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Première partie du projet de loi de finances pour 2013
Texte du projet de loi – n° 235
Amendement n° 476 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – après le mot : « charge », la fin du a du 1. de l’article 195 du code général des impôts est supprimée.
II. – la perte de recettes pour l’état est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 475 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Charroux.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 66 % des cotisations versées, dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l’article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
« Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
« Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.
« Le bénéfice de ce crédit d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement.
« Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d’impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa. ».
II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 474 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa, le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 7 000 » ;
2° Au deuxième alinéa, le nombre :« 15 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
3° Au troisième alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
Amendement n° 664 présenté par M. Le Fur, M. Douillet, M. Saddier, M. Abad, M. Salen, M. Goujon, Mme Geneviève Gosselin, M. Darmanin, M. Robinet, Mme Nachury, Mme Grommerch, M. Aubert, M. Moyne-Bressand, M. Dassault, Mme Pons, M. Sturni, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Luca, M. Lazaro, Mme Fort, M. Le Mèner, M. Marlin, M. Decool, M. Quentin, M. Mathis, M. Fasquelle, M. Chartier, M. Daubresse, M. Le Ray, M. Perrut, Mme Duby-Muller, M. Breton, Mme Lacroute et Mme Vautrin.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa du 3., le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
2° Le 4. est ainsi modifié :
a) Le a) est complété par les mots : « ou qui bénéficie d’une pension de retraite »;
b) Après le mot : « commune », la fin du b) est ainsi rédigée : « dont l’une d’entre elles satisfait à l’une ou l’autre condition posée au a). ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 579 présenté par M. Blein, M. Muet, M. Issindou, Mme Karamanli, M. Grandguillaume, Mme Battistel, Mme Bouillé et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 quater A est ainsi modifié :
a) Le b. du 1. est abrogé ;
b) Le a. bis du 5. est abrogé ;
2° Après l’article 200 quater A, il est inséré une section 23-0 bis ainsi rédigé :
« 23-0 bis.
« Crédit d’impôt pour les dépenses de protection contre le risque technologique
« Art. 200 quater A bis. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale et des logements achevés avant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques qu’ils louent ou s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal et qui en font leur habitation principale, et qui sont situés en France.
« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitations au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre ans suivant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15 du même code.
« 2. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, la somme de 15 000 €.
« 4. Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1.
« 5. Les travaux mentionnés au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise.
« Le crédit d’impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.
« 6. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
« 7. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. ».
II. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 788 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Au début du a bis du 5 de l’article 200 quater A du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – Le I s’applique aux dépenses payées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Amendement n° 75 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Alauzet et Mme Sas.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I.– Au premier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques ».
II.– À la première phrase du 3. de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « , dans la limite de 7 500 euros, ».
Sous-amendement n° 776 présenté par M. de Rugy, M. Coronado, Mme Allain, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Pompili, M. Roumegas, M. Molac, M. François-Michel Lambert, M. Mamère et Mme Massonneau.
Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« II.- Le second alinéa du 3. de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les dons mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 7 500 €. Le total des dons et cotisations mentionnés à la même phrase est retenu dans la limite de 15 000 € . »
Amendement n° 480 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Il est créé une taxe sur la part variable de rémunération attribuée annuellement aux présidents de conseil d’administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, présidents du conseil de surveillance ou gérants des entreprises françaises, publiques ou privées, y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial. Sont également redevables de cette taxe les salariés des personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier, lorsque l’activité de ces salariés est susceptible d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise, ainsi que les professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés.
II. - La taxe est assise sur la part variable de rémunération attribuée, chaque année, aux personnes visées au I en considération de leurs performances individuelles et collectives, y compris les sommes leur revenant au titre de l’intéressement et de la participation aux résultats de l’entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail. Les éléments de rémunération qui entrent dans l’assiette de la taxe sont pris en compte quelle que soit l’année de leur versement ou celle au cours de laquelle leur acquisition est définitive. Lorsque la part variable prend la forme d’une attribution d’options sur titres, d’actions gratuites ou d’autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’intéressé exerce son activité, l’assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement 1606/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales. Seule la part variable de la rémunération qui excède 10 000 euros est prise en compte dans l’assiette de cette taxe.
III. – Le taux de la taxe est de 50 %. Elle est exigible au premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi ou au premier jour du mois suivant la décision d’attribution de la part variable de rémunération définie au II. Elle est déclarée et liquidée dans les vingt cinq jours de son exigibilité suivant une déclaration dont le modèle est fixé par décret. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
IV. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Amendement n° 537 présenté par M. Borloo, M. Fritch, M. Tuaiva, M. Tahuaitu, M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, M. Jégo et M. Sauvadet.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Pour les investissements réalisés en application des dispositifs visés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts et dont la réalisation s’étend sur plusieurs années, le taux du crédit d’impôt applicable à la date de leur mise en service (éventuellement retardée par rapport au calendrier initial) est celui qui était en vigueur à la date de l’accord de principe délivré par l’administration fiscale.
Il en est de même pour les investissements pour lesquels un accord de principe a été donné, mais qui ne peuvent plus bénéficier de la défiscalisation à la date de leur achèvement (éventuellement retardé par rapport au calendrier initial) en raison d’un changement ultérieur de la législation.
II. – Les dispositions ci-dessus sont applicables aux dossiers en cours.
III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 54 sexies est ainsi modifié :
1° Les mots : « prévus à l’article 125 C » sont remplacés par les mots : « versés au titre des sommes mises à leur disposition par les associés ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel » et les mots : « dans les conditions prévues au même article » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de l’obligation fixée au premier alinéa entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l’exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société, assortis, le cas échéant, de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. »
B. – L’article 117 quater est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a. Le 1 est ainsi rédigé :
« Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 146 quater sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %.
« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater.
« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
b. Au 2, les mots : « L’option prévue » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement prévu » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, les mots : « opte pour le » sont remplacés par les mots : « est soumis au » ;
b. Le second alinéa est supprimé ;
3° Le III est ainsi modifié :
a. Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur au montant mentionné au troisième alinéa du 1 du I sont assujetties au prélèvement prévu au I. Les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l’article 1671 C : » ;
b. Le quatrième alinéa du 1 est supprimé ;
c. Le 4 est abrogé.
C. – Au premier alinéa du 1 de l’article 119 bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 125 A, » sont supprimés.
D. – Le premier alinéa du II de l’article 125-0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« L’option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus.
« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d’une profession non commerciale.
« Le taux du prélèvement est fixé : ».
E. – L’article 125 A est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient d’intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d’État, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que d’intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont assujetties à un prélèvement, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur.
« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.
« Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur au montant mentionné au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater.
« Le prélèvement mentionné au premier alinéa ne s’applique pas aux revenus ayant fait l’objet de la retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des revenus mentionnés au premier alinéa du I n’excède pas, au titre d’une année, 2 000 € peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, à raison de ces mêmes revenus, à un taux forfaitaire de 24 %. L’option est exercée lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus perçus au titre de la même année. »
« La retenue à la source opérée, le cas échéant, sur les revenus mentionnés au premier alinéa conformément au 1 de l’article 119 bis, est imputée sur l’imposition à taux forfaitaire.
« Les revenus mentionnés au premier alinéa de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits d’épargne donnés au profit d’un organisme mentionné au 1 de l’article 200 dans le cadre d’un mécanisme dit solidaire de versement automatique à l’organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d’épargne.
« Les revenus mentionnés au premier alinéa de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a. La première occurrence du mot : « Le » est remplacé par le mot : « Un » ;
b. Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« La retenue à la source opérée conformément au 1 de l’article 119 bis est, le cas échéant, imputée sur le prélèvement mentionné au premier alinéa. » ;
5° Le III bis est ainsi modifié :
a. Au troisième alinéa, les mots : « et aux produits capitalisés sur un plan d’épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé à 35 % pour les produits capitalisés sur un plan d’épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans » sont supprimés ;
b. Au 2°, les mots : « un tiers » sont remplacés par le taux : « 24 % », et les mots : « juin 1978 » sont remplacés par les mots : « janvier 1998 ainsi que les produits des autres placements » ;
c. Le 3° est abrogé ;
d. Au premier alinéa du 4°, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 24 % » et les mots : « émis à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983 » sont supprimés ;
e. Au second alinéa du 4°, le taux : « 42 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;
f. Les 5° à 7° sont abrogés ;
g. Au 8°, la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que pour le boni de liquidation » et la seconde phrase du même alinéa et le second alinéa sont supprimés ;
h. Au deuxième alinéa du 9°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;
i. Au 10°, les mots : « donnés au profit d’un organisme mentionné au 1 de l’article 200 dans le cadre d’un mécanisme dit “solidaire” de versement automatique à l’organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d’épargne » sont remplacés par les mots : « soumis obligatoirement au prélèvement en application du II » ;
6° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas aux intérêts et autres revenus exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 157. » ;
7° Au V, avant le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement prévu au I s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les prélèvements prévus aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu. »
F. – L’article 125 D est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur au montant mentionné au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au I de l’article 125 A sont assujetties au prélèvement prévu à ce même I, aux taux fixés au III bis du même article, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France, qu’il s’agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi en France ou hors de France. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a. Les mots : « au I de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du II de l’article 125-0 A » et les mots : « de l’article 125-0 A » sont remplacés par les mots : « de ce même article » ;
b. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit dans les conditions prévues par les conventions internationales. »
3° Au III, les mots : « au V de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du II de l’article 125-0 A » et les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au II » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a. Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après les mots : « le contribuable », sont insérés les mots : « est assujetti au prélèvement prévu au I ou », les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au II » et les mots : « mandatée à cet effet » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elle est établie hors de France dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qu’elle a été mandatée à cet effet par le contribuable » ;
b. Au deuxième alinéa, après les mots : « le prélèvement » sont insérés les mots : « prévue au II » ;
c. Au quatrième alinéa, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots : « mentionné au II » et les mots : « revenus, » sont supprimés ;
5° Le V est ainsi modifié :
a. À la première phrase, les mots : « pour lesquels le contribuable opte pour le » sont remplacés par les mots : « soumis au » ;
b. À la seconde phrase, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots : « mentionné au II ».
G. – Le II de l’article 154 quinquies est ainsi modifié :
1° Les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A » ;
2° Le nombre : « 5,8 » est remplacé par le nombre : « 5,1 ».
H. – Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A » ;
2° Le f du 3° et le 5° sont abrogés.
I. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, les mots : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A ».
J. – Au quatrième alinéa de l’article 193, les mots : « crédits d’impôt mentionnés » sont remplacés par les mots : « , prélèvements et crédits d’impôts mentionnés à l’article 117 quater, au I de l’article 125 A, ».
K. – Au premier alinéa du 1 de l’article 242 ter, le mot : « libératoire » est supprimé.
L. – Le XX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier est intitulé : « Information relative au revenu fiscal de référence » et il est rétabli un article 242 quater ainsi rédigé :
« Art. 242 quater. – Les personnes physiques mentionnées au troisième alinéa du I de l’article 117 quater et au quatrième alinéa du I de l’article 125 A formulent leur demande de dispense des prélèvements prévus aux I de ces mêmes articles avant le 31 octobre de l’année précédant celle du paiement des revenus mentionnés à ces mêmes I, par présentation aux personnes qui en assurent le paiement de leur avis d’imposition établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant l’année de paiement desdits revenus. »
M. – Au d du II de l’article 1391 B ter, les mots : « aux 2° et 5° » sont remplacés par les mots : « au 2° ».
N. – Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :
1° Au a bis, les mots : « pour sa fraction qui excède l’abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article » sont supprimés ;
2° Au c, les mots : « aux articles 117 quater, 125 A » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A ».
O. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1671 C est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater sauf si le contribuable justifie qu’il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au b du 1 du III de l’article 117 quater. »
P. – Le premier alinéa du I de l’article 1678 quater est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « est versé » sont remplacés par les mots : « et le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125-0 A sont versés » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du I de l’article 125 D sauf si le contribuable justifie qu’il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au IV du même article 125 D. » ;
3° À la seconde phrase, les mots : « revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l’article 125 D » sont remplacés par les mots : « produits et gains mentionnés au II de l’article 125 D. »
Q. – Les articles 125 B et 125 C sont abrogés.
II. – Au troisième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, les mots : « aux 4° et 6° » sont remplacés par les mots : « au 4° ».
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Au dixième alinéa du I de l’article L. 136-6, les mots : « aux 2° et 5° » sont remplacés par les mots : « au 2° ».
B. – Le I de l’article L. 136-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « est opéré le prélèvement prévu à l’article 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature » sont remplacés par les mots : « sont opérés les prélèvements prévus au II de l’article 125-0 A du code général des impôts, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I de l’article 125 A et ceux mentionnés au I de l’article 125-0 A du même code. » ;
2° Au 1°, les mots : « sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature » sont remplacés par les mots : « distribués mentionnés au 1° du 3 de l’article 158 du même code » ;
3° Au 8° bis du II, les mots : « du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « des prélèvements prévus aux articles 117 quater, 125-0 A et 125 A ».
IV. – A. – À compter du 1er janvier 2012, les prélèvements prévus au I de l’article 117 quater et au I de l’article 125 A du code général des impôts ne libèrent plus les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu, à l’exception des revenus mentionnés au III de l’article 125 A précité, des revenus mentionnés aux 4°, 6°, 9° et 10° du III bis du même article ainsi que de ceux de même nature lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France et des produits mentionnés au I de l’article 125-0 A et au II de l’article 125 D du code général des impôts dans leur version en vigueur au 1er janvier 2012.
B. – Les personnes ayant opté à raison des revenus de capitaux mobiliers perçus en 2012 pour les prélèvements, prévus au I de l’article 117 quater et au I de l’article 125 A du code général des impôts, dont le caractère libératoire de l’impôt sur le revenu est supprimé en application du A du présent IV, bénéficient d’un crédit d’impôt égal au montant de ces prélèvements pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012.
Le crédit d’impôt mentionné au premier alinéa est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du code général des impôts, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
Ce crédit d’impôt n’est pas retenu pour l’application du plafonnement mentionné au 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts.
V. – Pour les revenus perçus en 2013, la demande de dispense mentionnée à l’article 242 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue du présent article peut être formulée au plus tard le 31 mars 2013 et prend effet pour les revenus versés à compter de la date à laquelle elle est formulée.
VI. – À l’exception des 2 du E, G, 2 du H, M et 1° du N du I et du A du III, qui s’appliquent aux revenus versés à compter du 1er janvier 2012, les I, II et III s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.
Amendements identiques :
Amendements n° 544 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Suguenot, M. Hetzel, M. Robinet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Philippe Armand Martin, M. Le Mèner, M. Jean-Pierre Barbier, M. Vitel, M. Abad, M. Daubresse, M. Poniatowski, M. Sturni et M. Mignon et n° 676 présenté par M. Morin.
Supprimer cet article.
Amendement n° 70 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 9, substituer à la référence :
« 146 quater »,
les mots :
« 117 bis et 120 à 123 bis ».
Amendement n° 73 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I.- À l’alinéa 11, après le montant :
« 50 000 € »,
insérer les mots :
« pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune »
II.- En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« au montant mentionné »,
les mots :
« aux montants mentionnés ».
III.- En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots :
« au montant mentionné au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater »,
les mots :
« à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune ».
IV.- En conséquence, à l’alinéa 63, substituer aux mots :
« au montant mentionné au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater »,
les mots :
« aux montants mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article 125 A ».
Amendement n° 779 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« C. – Les 1 des articles 119 bis et 1672, le 2° du 1 et le 2 de l’article 1672 bis et l’article 1673 sont abrogés et le deuxième alinéa du 1 de l’article 187 est supprimé. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 34, 37, 44 et 45.
III. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :
« R. – Au premier alinéa du 2 de l’article 115 quinquies, les mots : « des dispositions du 1 et de celles » sont supprimés.
« S. – Au premier alinéa du 1 de l’article 119 quater, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 2 ».
« T. – À l’article 125 quater et au premier alinéa de l’article 131, les mots : « affranchis de la retenue à la source » sont remplacés par les mots : « exonérés de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A ».
« U. – Au premier alinéa de l’article 130, après le mot : « source » sont insérés les mots : « prévue au 2 de l’article 119 bis et au prélèvement prévu au I de l’article 125 A ».
« V. – À la fin du 2. de l’article 131 ter, au 1. de l’article 132 bis, au premier alinéa de l’article 133, à l’article 136, au premier alinéa des articles 138 et 139 ter et à l’article 146 quater, après le mot : « source » sont insérés les mots : « prévue au 2 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A ».
« W. – À l’article 131 ter A, les mots : « définie au 1 de l’article 119 bis » sont remplacés par les mots : « prévue au 2 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A ».
« X. – L’article 131 sexies est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I, les mots : « des retenues » sont remplacés par les mots : « de la retenue » ;
« 2° Au premier alinéa du II, les mots : « les retenues » sont remplacés par les mots : « la retenue ».
« Y. – Aux premiers alinéas des articles 139 ter et 143 quater, après le mot : « source » sont insérés les mots : « prévue au 2 de l’article 119 bis ».
« Z. – Le 2 de l’article 119 bis est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « visés aux articles 108 à 117 bis » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 108 à 117 bis, 118, 119, 238 septies B et 1678 bis » ;
« 2° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’aux revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu’ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B. »
« Z bis. – Le 1 de l’article 1678 bis est ainsi modifié :
« 1° Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 125 A, » sont supprimés ;
« 2° À la même phrase, les mots : « visée à l’article 119 bis-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2 de l’article 119 bis et au prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;
« 3° La dernière phrase est supprimée.
« Z ter. – Le I de l’article 199 ter est ainsi modifié :
« 1° Le a est abrogé ;
« 2° Au b, après le mot : « imputation » sont insérés les mots : « sur le montant de l’impôt sur le revenu » ;
« 3° Au c, les mots : « mentionnés aux a et b » sont supprimés.
« I bis. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Au 2 de l’article L. 211-22, les mots : « au 1° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
« 2° Au 2 de l’article L. 211-28, les mots : « au 1 de » sont remplacés par le mot : « à ». »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 112, substituer aux mots :
« , II et »,
le mot :
« à ».
Amendement n° 67 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au montant :
« 2 000 € »,
le montant :
« 1 000 € ».
Amendement n° 441 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au montant :
« 2 000 € »,
le montant :
« 3 000 € ».
Amendement n° 671 présenté par M. Le Fur.
Après la première phrase de l'alinéa 36, insérer la phrase suivante :
« Il en est de même pour les intérêts des plans d’épargne-logement ne bénéficiant pas de l’exonération mentionnée au 9° bis de l’article 157. »
Amendement n° 68 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – À l’alinéa 48, substituer aux mots :
« « juin 1978 » sont remplacés par les mots : « janvier 1998 » »,
les mots :
« « le 1er juin 1978 » sont remplacés par les mots : « la date d’entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 50, après le mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« l’année : « 1983 » est remplacée par l’année : « 1998 » ; ».
Amendement n° 780 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Substituer à l’alinéa 87 les deux alinéas suivants :
« Art. 242 quater. – Les personnes physiques mentionnées au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et au quatrième alinéa du I de l’article 125 A formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements prévus aux I de ces articles avant le 31 octobre de l’année précédant celle du paiement des revenus mentionnés à ces mêmes I, en produisant, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur l’honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant le paiement des revenus mentionnés à ces mêmes I est inférieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du I de l’article 117 quater et au quatrième alinéa du I de l’article 125 A.
« Les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa sont tenues de produire cette attestation sur demande de l’administration . »
II. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer les quatre alinéas suivants :
« R. – L’article 1736 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le défaut de production, sur demande de l’administration, de l’attestation mentionnée à l’article 242 quater par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et au quatrième alinéa du I de l’article 125 A entraîne l’application d’une amende de 150 €. »
« S. – Après l’article 1740-0 A, il est inséré un article 1740-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1740-0 B. – La présentation d’une attestation sur l’honneur par une personne physique ne remplissant pas la condition prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et au quatrième alinéa du I de l’article 125 A pour bénéficier d’une dispense des prélèvements prévus aux I de ces articles entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant de ces prélèvements ayant fait l’objet de la demande de dispense à tort. »
Amendement n° 137 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 93, substituer aux mots :
« dans les conditions du III du même »,
les mots :
« en application du III de l’ ».
Amendement n° 89 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :
« R. – Au deuxième alinéa du II bis de l’article 125-0 A, au 11° du III bis de l’article 125 A, au VI de l’article 182 A bis, à la première phrase du V de l’article 182 A ter, au premier alinéa du III de l’article 182 B, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 244 bis et du quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A et au deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % » et au 2 de l’article 187, le taux « 55 % » est remplacé par le taux « 75 % ».
Amendement n° 582 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :
« R. – Le 2° du 3. de l’article 158 est abrogé. »
Amendement n° 587 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
Après l’alinéa 99, insérer les deux alinéas suivants :
« R. – Le III de l’article 209 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« III. – En cas de distribution de dividendes prélevés sur des résultats qui n’ont pas préalablement supporté l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, les sociétés doivent réintégrer dans leur résultat fiscal au titre de l’exercice ayant donné lieu à distribution le montant de ces dividendes. Lorsque l’impôt sur les sociétés a été supporté, la réintégration est limitée au complément d’impôt nécessaire pour porter celui-ci au taux de droit commun. ».
Amendement n° 118 présenté par Mme Dalloz, M. Tardy, M. Guilloteau, M. Schneider, M. Marcangeli, M. Le Mèner, M. Moudenc, M. Bertrand, M. Terrot, M. Daubresse, M. Philippe Gosselin, M. Luca, M. Nicolin, M. Breton, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, Mme de La Raudière et M. Dhuicq.
Supprimer l’alinéa 106.
Amendement n° 777 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Après l’alinéa 106, insérer les six alinéas suivants :
« C. – L’article L. 136-8 est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;
« 2° Au c) du 4° du IV, le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 5,25 % ».
« D. – L’article L. 245-16 est ainsi modifié :
« 1° À la fin du I, le taux : « 5,4 % » est remplacé par le taux : « 5,3 % » ;
« 2° Au cinquième alinéa du II, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 112, après la dernière occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« B du ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Les C et D du III s’appliquent :
« 1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
« 2° Aux produits de placement mentionnés au I de l’article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013. »
Amendement n° 354 présenté par M. de Courson.
Supprimer les alinéas 107 à 110.
Amendement n° 138 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 107, après le mot :
« produits »,
insérer les mots :
« ou gains ».
Amendements identiques :
Amendements n° 356 présenté par M. de Courson et M. Fromantin et n° 677 présenté par M. Morin.
À l’alinéa 112, supprimer les mots :
« À l’exception des 2 du E, G, 2 du H, M et 1° du N du I et du A du III, qui s’appliquent aux revenus versés à compter du 1er janvier 2012, ».
Amendement n° 482 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Le 1° du II de l’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b et c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Au d, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » et le mot : « huit » par le mot : « douze ».
Amendement n° 478 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
À la première phrase du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux « 20 % ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa de l’article 885 A, les mots : « la limite de la première tranche du tarif fixé à l’article 885 U » sont remplacés par le montant : « 1 310 000 € ».
B. – La section II du chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier est complétée par un article 885 G quater ainsi rédigé :
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
C. – L’article 885 O ter est ainsi rédigé :
« Art. 885 O ter. – Les éléments du patrimoine social non nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ne sont pas considérés comme des biens professionnels et doivent être compris, pour leurs valeurs au 1er janvier de l’année d’imposition, dans le patrimoine du ou des propriétaires des parts ou actions à concurrence du pourcentage détenu dans ladite société.
« Cette règle s’applique quel que soit le nombre de niveaux d’interposition entre la société et les biens non nécessaires à son activité. »
D. – L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable (en %) |
N’excédant pas 800 000 € |
0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 € |
0,50 |
Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0,70 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € |
1 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
1,25 |
Supérieure à 10 000 000 € |
1,50 |
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 310 000 € et inférieure à 1 410 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 977,5 € – 1,275 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
E. – L’article 885 V bis est ainsi rétabli :
« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« II. – Pour l’application du I, sont également regardés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France :
« 1° Les intérêts des plans d’épargne-logement, pour le montant retenu au c du 2° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
« 2° La variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, souscrits auprès d’entreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates ;
« 3° Les produits capitalisés dans les trusts définis à l’article 792-0 bis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente ;
« 4° Pour les porteurs de parts ou d’actions d’une société passible de l’impôt sur les sociétés, et à proportion des droits du redevable dans les bénéfices de la société, le bénéfice distribuable, au sens de l’article L. 232-11 du code de commerce, du dernier exercice clos entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, minoré du report bénéficiaire mentionné à ce même article et majoré des sommes à porter en réserve en application des statuts et des charges exposées au profit des porteurs. Les distributions se rapportant à des bénéfices pris en compte pour l’application du présent 4° ne sont pas prises en compte pour l’application du I.
« L’alinéa précédent s’applique lorsque les droits détenus dans les bénéfices de la société directement ou indirectement par le redevable avec son conjoint ou par des concubins notoires, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;
« 5° Les plus-values ayant donné lieu à sursis d’imposition, au titre de l’année de l’opération ayant donné lieu au sursis ainsi que les gains nets placés en report d’imposition.
« III. – Les revenus et produits mentionnés aux 1° à 5° du II sont pris en compte sous déduction des mêmes revenus et produits déjà retenus pour l’application du présent article au titre des années antérieures en application des mêmes 1° à 5° du II. Cette disposition s’applique de la même façon lors du dénouement des contrats mentionnés au 2° du II.
« Le 4° du II ne s’applique pas au bénéfice de sociétés exerçant de manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
« Les plus-values, y compris celles mentionnées au 5° du II, ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus par le présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »
F. – Le 2 du I de l’article 885 W est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « comprise dans les limites de la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 1 du I de l’article 885 U » sont remplacés par les mots : « inférieure à 3 000 000 € » et après le mot : « mentionnent », il est inséré les mots : « la valeur brute et » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « La valeur », il est inséré les mots : « brute et la valeur » et les mots : « est portée » sont remplacés par les mots : « sont portées ».
G. Au I de l’article 990 J, les mots : « du I » sont supprimés.
H. – Au 1 du IV de l’article 1727, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ de calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W. »
II. – S’agissant de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2012, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts est le 1er décembre 2012 si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W du même code.
III. – Au IV de l’article 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation au III du présent article, le a et le b du 1° du II et le 3° du II du présent article s’appliquent pour le contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2011. Pour l’application de cette disposition, les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W sont ceux dont le patrimoine est compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € et qui se sont acquittés de leur obligation déclarative. »
IV. – Les dispositions du I s’appliquent à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2013.
Amendements identiques :
Amendements n° 203 présenté par M. Mariton, M. Baroin, M. Bertrand, M. Blanc, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Estrosi, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Francina, M. Le Maire, M. Mancel, M. Ollier, Mme Pecresse, M. de Rocca Serra, M. Wauquiez et M. Woerth et n° 549 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Suguenot, M. Hetzel, M. Decool, M. Robinet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Philippe Armand Martin, M. Le Mèner, M. Jean-Pierre Barbier, M. Vitel, M. Abad, M. Daubresse, M. Poniatowski, M. Philippe Gosselin, Mme Louwagie, M. Mignon et M. Reynès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 484 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 429 présenté par Mme Sas, M. Alauzet et les membres du groupe écologiste.
À la fin de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 1 310 000 € »,
le nombre :
« 800 000 € ».
Amendement n° 81 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 1 310 000 € »,
le montant :
« 1 300 000 € ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux troisième et quatrième lignes de la première colonne du tableau de l’alinéa 10 et à l’alinéa 11.
Amendement n° 485 rectifié présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Le dernier alinéa de l’article 885 A est complété par les mots : « dans la limite de 2 millions d’euros ».
Amendement n° 736 présenté par M. Le Fur, M. Dhuicq, M. Saddier, M. Lazaro, Mme Fort, M. Le Mèner, M. Marlin, M. Decool, M. Quentin, M. Mathis, M. Fasquelle, M. Chartier, M. Daubresse, M. Le Ray, M. Perrut, Mme Duby-Muller, M. Breton, Mme Lacroute, M. Douillet, M. Salen, M. Philippe Gosselin, M. Darmanin et M. Aubert.
I.- Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis.- L’article 885 G est ainsi rédigé :
« Art. 885 G. - Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel ne sont compris que dans le patrimoine de l’usufruitier, suivant les proportions fixées par l’article 669. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 665 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Dhuicq, M. Luca, M. Saddier, M. Lazaro, Mme Fort, M. Le Mèner, M. Philippe Martin, M. Decool, M. Quentin, M. Mathis, M. Fasquelle, M. Chartier, M. Daubresse, M. Le Ray, M. Perrut, Mme Duby-Muller, M. Breton, Mme Lacroute, M. Couve et Mme Pons, et n°720 rectifié présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher et M. Plagnol
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« B bis .- Les trois premiers alinéas de l’article 885 I du code général des impôts sont supprimés. »
Amendement n° 660 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Dhuicq, M. Luca, M. Saddier, M. Lazaro, Mme Fort, M. Le Mèner, M. Marlin, M. Decool, M. Quentin, M. Mathis, M. Fasquelle, M. Chartier, M. Daubresse, M. Le Ray, M. Perrut, Mme Duby-Muller, M. Breton, Mme Lacroute, M. Sturni, Mme Le Callennec, M. Couve et Mme Pons.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – Au premier alinéa de l’article 885 I du code général des impôts, après le mot : « collection », sont insérés les mots : « tenus à la disposition du public pendant au moins deux mois par an selon les modalités à définir par décret ». »
Amendement n° 486 rectifié présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – Au premier alinéa de l’article 885 I du code général des impôts, après le mot : « collection », sont insérés les mots : « visés à l’article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public, conformément à des dispositions types approuvées par décret »
Amendement n° 452 présenté par Mme Duby-Muller, M. Decool, M. Dhuicq, M. Furst, M. Gest, M. Guilloteau, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, Mme Levy, M. Morange, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Saddier, M. Tardy, M. Tetart et M. Straumann.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – Après la première occurrence du mot : « fortune », la fin du premier alinéa de l’article 885 I est ainsi rédigée : « jusqu’à 150 000 € de patrimoine en œuvres d’art et par contribuable sauf pour les œuvres d’art présentées au public pendant au moins trois mois par an. » » .
Amendement n° 78 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« B bis. – L’article 885 I est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « si, lorsque leur valeur est supérieure à 50 000 €, ils sont exposés dans un lieu accessible au public pendant une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « respectant la condition d’exposition au public mentionnée au premier alinéa. » ».
Annexes
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 octobre 2012, de MM. Michel Heinrich et Régis Juanico, un rapport d'information n° 303, déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport d'information (n° 4098) du 15 décembre 2011 sur l'évaluation de la performance des politiques sociales en Europe.
DÉCISIONS SUR DES REQUÊTES EN CONTESTATION
D’OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Communications du Conseil constitutionnel du 18 octobre 2012 en application de l’article L.O. 185 du code électoral
CIRCONSCRIPTION |
Nom du député dont l’élection est contestée |
n° de la décision |
Décision |
Bouches-du-Rhône (7e) |
Henri JIBRAYEL |
2012-4618 |
REJET |
Bouches-du-Rhône (12e) |
Vincent BURRONI |
2012-4620 |
REJET |
Haut-de-Seine (13e) |
Patrick DEVEDJIAN |
2012-4563 / 4600 |
ANNULATION |
Val-de-Marne (1ère) |
Henri PLAGNOL |
2012-4565 / 4567 / 4568 / 4574 / 4575 / 4576 / 4577 |
ANNULATION |
Polynésie française (3e) |
Jean-Paul TUAIVA |
2012-4642 |
REJET |
MODIFICATION À LA COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE
ANNULATION D’OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu le 18 octobre 2012 du Conseil constitutionnel, en application de l’article L.O. 185 du code électoral, notification :
– d’une décision portant annulation de l’élection législative des 10 et 17 juin 2012 dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, à la suite de laquelle M. Patrick Devedjian avait été proclamé élu ;
– et d’une décision portant annulation de l’élection législative des 10 et 17 juin 2012 dans la 1re circonscription du Val-de-Marne, à la suite de laquelle M. Henri Plagnol avait été proclamé élu.
MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 19 octobre 2012)
GROUPE DE L’UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE
(183 membres au lieu de 184)
– Supprimer le nom de : M. Patrick Devedjian.
GROUPE « UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS »
(29 membres au lieu de 30)
– supprimer le nom de : M. Henri Plagnol.
ANALYSE DE SCRUTIN
25e séance
Scrutin public n° 39
Sur l'amendement n° 78 rectifié de la commission à l'article 9 du projet de loi de finances pour 2013 (fiscalité des œuvres d'art).
Nombre de votants : 81
Nombre de suffrages exprimés : 80
Majorité absolue : 41
Pour l'adoption : 24
Contre : 56
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (297) :
Pour.......... : 11
M. Dominique Baert, Mme Karine Berger, MM. Pascal Cherki, Jean-Michel Clément, Mme Pascale Crozon, MM. Pascal Deguilhem, Christian Eckert, Mme Colette Langlade, MM. Jean Launay, Jean-Pierre Le Roch et Mme Valérie Rabault.
Contre........ : 39 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 1
Mme Paola Zanetti.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (194) :
Pour.......... : 6
MM. Yves Albarello, Gérald Darmanin, Serge Grouard, Charles de La Verpillière, Marc Le Fur et Lionel Tardy.
Contre........ : 10 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :
Pour.......... : 2
MM. Jean-Christophe Lagarde et Arnaud Richard.
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :