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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
Texte du projet de loi – n° 287
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2011
Au titre de l’exercice 2011, sont approuvés :
1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros) | |||
Recettes |
Dépenses |
Solde | |
Maladie |
171,8 |
180,3 |
-8,5 |
Vieillesse |
194,6 |
202,4 |
-7,9 |
Famille |
52,7 |
55,3 |
-2,6 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,8 |
13,0 |
-0,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
421,7 |
440,8 |
-19,1 |
2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(en milliards d’euros) | |||
Recettes |
Dépenses |
Solde | |
Maladie |
148,0 |
156,6 |
-8,6 |
Vieillesse |
100,5 |
106,5 |
-6,0 |
Famille |
52,2 |
54,8 |
-2,6 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
11,3 |
11,6 |
-0,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
302,8 |
320,3 |
-17,4 |
3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros) | |||
Recettes |
Dépenses |
Solde | |
Fonds de solidarité vieillesse |
14,0 |
17,5 |
-3,4 |
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 166,3 milliards d’euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, s’élevant à 0,4 milliard d’euros ;
7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 11,7 milliards d’euros.
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2011, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2011 figurant à l’article 1er.
I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2011
2011 |
2010 |
PASSIF |
2011 |
2010 | |
IMMOBILISATIONS |
6,8 |
6,6 |
CAPITAUX PROPRES |
-100,6 |
-87,1 |
Immobilisations non financières |
4,0 |
3,9 |
Dotations |
32,9 |
32,8 |
Régime général |
0,5 |
0,5 | |||
Prêts, dépôts de garantie et autres |
1,9 |
1,9 |
Autres régimes |
3,8 |
3,7 |
CADES |
0,2 |
0,2 | |||
FRR |
28,3 |
28,3 | |||
Avances, prêts accordés à des organismes de la sphère sociale (Unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie, unions immobilières des organismes de sécurité sociale) |
0,9 |
0,8 |
Réserves |
11,3 |
13,2 |
Régime général |
2,6 |
2,6 | |||
Autres régimes |
6,3 |
6,7 | |||
FRR |
2,4 |
3,9 | |||
Report à nouveau |
-134,6 |
-110,0 | |||
Régime général |
4,9 |
-13,5 | |||
Autres régimes |
-0,1 |
-1,3 | |||
FSV |
0,0 |
-3,2 | |||
CADES |
-139,4 |
-92,0 | |||
Résultat de l'exercice |
-10,7 |
-23,9 | |||
|
Régime général |
-17,4 |
-24,0 | ||
|
Autres régimes |
-1,9 |
-1,6 | ||
|
FSV |
-3,4 |
-4,1 | ||
|
CADES |
11,7 |
5,1 | ||
|
FRR |
0,3 |
0,6 | ||
|
Autres |
0,6 |
0,7 | ||
|
FRR |
0,6 |
0,7 | ||
|
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |
17,9 |
17,0 | ||
ACTIF FINANCIER |
58,9 |
50,8 |
PASSIF FINANCIER |
170,1 |
146,8 |
Valeurs mobilières et titres de placement |
45,1 |
44,7 |
Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, ECP) |
162,6 |
118,8 |
Autres régimes |
6,9 |
9,2 |
|||
CADES |
5,3 |
1,5 |
Régime général |
5,6 |
17,5 |
FRR |
32,9 |
33,9 |
CADES |
156,9 |
101,2 |
Encours bancaire |
13,7 |
5,9 |
Dettes à l'égard d'établissements de crédits |
3,7 |
24,7 |
Régime général |
1,3 |
0,8 |
Régime général (y compris prêts Caisse des dépôts et consignations) |
1,4 |
21,0 |
Autres régimes |
1,2 |
0,7 |
Autres régimes (y compris prêts Caisse des dépôts et consignations) |
1,3 |
3,7 |
FSV |
0,3 |
0,0 |
CADES |
1,0 |
0,0 |
CADES |
8,4 |
1,2 |
Dépôts |
0,2 |
0,8 |
FRR |
2,3 |
3,2 |
Régime général |
0,2 |
0,8 |
Créances nettes au titre des instruments financiers |
0,1 |
0,2 |
Dettes nettes au titre des instruments financiers |
0,1 |
0,1 |
CADES |
0,1 |
0,2 |
FRR |
0,1 |
0,1 |
Autres |
3,5 |
2,4 | |||
|
Régime général |
0,0 |
0,3 | ||
|
Autres régimes |
0,1 |
0,1 | ||
|
CADES |
3,4 |
2,0 | ||
ACTIF CIRCULANT |
65,4 |
60,0 |
PASSIF CIRCULANT |
43,7 |
40,8 |
Créances sur prestations |
7,3 |
7,8 |
Dettes et charges à payer (CAP) à l'égard des bénéficiaires |
22,3 |
21,3 |
Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale |
7,9 |
5,6 |
|||
Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et impôts de sécurité sociale |
35,5 |
32,3 |
Dettes à l'égard des cotisants |
1,2 |
1,4 |
Créances sur l'État et autres entités publiques |
8,9 |
9,6 |
Dettes et CAP à l'égard de l'État et autres entités publiques |
9,7 |
8,6 |
Produits à recevoir de l’État |
0,4 |
0,5 |
|||
Autres actifs (débiteurs divers, comptes d'attente et de régularisation) |
5,5 |
4,1 |
Autres passifs (créditeurs divers, comptes d'attente et de régularisation) dont soulte des industries électriques et gazières |
10,5 |
9,5 |
TOTAL DE L'ACTIF |
131,0 |
117,4 |
TOTAL DU PASSIF |
131,0 |
117,4 |
Nota : Les données figurant dans la colonne 2010 ont fait l’objet par rapport à ce qui figure en LFSS pour 2012 des retraitements méthodologiques décrits en annexe 9 à la loi.
Sur le champ de l’ensemble des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres, s’élevait à 100,6 Md€ au 31 décembre 2011, soit l’équivalent de 5 points de PIB. Ce passif net a augmenté de 13,4 Md€ par rapport à celui constaté au 31 décembre 2010 (87,1 Md€) en raison essentiellement des déficits des régimes et du FSV pour l’année 2011 (soit 22,7 Md€), minorés de l’amortissement de la dette portée par la CADES (11,7 Md€), dont une partie (2,1 Md€) correspond à la mobilisation des réserves du FRR.
Compte tenu des sommes placées ou détenues en trésorerie (58,8 Md€, dont environ 60 % par le FRR et 23 % par la CADES dans le cadre de sa stratégie d’endettement à fin 2011), du besoin en fonds de roulement (différence de 21,7 Md€ entre les actifs et passifs circulants) ainsi que des immobilisations et provisions, l’endettement financier s’élevait à 170,1 Md€ au 31 décembre 2011 (contre 146,8 Md€ au 31 décembre 2010).
L’ensemble de ces éléments sont détaillés en annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
II. Couverture des déficits constatés sur l’exercice 2011
Les comptes du régime général ont été déficitaires de 17,4 Md€ en 2011. La branche maladie a ainsi enregistré un déficit de 8,6 Md€, la branche vieillesse un déficit de 6,0 Md€, la branche famille un déficit de 2,6 Md€ et la branche accidents du travail – maladies professionnelles (AT-MP) un déficit de 0,2 Md€. Par ailleurs, le fonds de solidarité vieillesse (FSV) a enregistré un déficit de 3,4 Md€.
Dans le cadre fixé par la loi organique du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) dès l’année 2011 des déficits 2011 des branches maladie et famille du régime général, et au cours de l’année 2012 des déficits 2011 de la branche vieillesse du régime général et du FSV. Conformément aux dispositions organiques, la Caisse a été affectataire de ressources lui permettant de financer ces sommes.
La plupart des régimes de base autres que le régime général présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des régimes intégrés financièrement au régime général (régimes agricoles hors branche retraite du régime des exploitants, régimes maladie des militaires, des ministres des cultes et des marins), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins), des régimes d’employeurs (fonction publique de l’État), équilibrés par ces derniers, et enfin du régime social des indépendants dont les déficits sont couverts par une affectation à due proportion du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
Cependant, deux régimes ne bénéficiant par de tels mécanismes d’équilibrage ont enregistré en 2011 des résultats déficitaires.
S’agissant, d’une part, de la branche retraite du régime des exploitants agricoles, le déficit s’est élevé à 1,2 Md€ (contre 1,3 Md€ en 2010) et a fait l’objet d’un financement bancaire dans le respect du plafond fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 précitée. Il convient de rappeler que cette dernière avait par ailleurs transféré à la CADES les déficits cumulés de cette branche du régime des exploitants agricoles au titre des exercices 2009 et 2010.
S’agissant, d’autre part, de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), devenue déficitaire en 2010, le déficit s’est élevé à 0,4 Md€ (après 0,5 Md€ en 2010).
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2012
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
I. – L’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Au I, le taux : « 5,4 % » est remplacé par le taux : « 4,6 % »
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » et les mots : « , dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l’article L. 135-3-1 » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, le taux : « 2,9 % » est remplacé par le taux : « 2,75 % » ;
3° Au cinquième alinéa, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 0,15 % ».
II. – Il est inséré dans la section 0I du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, après l’article 1600-0-R, un VI intitulé : « Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement » comprenant un article 1600-0 S ainsi rédigé :
« Art. 1600-0 S. – I. – Il est institué :
« 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 du même code.
« II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
« Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
« III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 1,9 %.
« IV. – Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de :
« 1° 1,45 point au fonds mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° 0,45 point au fonds mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation.3
III. – Le d de l’article L. 351-7 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) La part fixée au IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même article. »
IV. – Le premier alinéa du III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées par la part fixée au IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même article. »
V. – À la première ligne de la cinquième colonne du tableau du VI de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les mots : « de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, » sont remplacés par les mots : « de la part mentionnée au 1° du IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts du prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du même article ».
VI. – Les I à V s’appliquent :
1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
2° Aux produits de placement mentionnés au I de l’article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.
VII. – Le VII de l’article 1er de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Au B, les mots : « aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à partir de cette date » sont supprimés.
B. – Le E est ainsi modifié :
1° Au 3°, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 1,85 % » ;
2° Après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une part correspondant à un taux de 0,35 % au fonds mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles. »
Amendement n° 549 présenté par M. Bapt.
I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 4,6 % »
le taux :
« 4,5 % ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 3° Le cinquième alinéa est supprimé. ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Au sixième alinéa, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % » ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au taux :
« 1,9 % »
le taux :
« 2 % ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° 0,1 point au fonds mentionné à l’article L. 5423-24 du code du travail. ».
Amendement n° 756 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le 6° de l’article 241-2 du code de la sécurité sociale est abrogé. ».
Amendement n° 423 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À l’alinéa 18, après le mot :
« au »,
insérer les mots :
« 2° du ».
Amendement n° 425 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
I. – Substituer à l’alinéa 19 les trois alinéas suivants :
« IV. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 262-24 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« b) Au IV, les deux occurrences des mots : « contributions définies » sont remplacées par les mots : « prélèvements mentionnés » ;
« 2° À l’article L. 522-12, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ». ».
Amendement n° 424 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À l’alinéa 20, après le mot :
« au »,
insérer les mots :
« 1° du ».
À titre exceptionnel, il est prélevé, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une somme de 450 millions d’euros sur les réserves du fonds relatif à l’allocation temporaire d’invalidité, régie par le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, et une somme de 240 millions d’euros sur les réserves du fonds de compensation des cessations progressives d’activité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers institué par le décret n° 84-1021 du 21 novembre 1984. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Amendement n° 351 présenté par M. Bapt.
À la dernière phrase, substituer aux mots :
« ce prélèvement »,
les mots :
« ces prélèvements ».
Au titre de l’année 2012, sont rectifiées, conformément aux tableaux qui suivent :
1° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros) | |||
Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde | |
Maladie |
179,4 |
184,9 |
-5,5 |
Vieillesse |
202,9 |
210,0 |
-7,1 |
Famille |
54,4 |
56,9 |
-2,5 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,3 |
13,3 |
-0,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
439,5 |
454,7 |
-15,2 |
2° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(en milliards d’euros) | |||
Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde | |
Maladie |
155,0 |
160,5 |
-5,5 |
Vieillesse |
105,2 |
110,4 |
-5,2 |
Famille |
53,9 |
56,4 |
-2,5 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
11,8 |
11,9 |
-0,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
316,4 |
329,7 |
-13,3 |
3° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros) | |||
Prévisions de recettes |
Prévisions de dépenses |
Solde | |
Fonds de solidarité vieillesse |
14,6 |
18,6 |
-4,1 |
I. – Au titre de l’année 2012, l’objectif d’amortissement rectifié de la dette sociale par la caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 12,1 milliards d’euros.
II. – Au titre de l’année 2012, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l’article 35 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
III. – Au titre de l’année 2012, les prévisions rectifiées de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III de l’article 35 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
I. – Au I de l’article 81 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le montant : « 250 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 220 millions d’euros ».
II. – Au II de l’article 81 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le montant : « 285,87 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 238,93 millions d’euros ».
I. – Au second alinéa de l’article L. 815-29 du code de la sécurité sociale, au sixième alinéa de l’article L. 821-5 du même code et au II de l’article 32 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, les mots : « une fraction des prestations versées dans l’année, dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « une fraction de ces pertes fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ».
II. – Les dispositions du I sont applicables à compter des pertes sur créances d’indus enregistrées pour l’exercice 2012.
Amendement n° 426 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à compter des pertes sur créances d’indus enregistrées pour »
les mots :
« aux pertes sur créances d’indus enregistrées à compter de ».
I. – Au titre de l’année 2012, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :
(en milliards d’euros) | |
Objectifs de dépenses | |
Maladie |
184,9 |
Vieillesse |
210,0 |
Famille |
56,9 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,3 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
454,7 |
II. – Au titre de l’année 2012, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :
(en milliards d’euros) | |
Objectifs de dépenses | |
Maladie |
160,5 |
Vieillesse |
110,4 |
Famille |
56,4 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
11,9 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
329,7 |
Au titre de l’année 2012, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie rectifié de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
(en milliards d’euros) | |
Objectif de dépenses | |
Dépenses de soins de ville |
78,5 |
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité |
55,4 |
Autres dépenses relatives aux établissements de santé |
19,2 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées |
8,0 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées |
8,4 |
Autres prises en charge |
1,2 |
Total |
170,8 |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L’EXERCICE 2013
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE
ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT
Amendement n° 617 présenté par M. Vercamer, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Maurice Leroy, M. Gomes, M. Tuaiva, M. Rochebloine, M. Salles, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Jégo, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. de Courson, M. Pancher, M. Sauvadet, M. Zumkeller, Mme Sonia Lagarde, M. Folliot, M. Benoit, M. Reynier, M. Philippe Vigier, M. Bourdouleix et M. Fromantin.
Avant l’article 11, insérer l’article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport à l’Assemblée nationale relatif aux conditions et aux modalités d’un dispositif fiscal national de financement de la protection sociale, économiquement compétitif et socialement juste.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – L’article L. 131-6 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « des exonérations et » sont remplacés par les mots : « des exonérations, » et après les mots : « au 7 de l’article 158 du code général des impôts », sont insérés les mots : « et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et huitième alinéas du 3° de l’article 83 du même code » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « Pour les sociétés d’exercice libéral visées à l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, est » sont remplacés par le mot : « Est ».
B. – Au premier alinéa de l’article L. 133-6-8, après les mots : « auxdits articles du code général des impôts », sont insérés les mots : « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui acquitté aux mêmes titres par les travailleurs indépendants ».
C. – À l’article L. 612-3, les mots : « arrêté interministériel » sont remplacés par le mot : « décret ».
D. – L’article L. 612-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les cotisations sont calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Leur taux est fixé par décret.
« Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
« Pour les cotisations dues au titre de la première et de la deuxième année d’activité, le montant mentionné au deuxième alinéa peut faire l’objet d’une réduction. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret, qui peut prévoir que les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables, sous certaines conditions, aux cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 613-4 et L. 613-7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. »
E. – Après l’article L. 612-4, il est rétabli un article L. 612-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-5. – Les cotisations prévues à l’article L. 612-4 à la charge des travailleurs indépendants dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret font l’objet d’une réduction.
« Lorsque le revenu d’activité est négatif ou nul, la réduction est maximale et est égale au produit du taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 612-4 et d’un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3. Lorsque le revenu d’activité est positif, la réduction décroit linéairement et devient nulle lorsque ce revenu est égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa.
« La réduction prévue au présent article ne s’applique qu’aux cotisants dont les cotisations sont au moins égales au montant mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 612-4 et dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à un montant fixé par décret.
« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui de tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicables aux cotisations prévues à l’article L. 612-4.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
F. – Le premier alinéa de l’article L. 612-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, dans la limite d’un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
« Ces cotisations supplémentaires ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
« Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses de base comportant des affiliés du groupe de professions considéré. »
G. – À l’article L. 722-4, la seconde phrase est supprimée.
H. – À l’article L. 756-3, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d’activité ».
I. – À l’article L. 756-4, les mots : « aux articles L. 242-11 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l’article L. 242-11 » et les mots : « employeurs et » sont supprimés.
J. – Au deuxième alinéa de l’article L. 756-5, les mots : « du dernier alinéa de l’article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 131-6-2 ».
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2013, sous réserve des dispositions suivantes :
1° De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de l’article 62 du code général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces années en application des règles antérieures à l’entrée en vigueur du présent article. Les revenus d’activité, tels que définis à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 %. Cette majoration ne peut être supérieure à la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts ;
2° De manière transitoire, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts, lorsque ces revenus sont perçus en 2013 et en 2014, qui est retenue pour la détermination du revenu d’activité non salarié en application du troisième alinéa de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pour les personnes nouvellement soumises aux dispositions de cet alinéa en application du 2° du A du I du présent article, est prise en compte pour le calcul des cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014. Ces revenus font l’objet d’une déclaration obligatoire, selon les modalités prévues au quatrième alinéa dudit article L. 131-6-2, dans le délai de trente jours à compter de leur perception.
Amendements identiques :
Amendements n° 110 présenté par M. Tian, Mme Le Callennec, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Verchère et M. Vitel, n° 202 rectifié présenté par M. Door, M. Jacquat, Mme Poletti, M. Jacob, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Baroin, M. Bénisti, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. Debré, M. Deflesselles, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Francina, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Leboeuf, M. Le Fur, M. Lellouche, M. Le Mèner, M. Le Maire, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Piron, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Sordi, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 508 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Cinieri, Mme Dalloz, Mme Marianne Dubois, M. Decool, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gorges, M. Lazaro, M. Mathis, M. Moudenc, M. Perrut, M. Reynès, M. Saddier, M. Straumann, M. Suguenot, Mme de La Raudière et M. Morel-A-L'Huissier, n° 618 présenté par M. Zumkeller, M. Vercamer, M. Morin, M. Richard, M. Demilly, M. Salles, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Tahuaitu, M. Favennec, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Sauvadet, M. Folliot, M. de Courson, M. Reynier, M. Gomes, M. Philippe Vigier, M. Bourdouleix et M. Fromantin et n° 708 présenté par M. Braillard, M. Tourret et Mme Orliac.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 111 présenté par M. Tian, Mme Le Callennec, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Verchère et M. Vitel et n° 333 présenté par M. Wauquiez, Mme Guégot, Mme Grommerch, M. Breton, M. Perrut, M. Kossowski, M. de Rocca Serra, M. Quentin, Mme Levy, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Abad, M. Foulon, M. Cinieri, M. Douillet, M. Guy Geoffroy et Mme Le Callennec.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Amendement n° 550 présenté par M. Cherpion.
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 30.
Amendement n° 329 présenté par M. Philippe Armand Martin, M. Suguenot, M. Moudenc, M. Decool, M. Solère, M. Lazaro, M. Robinet, Mme Dalloz, M. Abad, M. Mathis, Mme Boyer, M. Tetart, Mme Genevard, Mme Le Callennec, M. Aubert, M. Fromion, M. Saddier, M. Reynès, M. Chevrollier et M. Reitzer.
Supprimer l'alinéa 3.
Amendements identiques :
Amendements n° 112 présenté par M. Tian, Mme Le Callennec, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Verchère et M. Vitel et n° 330 présenté par M. Philippe Armand Martin, M. Suguenot, M. Moudenc, M. Decool, M. Solère, M. Lazaro, Mme Dalloz, M. Mathis, M. Tetart, M. Aubert, M. Fromion, M. Saddier, M. Apparu, M. Reynès, M. Chevrollier et M. Reitzer.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 66 rectifié présenté par M. Le Ray, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Daubresse, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Furst, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Huet, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Mèner, M. Lurton, M. Mathis, M. Mignon, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Perrut, M. Piron, M. Sermier, M. Sturni, M. Suguenot, M. Vergnier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Dassault et M. Gorges.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Après le mot : « provisionnel, » la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 est ainsi rédigée : « sur la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes. » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 418 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général), M. Germain et les commissaires membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« A bis. – Le second alinéa de l’article L. 131-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les cotisations prévues au présent alinéa sont assises sur la totalité des revenus d’activité ou de remplacement entrant dans le champ de cet alinéa. » ».
Amendements identiques :
Amendements n° 203 présenté par M. Door, M. Jacquat, Mme Poletti, M. Jacob, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss et M. Reitzer, n° 204 présenté par M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid et M. Schneider, n° 205 présenté par M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau et M. Teissier, n° 207 présenté par M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu et M. Aubert, n° 209 présenté par M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel et M. Cherpion, n° 211 présenté par Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy et M. Delatte, n° 215 présenté par M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet et M. Guilloteau, n° 216 présenté par M. Heinrich, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet et M. Kossowski, n° 218 présenté par Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Lellouche, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Le Ray, M. Lett et Mme Levy, n° 219 présenté par Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix et M. Alain Marleix et n° 221 présenté par M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Piron et M. Poisson.
Supprimer l'alinéa 5.
Amendement n° 427 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« acquitté aux mêmes titres par les »
les mots :
« applicable aux mêmes titres aux revenus des ».
Amendement n° 160 présenté par M. Straumann et M. Suguenot.
Supprimer les alinéas 7 à 13.
Amendements identiques :
Amendements n° 331 présenté par M. Philippe Armand Martin, M. Suguenot, M. Moudenc, M. Decool, M. Solère, M. Lazaro, Mme Dalloz, M. Abad, M. Mathis, Mme Boyer, M. Tetart, Mme Genevard, Mme Le Callennec, M. Aubert, M. Fromion, M. Saddier, M. Apparu, M. Reynès, M. Chevrollier et M. Reitzer et n° 734 présenté par M. Wauquiez, Mme Guégot, Mme Grommerch, M. Breton, M. Perrut, M. Kossowski, M. de Rocca Serra, M. Quentin, M. Hetzel, Mme Levy, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Foulon, M. Cinieri, M. Douillet et M. Guy Geoffroy.
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Amendement n° 428 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« des dispositions du »,
les mots :
« de la réduction prévue au ».
Amendement n° 429 rectifié présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« E bis. – Au second alinéa de l’article L. 612-9 , les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ». ».
Amendement n° 758 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la réduction prévue à l’article L. 612-5 du même code. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 161 présenté par M. Straumann et M. Suguenot et n° 735 présenté par M. Wauquiez, Mme Guégot, Mme Grommerch, M. Breton, M. Perrut, M. Kossowski, M. de Rocca Serra, M. Quentin, M. Hetzel, Mme Levy, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Abad, M. Foulon, M. Cinieri, M. Douillet, M. Guy Geoffroy et Mme Le Callennec.
I. – À la fin de l’alinéa 28, supprimer les mots :
«, sous réserve des dispositions suivantes : ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 et 30.
Amendement n° 430 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À la dernière phrase de l’alinéa 30, substituer au mot :
« le »
le mot :
« un ».
Amendements identiques :
Amendements n° 313 rectifié présenté par M. Goujon, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Dalloz, M. Lazaro, M. Lamour, M. Moudenc, M. Daubresse, M. Saddier, M. Tetart, M. Foulon, M. Cinieri, M. Marlin, M. Mathis, Mme Marianne Dubois et M. Guy Geoffroy, n° 519 rectifié présenté par M. Alexis Bachelay, M. Chanteguet, M. Krabal, M. Le Borgn', Mme Lepetit et M. Bies et n° 562 rectifié présenté par M. Baupin, M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau et les membres du groupe écologiste .
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-1 A. – I.– Les employeurs peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations sociales égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite à leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos dans la limite de 25 % du prix d’achat de ladite flotte de vélos.
« II.– La réduction de cotisations sociales s’impute sur le montant des cotisations sociales dues par l’employeur au titre de l’exercice au cours duquel l’achat de la flotte de vélos mentionnée au I a été effectué. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
« III.– Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 41 rectifié présenté par M. Philippe Armand Martin.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
I. – Le VII de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – L’article L.731-23 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 674 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, sont insérés des 5° ter et 5° quater ainsi rédigés :
« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 242-7-2 ;
« 5° quater Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5°, 5° bis et 5 ter. ».
2° Après l’article L. 242-7-1, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Cotisations assises sur la masse salariale
« Art. L. 242-7-2. – La répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio Rn de la masse salariale augmentée des dépenses de formation, sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français.
« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle des sections du niveau 1 de la nomenclature des activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs, correspondant au ratio moyen Re de l’ensemble des sociétés qui composent la section.
« La répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation, sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de la société.
« Les ratios Rn et Re de l’année précédant la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2013 servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn et Re exprimés en pourcentage.
« Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, d’une cotisation sociale additionnelle calculée en fonction de l’écart entre le ratio Re et le ratio Rs d’une part, et d’une cotisation sociale additionnelle calculée en fonction de l’écart entre les taux de variation de Re et de Rn d’autre part.
« Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section dont elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisations sociales de droit commun.
« Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent s’acquittent d’une cotisation sociale additionnelle assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à l’écart entre Rs et Re.
« Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif, s’acquittent d’une cotisation sociale additionnelle assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à l’écart entre les taux de variation Rn et Re.
« Les cotisations additionnelles mentionnées au présent article sont cumulatives.
« Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes branches de la protection sociale. ».
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Amendement n° 661 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Amendement n° 662 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
Le V de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises de moins de vingt salariés à jour de leurs cotisations et contributions sociales. »
Amendement n° 659 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu et M. Azerot.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
À la première phrase du VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Amendement n° 660 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
Après le VII de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie à l’article L. 2323-47 du code du travail, le montant de réduction est diminué de 50 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la deuxième année consécutive. »
Amendement n° 663 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
À compter du 1er janvier 2013, les exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont réduites de 20 %. Cette réduction est appliquée chaque 1er janvier jusqu’à extinction du dispositif.
Amendement n° 28 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure pour avis au nom de la commission des finances.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IX. – Le bénéfice de la réduction prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est réputée remplie lorsque l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité. ».
Amendement n° 673 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-10-1. – Les entreprises d’au moins vingt salariés et dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues avant exonération prévue à l’article L. 241-13 par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. ».