après le mot :
« fournisseur »,
insérer les mots :
« d’électricité »
II. - En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« fournisseurs »,
insérer les mots :
« d’électricité ».
L'article L. 335-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les consommateurs finals qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s’approvisionnent pas auprès d’un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d’approvisionnement en électricité. Pour l’application du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions applicables aux fournisseurs. »
L’article L. 335-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Selon les mêmes modalités, un consommateur au sens du second alinéa de l’article L. 335-1 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités telles que définies à l’article L. 335-2 à un fournisseur d’électricité.
Amendement n° 385 présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 2, substituer aux mots:
« au sens du »
les mots :
« mentionné au ».
Le même article L. 335-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d’approvisionnement d’électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, sont réputés comprendre un montant de garanties de capacité. La méthode de calcul du montant de cette garantie de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. »
Amendement n° 386 présenté par M. Brottes.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« cette garantie »
les mots :
« ces garanties ».
I. – L’article L. 335-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 du présent code, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité pour ce qui concerne la délivrance des garanties de capacité correspondantes ainsi que dans son obligation à payer la pénalité prévue à l’article L. 335-3. »
II. – L’article L. 121-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur des garanties de capacité acquises dans le cadre des contrats découlant de l’application des articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, comme prévu à l’article L. 335-5, est déduite des charges de service public constatées pour cet acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre des contrats découlant de l’application des articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, comme prévu à l’article L. 335-5, sont ajoutées aux charges de service public constatées pour cet acquéreur. Les méthodes de calcul de cette valeur et du montant des pénalités sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie. »
Amendement n° 387 présenté par M. Brottes.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« ainsi que dans son »
les mots :
« et l' ».
Amendement n° 451 présenté par M. Brottes.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« comme prévu »
le mot :
« conformément ».
Amendement n° 450 présenté par M. Brottes.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« cet »
le mot:
« l’ ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase.
Amendement n° 449 présenté par M. Brottes.
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des contrats découlant de l’application des articles L 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, comme prévu à l’article L. 335-5 »
les mots :
« de ces contrats ».
Amendement n° 389 présenté par M. Brottes.
À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de cette valeur »
les mots :
« de la valeur des garanties de capacité ».
L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « familles », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 337-3 du code de l’énergie. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l’énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent. »
Au 4° de l’article L. 121-87 du code de la consommation, les mots : « d’effet du contrat » sont remplacés par les mots : « de l’offre ».
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 132-3 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires. » ;
b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;
2° L’article L.133-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf en matière de sanction. Lorsque le comité délibère en matière de sanction, le membre du comité qui a prononcé une mise en demeure en application de l’article L. 134-25 ne participe pas au délibéré des décisions prises par le comité en application de l’article L. 134-27. » ;
3° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l’environnement, », sont insérés les mots : « du président de la Commission de régulation de l’énergie, » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’énergie, », sont insérés les mots : « ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, » ;
4° À la première phrase de l’article L. 134-26, après la référence : « L. 134-25, », sont insérés les mots : « le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre, le cas échéant, » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 134-27, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l’article L. 135-12, et après l’envoi d’une notification des griefs à l’intéressé ».
Amendement n° 390 présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« L. 134-25 »
la référence :
« L. 134-26 ».
Amendement n° 391 présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« après la référence : « L. 134-25, » sont insérés »
les mots :
« les mots : « le comité met » sont remplacés par ».
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l’énergie garantit le respect, par toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, des interdictions prévues aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ainsi que de l’obligation prévue à l’article 4 de ce même règlement.
« Ces interdictions et obligations s'appliquent également aux garanties de capacité au sens de l’article L. 335-2 du présent code. La Commission de régulation de l'énergie garantit leur respect. » ;
2° L’article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, de l'environnement, d'une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’électricité ou de tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l’énergie, y compris du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent code, qu’il constate de la part de toute personne, y compris les gestionnaires de réseau de transport, qui effectue des transactions, y compris des ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, dans les conditions fixées aux articles suivants. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 134-29, après le mot : « carbone, », sont insérés les mots : « ou de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-2 » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 135-12, après le mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au dernier alinéa de l’article L.134-25 et ».
Amendement n° 392 présenté par M. Brottes.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au sens de »
les mots :
« mentionnées à ».
Amendement n° 393 rectifié présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« énergie »
insérer le mot :
« ou ».
Amendement n° 448 rectifié présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de tout »,
le mot :
« tout ».
Amendement n° 447 présenté par M. Brottes.
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aux articles suivants »
les mots :
« aux articles L. 134-26 à L. 134-34 ».
Amendement n° 395 présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou de »
les mots :
« soit de ».
Le premier alinéa de l’article L. 134-29 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 135-1, », sont insérés les mots : « le président de ».
2° Les mots : « qu’elle » sont remplacés par les mots : «qu’il ».
Amendement n° 461 présenté par le Gouvernement.
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
I. – L’article L. 314-1 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « les installations situées à terre utilisant l’énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental » sont supprimés ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l’article L. 314-9 » sont remplacés par les mots : « à terre ».
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
II. – L’article L. 314-9 est abrogé.
III. – L’article L. 314-10 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement ».
Amendement n° 458 rectifié présenté par le Gouvernement.
Le premier alinéa de l'article L.156-2 du code de l'urbanisme est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
Pour leur application dans les communes mentionnées à l'article L. 156-1, les I à III de l'article L. 146-4 sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
« Les dispositions du deuxième alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par arrêté du représentant de l'État dans la région, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
« Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. »
Amendement n° 459 présenté par le Gouvernement.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être également autorisées les canalisations électriques souterraines de raccordement au réseau public de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. L’autorisation est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. La réalisation des travaux doit utiliser des techniques exclusivement souterraines. »
L’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « , les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers » ;
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« En vue de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, les services d’eau et d’assainissement peuvent, en outre, définir un tarif spécifique pour les abonnements d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite ou à prix réduit, et tenant compte du revenu ou du patrimoine des usagers. »
Amendement n° 460 rectifié présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et tenant compte du revenu ou du patrimoine des usagers »
les mots :
« ce tarif tenant compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer ».
En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour préciser les dispositions applicables pour une tarification sociale pour une période de cinq années à compter du 1er janvier 2013.
L’expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou du revenu du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’article L. 210-1 du code de l’environnement.
Cette expérimentation est engagée par les collectivités organisatrices des services d’eau et d’assainissement, les groupements auxquelles elles ont transféré la compétence, et les départements qui le demandent. La demande d’expérimentation est à transmettre au préfet du département concerné avant le 31 décembre 2013, l’agence de l’eau ou l’office de l’eau concernés étant informés.
Le projet d’expérimentation est présenté pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui est informée du déroulement et des résultats de l’expérimentation.
Sont associés à l’expérimentation les gestionnaires des services concernés, le département concerné, les agences de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, les offices de l’eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d’immeubles d’habitation, les associations de locataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations familiales gestionnaires des aides au logement.
Les services engageant l’expérimentation ont accès aux données nécessaires pour établir la tarification sociale, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de l’article 22, du I de l’article 23 et du II de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le Comité national de l’eau est chargé du suivi et de l’évaluation des expérimentations. Il remet au Gouvernement, avant la fin 2014, un rapport décrivant les expérimentations engagées et, avant fin 2016, un rapport d’évaluation des expérimentations et de propositions. Ce rapport est transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation pour observations.
L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau apportent des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation, dans la limite de 50 % des dépenses. L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques prend en charge l’évaluation des expérimentations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départements d’outre-mer, dans la limite d’un montant global d’un million d’euros par an.
Amendement n° 471 présenté par le Gouvernement.
Après la première occurrence du mot :
« pour »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« une période de cinq années à compter du 1er janvier 2013 afin de préciser les dispositions applicables pour une tarification sociale. ».
Amendement n° 470 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :
« la »
le mot :
« cette ».
Amendement n° 475 présenté par le Gouvernement.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à transmettre »
le mot :
« transmise ».
Amendement n° 476 présenté par le Gouvernement.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« préfet du »
les mots :
« représentant de l’État dans le ».
Amendement n° 477 présenté par le Gouvernement.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , l’agence de l’eau ou l’office de l’eau concernés étant informés »
la phrase :
« Les collectivités territoriales demandant à participer à l’expérimentation en informent l’agence de l’eau ou l’office de l’eau. »
Amendement n° 469 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des services »,
les mots :
« assurant la facturation des services d’eau et d’assainissement ».
Amendement n° 480 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« concerné ».
Amendement n° 481 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 5, après le mot :
« collectivités »,
insérer le mot :
« territoriales ».
Amendement n° 468 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 6, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« de l’eau ».
Amendement n° 478 présenté par le Gouvernement.
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« fin »
insérer les mots :
« de l’année ».
Amendement n° 444 présenté par M. Blein, M. Cottel, M. Peiro, M. Aboubacar, M. Frédéric Barbier, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Borgel, Mme Bouziane, Mme Chauvel, Mme Delaunay, Mme Fabre, Mme Got, Mme Grelier, M. Grellier, Mme Guittet, M. Habib, M. Hammadi, M. Jibrayel, M. Kemel, M. Laurent, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, M. Mallé, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Potier, M. Pouzol, M. Prat, M. Roig, M. Said, Mme Vainqueur-Christophe , Mme Valter, M. Verdier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2016 »,
l’année :
« 2015 ».
Amendement n° 467 présenté par le Gouvernement.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« des expérimentations »
les mots :
« de l’expérimentation ».
Amendement n° 472 présenté par le Gouvernement.
I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , un rapport intermédiaire étant remis fin 2015 ».
II. – En conséquence, au début de la dernière phrase, substituer aux mots :
« Ce rapport est »
les mots :
« Ces rapports sont ».
Amendement n° 466 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au taux :
« 50 % »,
les mots :
« la moitié ».
Amendement n° 479 présenté par le Gouvernement.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’un million d’euros par an »,
les mots :
« annuel d’un million d’euros ».
Amendement n° 416 présenté par M. Plisson, M. Boudié, M. Bricout, M. Calmette, M. Caresche, M. Caullet, Mme Martine Faure, M. Feltesse, Mme Gaillard, M. Arnaud Leroy, M. Philippe Martin, Mme Quéré, Mme Récalde, M. Savary, M. Clément, M. Bardy, Mme Lignières-Cassou, Mme Beaubatie et Mme Le Dissez.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 314-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 3°, après la première occurrence du mot : « implantés », sont insérés les mots : « dans les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement en vigueur à la date d’obtention du certificat, défini par voie réglementaire, constatant le droit à l’obligation d’achat ou » ;
b) À la même phrase, après la référence : « L. 314-9 » sont insérés les mots : « , créées avant la publication de ce schéma et en vigueur à la date d’obtention du certificat, défini par voie réglementaire, constatant le droit à l’obligation d’achat » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 314-9, après le mot : « éolien » sont insérés les mots : « , créées antérieurement à la publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 314-10 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) À la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « éolien », sont insérés les mots : « mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « À la publication du schéma régional éolien, les zones de développement de l’éolien situées au sein des parties du territoire favorables au développement éolien définies par le schéma sont abrogées. ».
II. – Le début du XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi rédigé : « Pour les projets (...le reste sans changement) ».
Amendement n° 415 présenté par M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 3° de l’article L. 314-1, après la référence : « L. 314-9 » sont insérés les mots : « , créées avant la publication de ce schéma et en vigueur à la date d’obtention du certificat, défini par voie réglementaire, constatant le droit à l’obligation d’achat » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 314-9, après le mot : « éolien » sont insérés les mots : « , créées antérieurement à la publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 314-10 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) À la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « éolien », sont insérés les mots : « mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « À la publication du schéma régional éolien, les zones de développement de l’éolien situées au sein des parties du territoire favorables au développement éolien définies par le schéma sont abrogées. ».
II. – Le début du XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi rédigé : « Pour les projets (...le reste sans changement) ».
Amendement n° 418 présenté par M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
À la première phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 314-1 du code de l’énergie, après la référence : « L. 314-9 », sont insérés les mots : « ou qui sont implantées dans le périmètre des parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne définies par les schémas régionaux éoliens ».
Amendements identiques :
Amendements n° 482 présenté par M. Brottes, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, n° 360 rectifié présenté par M. Plisson, M. Savary, Mme Récalde, Mme Quéré, M. Philippe Martin, M. Arnaud Leroy, Mme Gaillard, M. Feltesse, Mme Martine Faure, M. Caullet, M. Caresche, M. Calmette, M. Bricout, M. Boudié, M. Bardy, M. Clément, Mme Lignières-Cassou, Mme Beaubatie et Mme Le Dissez et n° 423 présenté par M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
La seconde phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 314-1 du code de l’énergie est supprimée.
Amendements identiques :
Amendements n° 408 présenté par M. Baupin et M. François-Michel Lambert et n° 427 présenté par M. Plisson, M. Boudié, M. Bricout, M. Calmette, M. Caresche, M. Caullet, Mme Martine Faure, M. Feltesse, Mme Gaillard, M. Arnaud Leroy, M. Clément, M. Philippe Martin, Mme Quéré, Mme Récalde, M. Savary, M. Bardy, Mme Lignières-Cassou, Mme Beaubatie et Mme Le Dissez.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
L’article L. 314-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les surcoûts éventuels des installations de production d’électricité dont la production fait l’objet d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 314-1 font l’objet d’une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants, nonobstant une éventuelle annulation ou abrogation des conditions d’achat fixées par voie réglementaire. ».
Amendement n° 412 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin et les membres du groupe écologiste.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 341-2 du code de l’énergie est supprimé.
Amendement n° 420 présenté par M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Le cinquième alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « déclaration » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « l’autorisation » sont remplacés par les mots : « la déclaration ».
Amendement n° 406 présenté par M. Baupin, M. François-Michel Lambert, M. Roumegas et les membres du groupe écologiste.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III de l’article L. 145-3, après le mot : « publics » sont insérés les mots « , d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L.146-4, après le mot : « liées », sont insérés les mots : « à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ou ».
Amendement n° 403 présenté par M. Roumegas, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 145-3 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions du III ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées à la production de l’électricité à partir de l’énergie solaire, lorsque les terrains ou secteurs d’emprise desdites constructions et installations ont été dégradés par des activités humaines passées ou en cours, notamment industrielles, telles que l’extraction de minerais, les carrières, le stockage des déchets ou toute autre activité visée dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article R. 511-9 du code de l’environnement. ».
2° L’article L. 146-4 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les dispositions des I et II ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées à la production de l’électricité à partir de l’énergie solaire, lorsque les terrains ou secteurs d’emprise desdites constructions et installations ont été dégradés par des activités humaines passées ou en cours, notamment industrielles, telles que l’extraction de minerais, les carrières, le stockage des déchets ou toute autre activité visée dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article R. 511-9 du code de l’environnement. ».
Amendement n° 343 présenté par M. Plisson, M. Boudié, M. Bricout, M. Calmette, M. Caresche, M. Caullet, Mme Martine Faure, M. Feltesse, M. Arnaud Leroy, M. Philippe Martin, Mme Quéré, Mme Récalde, M. Savary, M. Bardy, M. Clément, Mme Lignières-Cassou et Mme Beaubatie.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
L’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI. - Les dispositions des I et II ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. »
Amendement n° 425 présenté par M. Baupin, M. François-Michel Lambert, M. Roumegas et les membres du groupe écologiste.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) À compter du 1er janvier 2017, de remettre au locataire un logement dont les consommations énergétiques constatées par le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article 3-1 n’excèdent pas 330 kWhep / m² / an. »
Annexes
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission de la défense nationale et des forces armées a décidé de se saisir pour avis du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (n° 73).
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 octobre 2012, de M. Christian Eckert, un rapport, n° 246, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 (n°234) :
Annexe 0 : Texte de la commission.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 octobre 2012, de Mme Audrey Linkenheld, un rapport, n° 247, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social :
Annexe 0 : Texte de la commission mixte paritaire.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 octobre 2012, de M. le Premier ministre, en application de l’article L.O. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, le rapport sur l’autonomie financière des collectivités territoriales pour l’année 2010.
ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 4 octobre 2012, pour siéger dans plusieurs organismes extraparlementaires les députés dont les noms suivent :
Nom de l’organisme |
Qualité |
Nom du député |
Conseil supérieur de la coopération |
M. Jean-François MANCEL | |
Mme Fanélie CARREY-CONTE | ||
Conseil d’orientation stratégique du Fonds de solidarité prioritaire |
M. Jean-Louis DESTANS | |
M. André SCHNEIDER | ||
Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture |
M. Xavier BRETON | |
M. Yves DURAND | ||
Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois |
M. Gérard CHERPION | |
Mme Marie-Christine DALLOZ | ||
Conseil national de l'habitat |
titulaire |
Mme Audrey LINKENHELD |
suppléante |
Mme Valérie LACROUTE | |
Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice |
Mme Françoise GUÉGOT | |
Conseil d'administration de l'établissement d'hospitalisation public de Fresnes exclusivement destiné à l'accueil des personnes incarcérées |
titulaire |
M. Jean-Yves LE BOUILLONNEC |
suppléant |
M. Jacques-Alain BÉNISTI | |
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche |
titulaire |
M. Emeric BRÉHIER |
suppléant |
M. Patrick HETZEL | |
Commission nationale consultative des gens du voyage |
M. Didier QUENTIN | |
M. Patrick MENNUCCI | ||
Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement |
titulaire |
Mme Sandrine DOUCET |
suppléante |
Mme Véronique MASSONNEAU | |
suppléant |
M. Frédéric REISS | |
Comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale |
Mme Valérie RABAULT | |
M. Bernard ACCOYER | ||
Comité local d'information et de suivi du laboratoire souterrain de Bure |
M. François CORNUT-GENTILLE | |
Jean-Louis DUMONT | ||
Conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie |
Mme Martine CARRILLON-COUVREUR | |
|
M. Gérard BAPT | |
M. Dominique TIAN | ||
Comité de liaison pour l'accessibilité des transports et du cadre bâti |
M. Paul SALEN | |
Conseil national de la sécurité routière |
M. Armand JUNG | |
M. Olivier MARLEIX | ||
Conseil d’orientation de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique |
titulaire |
M. Arnaud LEROY |
suppléant |
M. Bernard DEFLESSELLES | |
Haut conseil des musées de France |
titulaire |
M. Patrick BLOCHE |
suppléant |
M. François de MAZIÈRES | |
Observatoire de la sécurité des cartes de paiement |
M. Philippe GOUJON | |
Conseil d’administration du Fonds pour le développement de l’intermodalité dans les transports |
M. Jean-Jacques COTTEL | |
M. Jacques-Alain BÉNISTI | ||
Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie |
Mme Catherine LEMORTON | |
M. Christian PAUL | ||
M. Pierre MORANGE | ||
Commission du Fonds national pour l’archéologie préventive |
titulaire |
Mme Huguette BELLO |
suppléant |
M. Michel HERBILLON | |
Comité consultatif du secteur financier |
titulaire |
M. Dominique BAERT |
suppléant |
M. Olivier CARRÉ | |
Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières |
titulaire |
M. Laurent GRANDGUILLAUME |
suppléant |
M. Jérôme CHARTIER | |
Conseil d’orientation de l’Observatoire de la délinquance et des réponses pénales |
M. Daniel VAILLANT | |
M. Georges FENECH | ||
Conseil d’administration de l’École nationale d’administration |
titulaire |
Mme Marie-Françoise BECHTEL |
suppléant |
M. Guillaume LARRIVÉ | |
Conseil d’orientation de l’Observatoire des zones urbaines sensibles |
titulaire |
M. Henri JIBRAYEL |
suppléant |
M. Philippe MEUNIER | |
Conseil d’administration de l’établissement public du musée du Quai Branly |
M. Christian KERT | |
Conférence de la ruralité |
M. Dominique POTIER | |
Mme Carole DELGA | ||
M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER | ||
Conseil d’administration de l’Office franco-allemand pour la jeunesse |
titulaire |
M. Pierre-Yves LE BORGN’ |
suppléante |
Mme Sophie ROHFRITSCH | |
Commission nationale de préselection des pôles d’excellence rurale |
Mme Cécile UNTERMAIER | |
Conseil d’orientation des finances publiques |
M. Daniel BOISSERIE | |
|
M. Jacques KRABAL | |
M. Jean-Luc WARSMANN | ||
M. Pierre-Alain MUET | ||
M. Jean LAUNAY | ||
M. Hervé MARITON | ||
Conseil d’administration de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances |
titulaire |
Mme Hélène GEOFFROY |
suppléant |
M. Bernard PERRUT | |
Commission nationale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux |
M. Benoist APPARU | |
M. Mathieu HANOTIN | ||
Conseil national des villes |
M. Bernard GÉRARD | |
M. Jean-Luc LAURENT | ||
Comité de surveillance des investissements d’avenir |
Mme Christine PIRES BEAUNE | |
M. Dominique LEFEBVRE | ||
M. Olivier CARRÉ | ||
Mme Eva SAS | ||
Comité stratégique de l’Agence du service civique |
M. Bernard LESTERLIN | |
Mme Claude GREFF | ||
Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires |
M. François ANDRÉ | |
M. Guy TEISSIER | ||
Commission scientifique nationale des collections |
M. Dominique NACHURY | |
Observatoire national de la consommation des espaces agricoles |
titulaire |
Mme Fanny DOMBRE COSTE |
suppléant |
M. Antoine HERTH | |
Conférence nationale du sport |
titulaire |
M. Pascal DEGUILHEM |
suppléant |
M. Guénhaël HUET | |
Conseil de modération et de prévention |
Mme Marie-Hélène FABRE | |
Mme Valérie BOYER | ||
M. Alain SUGUENOT | ||
Mme Isabelle ATTARD |
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le :mardi 9 octobre 2012 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN CONTESTATION
D’OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Communication du Conseil constitutionnel du 4 octobre 2012
en application de l’article L.O. 185 du code électoral
CIRCONSCRIPTION |
NOM DU DÉPUTÉ dont l’élection est contestée |
N° de la DÉCISION |
DÉCISION |
Vaucluse (5e) |
M. AUBERT Julien |
2012-4599 |
REJET |
ANALYSE DES SCRUTINS
9° séance
Scrutin public n° 24
Sur l'amendement n° 3 de M. Dominique Tian après l'article premier de la proposition de loi instaurant une tarification progressive de l'énergie (tarif préférentiel salariés et retraités EDF-GDF).
Nombre de votants : 56
Nombre de suffrages exprimés : 56
Majorité absolue : 29
Pour l'adoption : 8
Contre : 48
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (297) :
Contre........ : 44 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (195) :
Pour.......... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 25
Sur l'amendement n° 23 de M. Dominique Tian après l'article premier de la proposition de loi instaurant une tarification progressive de l'énergie (tarif préférentiel salariés et retraités EDF-GDF).
Nombre de votants : 56
Nombre de suffrages exprimés : 56
Majorité absolue : 29
Pour l'adoption : 8
Contre : 48
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (297) :
Contre........ : 44 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (195) :
Pour.......... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 26
Sur l'amendement n° 24 de M. Dominique Tian après l'article premier de la proposition de loi instaurant une tarification progressive de l'énergie (tarif préférentiel salariés et retraités EDF-GDF).
Nombre de votants : 56
Nombre de suffrages exprimés : 56
Majorité absolue : 29
Pour l'adoption : 8
Contre : 48
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (297) :
Contre........ : 44 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (195) :
Pour.......... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 27
Sur l'amendement n° 25 de M. Dominique Tian après l'article premierde la proposition de loi instaurant une tarification progressive de l'énergie (tarif préférentiel salariés et retraités EDF-GDF).
Nombre de votants : 56
Nombre de suffrages exprimés : 56
Majorité absolue : 29
Pour l'adoption : 8
Contre : 48
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (297) :
Contre........ : 44 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (195) :
Pour.......... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 28
Sur l'amendement n° 2 de M. Dominique Tian après l'article premier de la proposition de loi instaurant une tarification progressive de l'énergie (tarif préférentiel salariés et retraités EDF-GDF).
Nombre de votants : 52
Nombre de suffrages exprimés : 52
Majorité absolue : 27
Pour l'adoption : 6
Contre : 46
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (297) :
Contre........ : 42 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (195) :
Pour.......... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 29
Sur l'amendement n° 26 de M. Dominique Tian après l'article premier de la proposition de loi instaurant une tarification progressive de l'énergie (tarif préférentiel salariés et retraités EDF-GDF).
Nombre de votants : 54
Nombre de suffrages exprimés : 54
Majorité absolue : 28
Pour l'adoption : 8
Contre : 46
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (297) :
Contre........ : 42 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (195) :
Pour.......... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :