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Première partie du projet de loi de finances pour 2013
Texte du projet de loi – n° 235
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa de l’article 885 A, les mots : « la limite de la première tranche du tarif fixé à l’article 885 U » sont remplacés par le montant : « 1 310 000 € ».
B. – La section II du chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier est complétée par un article 885 G quater ainsi rédigé :
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
C. – L’article 885 O ter est ainsi rédigé :
« Art. 885 O ter. – Les éléments du patrimoine social non nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ne sont pas considérés comme des biens professionnels et doivent être compris, pour leurs valeurs au 1er janvier de l’année d’imposition, dans le patrimoine du ou des propriétaires des parts ou actions à concurrence du pourcentage détenu dans ladite société.
« Cette règle s’applique quel que soit le nombre de niveaux d’interposition entre la société et les biens non nécessaires à son activité. »
D. – L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable (en %) |
N’excédant pas 800 000 € |
0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 € |
0,50 |
Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0,70 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € |
1 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
1,25 |
Supérieure à 10 000 000 € |
1,50 |
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 310 000 € et inférieure à 1 410 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 977,5 € – 1,275 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
E. – L’article 885 V bis est ainsi rétabli :
« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« II. – Pour l’application du I, sont également regardés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France :
« 1° Les intérêts des plans d’épargne-logement, pour le montant retenu au c du 2° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
« 2° La variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, souscrits auprès d’entreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates ;
« 3° Les produits capitalisés dans les trusts définis à l’article 792-0 bis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente ;
« 4° Pour les porteurs de parts ou d’actions d’une société passible de l’impôt sur les sociétés, et à proportion des droits du redevable dans les bénéfices de la société, le bénéfice distribuable, au sens de l’article L. 232-11 du code de commerce, du dernier exercice clos entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, minoré du report bénéficiaire mentionné à ce même article et majoré des sommes à porter en réserve en application des statuts et des charges exposées au profit des porteurs. Les distributions se rapportant à des bénéfices pris en compte pour l’application du présent 4° ne sont pas prises en compte pour l’application du I.
« L’alinéa précédent s’applique lorsque les droits détenus dans les bénéfices de la société directement ou indirectement par le redevable avec son conjoint ou par des concubins notoires, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;
« 5° Les plus-values ayant donné lieu à sursis d’imposition, au titre de l’année de l’opération ayant donné lieu au sursis ainsi que les gains nets placés en report d’imposition.
« III. – Les revenus et produits mentionnés aux 1° à 5° du II sont pris en compte sous déduction des mêmes revenus et produits déjà retenus pour l’application du présent article au titre des années antérieures en application des mêmes 1° à 5° du II. Cette disposition s’applique de la même façon lors du dénouement des contrats mentionnés au 2° du II.
« Le 4° du II ne s’applique pas au bénéfice de sociétés exerçant de manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
« Les plus-values, y compris celles mentionnées au 5° du II, ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus par le présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »
F. – Le 2 du I de l’article 885 W est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « comprise dans les limites de la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 1 du I de l’article 885 U » sont remplacés par les mots : « inférieure à 3 000 000 € » et après le mot : « mentionnent », il est inséré les mots : « la valeur brute et » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « La valeur », il est inséré les mots : « brute et la valeur » et les mots : « est portée » sont remplacés par les mots : « sont portées ».
G. Au I de l’article 990 J, les mots : « du I » sont supprimés.
H. – Au 1 du IV de l’article 1727, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ de calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W. »
II. – S’agissant de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2012, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts est le 1er décembre 2012 si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W du même code.
III. – Au IV de l’article 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation au III du présent article, le a et le b du 1° du II et le 3° du II du présent article s’appliquent pour le contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2011. Pour l’application de cette disposition, les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W sont ceux dont le patrimoine est compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € et qui se sont acquittés de leur obligation déclarative. »
IV. – Les dispositions du I s’appliquent à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2013.
Amendement n° 487 rectifié présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – L’article 885 I bis est abrogé. ».
Amendement n° 488 rectifié présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – L’article 885 I ter est abrogé. ».
Amendement n° 550 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Suguenot, M. Hetzel, M. Decool, M. Robinet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Mèner, M. Solère, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Vitel, M. Abad, M. Daubresse, M. Philippe Gosselin, Mme Louwagie, M. Sturni, M. Saddier et M. Mignon.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Amendement n° 139 présenté par M. Eckert.
À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :
« ladite »,
le mot :
« cette ».
Amendement n° 489 rectifié présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« C bis. – Le deuxième alinéa de l’article 885 S est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement ne peut excéder 300 000 euros. ». ».
Amendement n° 387 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 1 410 000 € »,
le montant :
« 1 400 000 € ».
Amendement n° 388 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« 17 977,5 € – 1,275 % »,
les mots :
« 17 500 € – 1,25 % ».
Amendement n° 80 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« D bis. – L’article 885 V est abrogé. ».
Amendement n° 636 rectifié présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier et M. Morin.
I. – Après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :
« D bis. - Le 1. du I de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;
« b) Les mots : « initial ou aux augmentations de capital » sont supprimés ;
« c) Après le mot : « mobilières », la fin de la phrase est supprimée.
« 2° À la fin de la seconde phrase, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ». ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les pertes de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 202 présenté par M. Mariton, M. Baroin, M. Bertrand, M. Blanc, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Estrosi, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Francina, M. Le Maire, M. Mancel, M. Ollier, Mme Pecresse, M. de Rocca Serra, M. Wauquiez et M. Woerth.
Substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« E. Après l’article 885 V sont insérés une section VI bis et un article 885 V bis ainsi rédigés :
« Section VI bis :
« Bouclier fiscal ».
Amendement n° 631 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
À l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :
« précédente »,
insérer les mots :
« à l’exception de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale, et des taxes reliées, ».
Amendement n° 632 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
I. – À l’alinéa 13, substituer au taux :
« 75 % »
le taux :
« 60 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 370 présenté par M. Hetzel, M. Straumann, M. Herth, M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Tardy, M. Moudenc, Mme Fort, Mme Rohfritsch, M. Solère, M. Tian, M. Reiss, M. Lurton, M. Philippe Martin, M. Alain Marleix, M. Poniatowski, M. Perrut, M. Sturni, M. Marc, Mme Pons, M. Philippe Gosselin, M. Salen, M. Saddier, Mme Genevard, M. Decool et M. Aubert et n° 379 présenté par M. de Courson et M. Fromantin.
Après la première phrase de l’alinéa 18, insérer la phrase suivante :
« Ce bénéfice peut être réduit à hauteur des sommes que les porteurs de parts s’engagent à investir dans des actifs professionnels au sens des articles 885 N à 885 R du présent code, avant la fin de la quatrième année suivant celle du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune. »
Amendement n° 140 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« directement ou indirectement par le redevable avec son conjoint ou par des concubins notoires, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que »,
les mots :
« par le redevable, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint ou du concubin notoire, de leurs ascendants et descendants ou de ».
Amendements identiques :
Amendements n° 371 présenté par M. Hetzel, M. Straumann, M. Herth, M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Tardy, M. Moudenc, Mme Fort, Mme Rohfritsch, M. Solère, M. Tian, M. Reiss, M. Lurton, M. Philippe Martin, M. Alain Marleix, M. Poniatowski, M. Perrut, M. Sturni, M. Marc, Mme Pons, M. Philippe Gosselin, M. Salen, M. Saddier, Mme Genevard, M. Decool, M. Aubert, M. Schneider et Mme Louwagie et n° 380 présenté par M. de Courson et M. Fromantin.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Un décret précise les modalités de l’engagement d’investir prévu au 4° du II et de son suivi. En cas de non-respect de l’engagement, les sommes non réinvesties sont rapportées à l’impôt sur la fortune de la cinquième année suivant celle de l’engagement initial. Le montant des droits éludés est majoré d’une pénalité égale à 10 %. ».
Amendement n° 79 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 26, substituer au montant :
« 3 000 000 € »,
le nombre :
« 2 570 000 € ».
Amendement n° 141 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 30, substituer à la troisième occurrence du mot :
« de »,
le mot :
« du ».
Amendement n° 204 présenté par M. Mariton, M. Baroin, M. Bertrand, M. Blanc, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Estrosi, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Francina, M. Le Maire, M. Mancel, M. Ollier, Mme Pecresse, M. de Rocca Serra, M. Wauquiez et M. Woerth.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2014, un rapport évaluant l’opportunité de créer un droit à restitution pour la fraction des impositions qui excède le seuil de 75 % des revenus mentionné à l’article 885 V bis du code général des impôts. ».
Amendement n° 640 présenté par M. de Courson et M. Jégo.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – L’article 150 U du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – 1° L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’immeubles peut être reportée si le cédant procède ou a procédé, dans un délai de douze mois entourant la cession, à l’acquisition d’un immeuble qu’il met en valeur lui-même dans le cadre d’une exploitation agricole, individuellement ou au sein d’une société d’exploitation dont il est membre.
« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.
« 2° Lorsque le prix d’acquisition du ou des immeubles visés au 1° est inférieur au prix de cession des immeubles générant la plus-value, le report ne s’applique qu’à la fraction de la plus-value correspondant au rapport entre ces deux prix.
« 3° La plus-value en report en application du 1° est imposable au titre de l’année au cours de laquelle intervient la cession à titre onéreux du bien acquis visé au même paragraphe.
« 4° La plus-value en report en application du I est définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit du bien acquis visé au même paragraphe. Si la transmission n’est que partielle, la plus-value est exonérée à due concurrence. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 641 rectifié présenté par M. de Courson et M. Jégo.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I – Le début du 1° du III de l’article 151 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé : « L’un au moins des bénéficiaires de la transmission exerce l'une ... (le reste sans changement ).».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 743 rectifié présenté par M. Pupponi et n° 744 présenté par M. Giacobbi, M. Braillard, M. Charasse, M. Chalus, M. Giraud, M. Robert, Mme Orliac et M. Schwartzenberg.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du III de l’article 641 bis, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
2° À la première phrase de l’article 750 bis A, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
3° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article 1135, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
4° Le I de l’article 1135 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « 2013 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 2018 et le 31 décembre 2022 » ;
c) Au dernier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2023 » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 483 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € », est remplacé par le montant « 60 000 € ».
Amendement n° 633 présenté par M. de Courson et M. Jégo.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 638 présenté par M. de Courson et M. Jégo.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-30 est ainsi modifié :
a) Aux premier et dernier alinéas du I, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
b) Au dernier alinéa du même I, les mots : « et du V » sont supprimés ;
c) Au II, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° L’article L. 214-31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
b) Aux II et V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
c) Au V, les mots : « et du V » sont supprimés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1. du VI de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi rédigé :
« Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier doit être atteint pour moitié au moins au plus tard dix-huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, et en totalité au plus tard trente-six mois à compter de ladite clôture de période de souscription. » ;
2° Le premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis est modifié comme suit :
a) À la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
b) Après le mot : « ce », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « pourcentage doit être atteint pour moitié au moins au plus tard dix-huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, et en totalité au plus tard trente-six mois à compter de ladite clôture de période de souscription. ».
III – Les a) et c) du 1° et a) et b) du 2° du I s’appliquent aux fonds communs de placement régis par les articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier agréés à compter du 1er janvier 2013.
IV. – Les b) du 1° et c) du 2° du I et le II s’appliquent aux fonds communs de placement régis par les articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier dont les périodes d’atteinte du quota d’investissement ne sont pas encore clôturées à compter de la publication de la présente loi.
Les sociétés de gestion de portefeuille ayant décidé d’allonger la période d’atteinte du quota d’investissement doivent modifier le règlement des fonds concernés et en informer par écrit tous les porteurs de parts dans le mois qui suit la prise de décision. L’allongement de la période d’atteinte du quota d’investissement ne saurait en aucun cas conduire la société de gestion de portefeuille à allonger d’autant la durée de vie des fonds concernés.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 2 de l’article 13, après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « et les plus-values mentionnées aux articles 150 U et 244 bis A réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant ».
B. – Au I de l’article 150 U, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis ».
C. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VC, après la référence : « et 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, ».
D. – Au II de l’article 150 VD, après le mot : « réduites », sont insérés les mots : « , s’il s’agit d’un immeuble autre qu’un terrain à bâtir mentionné au I de l’article 150 VC ou un droit s’y rapportant, ».
E. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 150 VF, après les mots : « l’impôt acquitté par la société ou le groupement est » sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions prévues à l’article 150 VH bis et au II de l’article 200 B, ».
F. – Après l’article 150 VH, il est inséré un article 150 VH bis ainsi rédigé :
« 150 VH bis. L’impôt sur le revenu afférent aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant, dû dans les conditions prévues aux articles 150 VF à 150 VH, n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu net global défini à l’article 158. »
G. – Au II de l’article 154 quinquies, après les mots : « du même article », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après la référence : « 125 A », sont insérés les mots : « et au 2° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, au titre des plus-values de cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant, ».
H. – L’article 158 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;
2° Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. – Les plus-values mentionnées aux articles 150 U et 244 bis A réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits relatifs à de tels biens sont déterminées dans les conditions prévues par ces mêmes articles. »
I. – Le I de l’article 163-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 244 bis A, lorsqu’elles sont afférentes à des terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou des droits s’y rapportant, détenus depuis plus de quatre ans à la date de la cession, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années. »
J. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est complété par la référence : « et 244 bis A ».
K. – Au quatrième alinéa de l’article 193, après la référence : « 200, », sont insérés les mots : « de l’impôt mentionné au II de l’article 200 B, dû en application du I du même article, et à la troisième phrase du premier alinéa du V de l’article 244 bis A, dû en application du I du même article, ».
L. – L’article 200 B est ainsi modifié :
1° Les trois alinéas sont regroupés sous un I ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. Les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis sont prises en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158. Dans ce cas, l’impôt dû en application du I s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu déterminé dans les conditions prévues à l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A. S’il excède l’impôt dû, l’excèdent est restitué. »
M. – Le premier alinéa du V de l’article 244 bis A est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant sont prises en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158. Dans ce cas, le prélèvement dû en application du I est imputable sur le montant de l’impôt sur le revenu déterminé dans les conditions prévues à l’article 197 A et, le cas échéant, l’excédent est restituable, sauf pour les contribuables fiscalement domiciliés dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »
N. – Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : « , du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A ».
II. – Pour les cessions réalisées au cours de l’année 2013 de biens mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC du code général des impôts, autres que des terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC de ce code ou de droits s’y rapportant, un abattement de 20 % est effectué sur les plus-values déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du même code. Cet abattement n’est pas applicable pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
III. – A. – Les J et N du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.
B. – Les C et D du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis, avant cette même date, date certaine et l’acte de vente est signé avant le 1er janvier 2014.
C. – Les A, B, E à I et K à M du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 639 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 685 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, M. Caresche, M. Laurent, M. Pupponi, M. Rogemont, Mme Lepetit, Mme Mazetier et M. Goua.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à bâtir ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou des terrains bâtis ayant préalablement fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme en vue de la construction de logements ».
III. – En conséquence, aux alinéas 5, 8, 9 et 15 et à la première phrase des alinéas 23 et 25, supprimer les mots :
« à bâtir ».
Amendement n° 191 rectifié présenté par M. Apparu, M. Perrut, M. Sturni, M. Philippe Armand Martin, M. Fasquelle, M. Aubert, M. Solère, Mme Genevard, M. Saddier et M. Tetart.
I. – Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« C. – Le II de l’article 150 VC est ainsi rétabli :
« II. – Par exception au I, l’abattement sur plus-values réalisées lors de la cession des terrains à bâtir mentionnés au 1° du 2 du I de l’article 257 ou de droits relatifs à de tels biens est de 100 % si la cession a été précédée d’une promesse de vente enregistrée avant le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle ces terrains sont devenus constructibles.
« Cet abattement est réduit de 20 % par année entière de détention au-delà de cette date. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 690 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, M. Laurent, M. Pupponi et M. Rogemont.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :
« C bis. – Le II de l’article 150 VC est rétabli dans la rédaction suivante :
« II. - Par exception au I, la plus-value brute réalisée lors de la cession des terrains à bâtir mentionnés à l’alinéa précèdent ou de droits s’y rapportant est réduite d’un abattement fixé à :
« – 30 % si la cession a été précédée d’une promesse de vente enregistrée avant le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle ces terrains sont devenus constructibles ;
« – 20 % si la cession a été précédée d’une promesse de vente enregistrée avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle ces terrains sont devenus constructibles ;
« – 10 % si la cession a été précédée d’une promesse de vente enregistrée avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ces terrains sont devenus constructibles.
« Aucun abattement n’est pratiqué au titre des années suivantes. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« D bis. – Au II de l’article 150 VD, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au II » .
III – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« D. – Les C bis et D bis du I sont applicables aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013. Pour les terrains constructibles détenus avant cette date, les délais mentionnés au I pour bénéficier des abattements courent à compter de cette même date.
« E. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 143 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« relatifs à de tels biens »,
les mots :
« s’y rapportant ».
Amendement n° 230 présenté par Mme Linkenheld.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
1° bis Après la première phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux augmente de 0,2 % pour chaque année supplémentaire de détention jusqu’en 2020. ».
Amendement n° 536 rectifié présenté par Mme Linkenheld.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« L bis Le premier alinéa du a. du I de l’article 219 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux augmente de 0,2 % pour chaque année supplémentaire de détention jusqu’en 2020. ».
Amendement n° 142 présenté par M. Eckert.
Substituer à l’alinéa 22 les trois alinéas suivants :
« M. – L’article 244 bis A est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du 1 du I, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots : « du I ».
« 2° Le premier alinéa du V est complété par deux phrases ainsi rédigées : ».
Amendement n° 551 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Suguenot, M. Hetzel, M. Robinet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Mèner, Mme Dalloz, M. Solère, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Vitel, M. Abad, M. Daubresse, M. Philippe Gosselin, M. Tetart, Mme Louwagie, M. Sturni, M. Saddier, M. Mignon et M. Reynès.
Supprimer l’alinéa 25.
Amendement n° 82 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« de l’année 2013 de biens mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC du code général des impôts, autres que des terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC de ce code ou de droits s’y rapportant »
les mots :
« des années 2013 et 2014 de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC du code général des impôts ou de droits s’y rapportant, autres que celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis, avant le 1er janvier 2013, date certaine et l’acte de vente est signé avant le 1er janvier 2014 ».
Amendement n° 669 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, M. Pupponi, M. Rogemont, Mme Lepetit, M. Caresche, Mme Mazetier et M. Goua.
I. – Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour les cessions réalisées au cours de l’année 2013 de biens mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC du code général des impôts, un abattement de 100 % est effectué sur les plus-values déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du même code en cas de cession à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du même code. Cet abattement n’est pas applicable pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
« II ter. – Pour les cessions réalisées au cours de l’année 2013 de terrains à bâtir ou d’immeubles bâtis au profit des bénéficiaires mentionnés au II bis, un abattement de 100 % est effectué sur les plus-values nettes réalisées par les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. »
Amendement n° 674 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, M. Pupponi, M. Rogemont, M. Caresche, Mme Lepetit, Mme Mazetier et M. Goua.
I. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au 7° et au 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits. »
Amendement n° 678 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, Mme Lepetit, M. Pupponi, M. Rogemont, M. Laurent, M. Caresche, Mme Mazetier et M. Goua.
À la fin de l’alinéa 27, substituer à l’année :
« 2014 »
l’année :
« 2015 ».
Amendement n° 681 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, Mme Lepetit, M. Caresche, M. Pupponi, M. Rogemont, Mme Mazetier, M. Goua et M. Laurent.
Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :
« Les A, B, E à I et K à M du I ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues jusqu’au 1er janvier 2016, si une promesse de vente a été conclue avant le 1er janvier 2014 et que la cession n’a pu intervenir avant le 1er janvier 2015 du fait d’une raison indépendante de la volonté du vendeur. »